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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 10, 13 déc. 2024, n° 20/00731 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[17]
JUGEMENT RENDU LE 13 Décembre 2024
N° RG 20/00731 – N° Portalis DB22-W-B7E-PH5R
DEMANDEUR :
Madame [F] [A] [G] [W] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (LOUISIANE, ETATS-UNIS)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
non comparante, représentée par Me Camille HUET substituant Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, case 617
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [E], [R] [X]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
ASSIGNATION EN DATE DU : 30 Mai 2022
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS
Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à :Me Oriane DONTOT, Me [F] QUETAND-FINET, ARIPA, impôts (2)
Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [F] [P], Monsieur [S] [X]
délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 06 Mai 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué chargé des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, mise à disposition au greffe
Vu l’ordonnance de non conciliation rendue le 9 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
Vu l’assignation par Madame [F] [P] en date du 30 mai 2022 ;
CONSTATE que l’époux demandeur a formulé des propositions en application de l’article 257-2 du code civil et déclare la demande introductive d’instance recevable ;
PRONONCE en application de l’article 242 du code civil aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Y], [G], [W] – [K] [P] née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 19] (Louisiane, États-Unis)
et de :
Monsieur [L] [C] – [K] [X] né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 22] (75)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1992, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 18] (12) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1'acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 20] ;
REJETTE des débats la pièce n°44 de Monsieur [S] [X];
DÉBOUTE Madame [F] [P] de sa demande tendant à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux époux qu’il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation, soit le 9 octobre 2020 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Madame [F] [P] une prestation compensatoire en capital d’un montant de deux cent mille euros (200.000,00 €) ;
DEBOUTE Madame [F] [P] de sa demande d’attribution préférentielle du logement ayant constitué le domicile conjugal ;
CONSTATE l’accord des parties pour Madame [F] [P] y demeure le temps des opérations de liquidation ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Madame [F] [P] la somme de 2.000 euros à titre de dommages intérêts par application de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à payer à Madame [F] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à Madame [F] [P] la somme de deux cent cinquante euros (250 €) par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J] ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [P] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
DIT que Madame [F] [P] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur à sa demande et dans tous les cas avant le 1er novembre de chaque année et qu’à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire du jugement, soit le 9 octobre 2020, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.[024].fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l'[14] ([15]) (renseignements par internet www.[023].caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX03]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la [16] dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DIT que les frais exceptionnels de [J], y compris de suivi psychologique, seront à la charge exclusive de Monsieur [S] [X] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [X] à verser à Madame [F] [P] la somme de mille euros (1.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE l’exécution provisoire partielle à hauteur de cinquante mille euros (50.000 €) des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu’en application de l’article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l’autre partie, et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2024 par Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Franck POTIER, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement .
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Franck POTIER Sophie CAZALAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 10]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 20/00731 – N° Portalis DB22-W-B7E-PH5R
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 13 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Sophie CAZALAS
Greffier : Franck POTIER
Dans la cause entre :
Madame [F] [A] [G] [W] [P] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19] (LOUISIANE, ETATS-UNIS)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [S], [E], [R] [X]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 21]
de nationalité Française
Profession : Ingénieur
[Adresse 4]
[Localité 12]
représenté par Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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