Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (1).page/LegislationPage.tsx/1
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 8 décembre 2006 |
|---|---|
| Dernière modification : | 6 août 2008 |
| Codes visés : | Code de la consommation, Code du travail applicable à Mayotte. et 1 autre |
| Directives transposées : |
Commentaires • 203
Décisions • 413
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[…] L'ancien article L. 121-91-1 du code la consommation, issu de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et qui a été repris par l'article L. 224-12 du code de la consommation, lui-même créé par l'ordonnance du 14 mars 2016 n°2016-301, précise que « le fournisseur d'électricité ou de gaz naturel est tenu d'offrir gratuitement à tous ses clients la possibilité de payer ses factures par mandat compte ». Page 1 sur 2 Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante créée par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. […]
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[…] Page 1 sur 6 Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante créée par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Il a pour missions de proposer des solutions amiables aux litiges avec les entreprises du secteur de l'énergie et d'informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits.
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[…] Ces textes ont fait l'objet de transpositions en droit national par le biais de plusieurs lois loi n° […]00-108 du 10 février […]00 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité (JORF n° 35 du 11 février […]00, p. 1); loi n° […]04-803 du 9 août […]04 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières (JORF n° 185 du 11 août […]04, p. 1); […]
Document parlementaire • 0
Versions du texte
II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège mentionné au II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Sous réserve des dispositions du VI du même article 28, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération. Les dispositions du premier alinéa du V du même article 28 leur sont applicables.
Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 1° du II de l'article 28 précité intervient au terme du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.
La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° du II du même article 28 intervient au terme du mandat des membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi, désignés par les mêmes autorités.
III. - Pour la constitution initiale du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné au III de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la durée du mandat de deux membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans.
La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction et de règlement des différends devant la Commission de régulation de l'énergie en cours à la date de la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions sont poursuivies de plein droit par celui-ci.
V. - Pour l'année 2007, la Caisse des dépôts et consignations verse au médiateur national de l'énergie, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation, les sommes qui sont nécessaires à son installation. Elle verse ensuite, le cas échéant, la différence entre le montant de son budget et les sommes déjà versées au titre de cette année, à la date à laquelle ce budget est arrêté.
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport sur la formation des prix sur le marché de l'électricité et dressant le bilan de l'application de la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.
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