Article 17 de la Loi n° 2005-516 du 20 mai 2005

Entrée en vigueur le 21 mai 2005

Les personnes morales ou physiques qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'article 5, offrent à titre habituel des prestations de service mentionnées à l'article L. 3 du code des postes et des communications électroniques peuvent continuer à exercer leur activité à condition de demander l'autorisation prévue audit article L. 3 dans le délai de trois mois à compter de la publication du décret prévu à l'article L. 5-1 du même code.
Entrée en vigueur le 21 mai 2005

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Décision1

1ARCEP, 26 octobre 2006, n° 06-1091
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