Confirmation 29 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 29 avr. 2021, n° 19/02094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/02094 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bonneville, JEX, 14 novembre 2019, N° 18/00956 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 29 Avril 2021
N° RG 19/02094 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GLQB
VCF-FG/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de BONNEVILLE en date du 14 Novembre 2019, RG 18/00956
Appelant
M. G-H X
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et la SELAS RIERA-TRYSTRAM-AZEMA, avocat plaidant au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
SCI MONTAGNE DES CHESERYS, dont le siège social est sis Chez Monsieur Y Z […]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SCP F E F, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Julien LAURENT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 décembre 2020 par Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame L M-N, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Franck MADINIER, Conseiller faisant fonction de Président, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Madame L M-N, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique dressé le 18 août 1987 par Maître A B, Notaire à Chamonix Mont-Blanc, la SCI Montagne des Cheserys, propriétaire de parcelles sises à Chamonix Mont-Blanc, cadastrées notamment section B n°44 et 3768 à 3785, connues sous le nom 'La Montagne des Cheserys', a consenti à Monsieur G-H X, pour une durée de trente ans à compter du 1er janvier 1988, l’usage des parcelles comportant le droit de construire, de créer et d’exploiter tous hôtels, pensions, restaurants, bars et activités annexes se rattachant directement au tourisme (à l’exception de l’exploitation des remontées mécaniques) contre une redevance initialement fixée à 4 000 francs annuels. L’acte prévoyait qu’en fin de bail, toutes constructions ou améliorations apportées deviendraient, de plein droit la propriété des concédants. Le projet de Monsieur G-H X portait en particulier sur la reconstruction et l’exploitation du chalet-refuge dit du 'Lac Blanc'.
Par courrier recommandé du 13 mars 2017, reçu le 14 mars 2017, la SCI Montagne des Cheserys a informé Monsieur G-H X de son intention de récupérer la jouissance de ses biens, constructions et améliorations édifiées au terme du contrat, soit le 31 décembre 2017.
Faute de réponse, la SCI Montagne de Cheserys mettait en demeure Monsieur G-H X, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 20 décembre 2017, de remettre les clés du refuge du Lac Blanc avant le 1er janvier 2018.
Par acte en date du 29 janvier 2018, la SCI Montagne de Cheserys a fait assigner Monsieur G-H X en référé devant le tribunal de grande instance de Bonneville, afin d’obtenir l’expulsion de ce dernier, ainsi que de tout occupant de son chef.
Par ordonnance du 17 mai 2018, signifiée le 25 mai 2018, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Bonneville a ordonné, sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard pendant un mois, à G-H X de libérer les biens occupés en procédant à la remise des clés dans les 3 jours ouvrables suivant la signification de l’ordonnance. Il ordonnait également son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et le condamnait à payer par provision une indemnité d’occupation.
Le 29 juin 2018 la SCI Montagne des Cheserys a fait signifier à Monsieur G-H X un commandement de quitter les lieux. Les clés du refuge étaient finalement restituées à l’huissier par une lettre du conseil de Monsieur X en date du 6 juillet 2018.
Par acte en date 23 juillet 2018, signifié à Monsieur G-H X le 27 juillet 2018, Maître C D, Huissier de justice, établissait à la demande de la SCI Montagne des Cheserys un procès-verbal de reprise valant expulsion et dressant inventaire des biens se trouvant dans les lieux, lesquels étaient laissés sur place.
Par acte en date du 20 juillet 2018, la SCI Montagne de Cheserys a fait assigner Monsieur G-H X devant le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bonneville, aux
fins de liquidation de l’astreinte provisoire. Le même jour, l’intéressé était également assigné devant le même juge aux fins d’ordonner la vente aux enchères publiques des biens laissés dans les lieux ayant une valeur marchande et de déclarer abandonnés et détruits ceux n’ayant pas de valeur. Reconventionnellement, Monsieur G-H X sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Chambéry saisie de l’ordonnance de référé du 17 mai 2018 et demandait au juge de l’exécution de reconnaître l’existence à son profit d’un bail commercial, d’un droit au maintien dans les lieux. Il sollicitait en conséquence, sous astreinte, la remise des clés des lieux dont il avait été expulsé.
Par un premier jugement du 20 décembre 2018 (RG n°18/827), le juge de l’exécution ordonnait la liquidation de l’astreinte et condamnait Monsieur G-H X à payer à la SCI Montagne de Cheserys la somme de 30 000 euros.
Par un second jugement du 20 décembre 2018 (RG n°18/956), le juge de l’exécution a ordonné un sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt d’appel portant sur l’ordonnance de référé du 17 mai 2018.
Par arrêt en date du 7 mai 2019, la cour d’appel de Chambéry confirmait l’ordonnance du 17 mai 2018 et déclarait irrecevables les demandes de Monsieur G-H X présentées pour la première fois en appel. La Cour indiquait qu’il n’appartenait pas au juge des référés de se prononcer sur la nature du contrat liant les parties, mais précisait que l’article 57 de la loi du 30 décembre 1967 excluait l’application des dispositions relatives au contrat de louage d’ouvrage au contrat de concession immobilière, tandis que l’article 48 de la même loi précisait que le concessionnaire ne disposait d’aucun droit au renouvellement de la concession.
Par arrêt en date du 12 septembre 2019, la Cour d’appel de Chambéry confirmait le jugement du 20 décembre 2018 procédant à la liquidation de l’astreinte.
