Loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie (1).Abrogé

Sur la loi

Entrée en vigueur : 8 décembre 2006
Dernière modification : 6 août 2008
Codes visés : Code de la consommation, Code du travail applicable à Mayotte. et 1 autre
Directives transposées :

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Village Justice · 14 septembre 2023

Le médiateur national de l'énergie est une Autorité Publique Indépendante(API) créée par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, ayant pour missions de proposer des solutions amiables aux litiges avec les entreprises du secteur de l'énergie et d'informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits. […]

 

Mme Amel Gacquerre, du groupe UC, de la circonsciption : Pas-de-Calais · Questions parlementaires · 4 août 2022

En 2006, la loi n°2006-1537 du 7 décembre relative au secteur de l'énergie a autorisé la valorisation du grisou sous forme d'électricité. […]

 

Village Justice · 26 avril 2022

Parmi eux, régi par les articles L122-1 à L.122-5 du Code de l'énergie, le Médiateur national de l'énergie (MNE) a été créé par la loi du 7 décembre 2006 [2] dans le cadre de l'ouverture du marché de l'énergie à la concurrence.

 

Décisions347


1Médiateur national de l'énergie, recommandation générique n°D2022-07694

— 

[…] Page 1 sur 5 Le médiateur national de l'énergie est une autorité publique indépendante créée par la loi n°2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Il a pour missions de proposer des solutions amiables aux litiges avec les entreprises du secteur de l'énergie et d'informer les consommateurs d'énergie sur leurs droits.

 

2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 juillet 2015, n° 13/22609

Confirmation — 

[…] La loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie a séparé l'activité de distribution d'électricité, dont est chargée EDF, de la gestion du réseau, confiée à ERDF. Par traité d'apport partiel d'actif, EDF a apporté à ERDF l'ensemble de ses biens, autorisations, droits et obligations relatifs à l'activité de gestionnaire de réseau de distribution d'électricité.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 16, 22 décembre 2006, n° 06/38987

— 

[…] Vu la requête en divorce enregistrée au greffe le 11 Juillet 2006 par Madame Z Y épouse X, Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation à laquelle l'époux demandeur a comparu seul, son conjoint ne se présentant pas, Le juge aux affaires familiales a procédé à la tentative de conciliation conformément à la loi le 7 Décembre 2006, Après entretien avec l'époux demandeur, le juge a entendu son avocat sur les mesures provisoires ; EN CONSÉQUENCE

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

TITRE Ier : OUVERTURE DES MARCHÉS ET LIBRE CHOIX DES CONSOMMATEURS
Article 5
I. - Paragraphe modificateur.
II. - Les membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi deviennent membres du collège mentionné au II de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Sous réserve des dispositions du VI du même article 28, ils exercent leur mandat jusqu'à leur terme, y compris le président qui conserve cette fonction jusqu'au terme de son mandat, et conservent leur rémunération. Les dispositions du premier alinéa du V du même article 28 leur sont applicables.
Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat désignent chacun, parmi les membres qu'ils ont nommés et qui sont en fonction à la date de publication de la présente loi, un vice-président. La première nomination des membres du collège visés au 1° du II de l'article 28 précité intervient au terme du mandat des membres désignés vice-présidents en application du présent alinéa.
La première nomination des commissaires mentionnés aux 2° à 4° du II du même article 28 intervient au terme du mandat des membres de la Commission de régulation de l'énergie à la date de publication de la présente loi, désignés par les mêmes autorités.
III. - Pour la constitution initiale du comité de règlement des différends et des sanctions mentionné au III de l'article 28 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, la durée du mandat de deux membres est fixée, par tirage au sort, à trois ans.
La validité des actes de constatation et de procédure accomplis antérieurement à la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions s'apprécie au regard des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date à laquelle ils ont été pris ou accomplis.
Les procédures de sanction et de règlement des différends devant la Commission de régulation de l'énergie en cours à la date de la première réunion du comité de règlement des différends et des sanctions sont poursuivies de plein droit par celui-ci.
Article 7
I. - Paragraphes I à IV modificateurs.
V. - Pour l'année 2007, la Caisse des dépôts et consignations verse au médiateur national de l'énergie, à la demande des ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de la consommation, les sommes qui sont nécessaires à son installation. Elle verse ensuite, le cas échéant, la différence entre le montant de son budget et les sommes déjà versées au titre de cette année, à la date à laquelle ce budget est arrêté.
Article 15

I. - Paragraphe modificateur.


II. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2009, un rapport sur la formation des prix sur le marché de l'électricité et dressant le bilan de l'application de la création du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché. Ce rapport analyse les effets de ce dispositif et envisage, s'il y a lieu, sa prolongation.