Article 56 de la Loi n° 67-1253 du 30 décembre 1967

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Dans le cas où, à l'expiration du contrat, la concession d'un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal n'aurait pas été renouvelée par suite du refus du propriétaire, celui-ci ne peut, pendant les cinq années suivant cette expiration, ni se livrer dans l'immeuble concédé à une activité analogue à celle exercée par le concessionnaire, ni conférer ce droit à autrui. Toutefois, le tribunal judiciaire peut autoriser, aux conditions qu'il détermine, le propriétaire à passer outre à cette interdiction si la poursuite de l'activité antérieurement exercée par le concessionnaire est indispensable à l'approvisionnement en biens de première nécessité des personnes résidant dans l'ensemble immobilier dans lequel le local est implanté ou si, du fait des aménagements dont le coût a été supporté par le propriétaire, le local ne se prête qu'à l'exercice d'une seule activité.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Décisions3

[…] — dire et juger qu'il bénéficie d'un contrat de concession immobilière, constater l'exercice par le concédant, dans l'immeuble concédé, d'une activité analogue, en violation de l'article 56 de la loi du 30 décembre 1967, dire et juger que les opérations d'expulsion et l'appropriation des meubles et installations garnissant le refuge procèdent d'une fraude à la loi par invocation abusive d'un contrat de bail à construction, et annuler les opérations d'expulsion,

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[…] A titre subsidiaire — DIRE ET JUGER Monsieur [L] [A] au bénéfice d'un contrat de concession immobilière, — CONSTATER l'exercice par le concédant, dans l'immeuble concédé, d'une activité analogue, en violation des dispositions de l'article 56 de la loi n°67-1253 du 30 décembre 1967, A titre infiniment subsidiaire — DIRE ET JUGER Monsieur [L] [A] fondé à invoquer les dispositions des articles 1303 et suivants du Code civil,

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3Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 3 mars 2010, n° 09/00363Infirmation

[…] Attendu que la nouvelle demande du Conseil Général portant sur l'exonération du délai de l'article 56 de la loi du 30 décembre 1967 se trouve à présent sans objet et ne peut donc qu'être rejetée ; […]

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