Par jugement du 14 novembre 2019, le juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de Bonneville, reprenant l’instance initiale sur le sort des biens meubles a :
— rejeté toutes les demandes de Monsieur G-H X,
— dit n’y avoir lieu de déclarer les biens abandonnés comme sans valeur,
— dit qu’à défaut pour Monsieur G-H X d’avoir récupéré, dans le délai de six mois suivant notification du jugement, les biens meubles lui appartenant, la SCI Montagne des Cheserys est autorisée à procéder à leur vente aux enchères publiques,
— condamné Monsieur G-H X à payer à la SCI Montagne des Cheserys la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Monsieur X a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe de la cour le 27 novembre 2019, demandant sa réformation.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 4 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur X demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre principal,
— dire et juger qu’il bénéficie d’un bail commercial, qu’il est bien fondé en son maintien dans les lieux, et ordonner la restitution des clefs du refuge sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il bénéficie d’un contrat de concession immobilière, constater l’exercice par le concédant, dans l’immeuble concédé, d’une activité analogue, en violation de l’article 56 de la loi du 30 décembre 1967, dire et juger que les opérations d’expulsion et l’appropriation des meubles et installations garnissant le refuge procèdent d’une fraude à la loi par invocation abusive d’un contrat de bail à construction, et annuler les opérations d’expulsion,
En toutes hypothèses,
— dire et juger que l’ensemble des meubles et aménagements commerciaux garnissant le refuge sont sa propriété, qu’il n’a pu en prendre possession en temps utile car défense lui en a été faite par la SCI Montagne de Cheresys qui s’en considère comme propriétaire s’agissant des biens de valeur, dire et juger l’expulsion prématurée le temps de la reprise par Monsieur G-H X de l’ensemble des éléments mobiliers lui appartenant,
— condamner la SCI Montagne des Cheserys à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Fillard.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la SCI Montagne des Cheserys demande à la cour de :
— déclarer Monsieur X irrecevable en ses demandes, et subsidiairement, le débouter de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer le jugement du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 972 euros à titre de remboursement de la facture CMBH,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la procédure de première instance et d’appel, ainsi qu’à l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et, en particulier, tous les droits de recouvrement ou d’encaissement, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier, avec distraction pour les dépens d’appel au profit de la SCP F E F,
— rappeler que l’arrêt à intervenir est exécutoire de plein droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du contrat
L’article R. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution dipose que : 'le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce'.
L’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire prévoit, pour sa part, que : 'le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire'.
Il résulte de ces textes que la compétence du juge de l’exécution pour connaître des contestations portant sur le fond du droit est limitée à ce qui est nécessaire à l’appréciation de la validité et du bien fondé de la mesure d’exécution.
En l’espèce, un procès-verbal de reprise valant expulsion, en date du 27 juillet 2017, a été pris après délivrance d’un commandement de quitter les lieux le 23 juillet 2017. L’ordonnance de référé du 17 mai 2018 a ordonné à Monsieur G-H X de quitter les lieux, de remettre les clés et a ordonné son expulsion. La Cour d’appel de céans a confirmé cette décision en toutes ses dispositions par arrêt du 7 mai 2019. Le jugement déféré a été rendu à la suite d’un sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Il est notable que l’arrêt du 7 mai 2019 a pris soin, pour apprécier le bien fondé des prétentions de la SCI Montagne des Cheserys, d’examiner si les demandes de maintien dans les lieux invoquées par Monsieur G-H X étaient suffisamment sérieuses pour exclure l’existence d’un trouble manifestement illicite lié à ce maintien au delà du terme prévu au contrat. Or elle a, après examen des qualifications de concession, de bail commercial et de bail à construction, exclu la faculté pour Monsieur G-H X de se prévaloir à son profit d’un droit au maintien dans les lieux.
Il en résulte qu’un nouvel examen de ces mêmes arguments n’est pas nécessaire à l’appréciation de la validité et du bien fondé de la mesure d’éxécution.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de Monsieur G-H X relatives au bail commercial et au contrat de concession.
Sur les demandes concernant les meubles garnissant les lieux
Monsieur G-H X évoque en premier lieu le non respect du contradictoire dans l’établissement de l’inventaire.
Il résulte des éléments versés au débats que, postérieurement à la délivrance du commandamment de quitter les lieux, Monsieur G-H X a procédé, par l’intermédiaire de son conseil, à la remise des clés des locaux litigieux (pièce intimée annexe n°16) et sollicité la réalisation d’un inventaire contradictoire du mobilier. Le procès-verbal d’expulsion (pièce intimée annexe n°17) fait mention du fait que l’huissier a informé les conseils des deux parties qu’il se rendrait sur les lieux le 23 juillet 2018 vers 9 h 45 pour procéder à la reprise des lieux et à l’inventaire des biens meubles. Le jour dit, arrivé sur place à 10H00, l’huissier ne s’est trouvé en présence que des représentants de la SCI Montagne des Cheserys.
L’article L. 451-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux'.
Les articles R. 451-1 et suivants du même code portant sur les dispositions propres à la reprise des locaux abandonnés ne prévoit pas que l’huissier doit se trouver en présence de l’occupant des lieux.
De même, l’article R. 433-1 du même code, concernant le sort des meubles, énumère les mentions obligatoires à peine de nullité qui doivent figurer dans le procès-verbal. S’agissant de l’expulsé, le texte ne prévoit que la sommation qui doit lui être faite d’avoir à retirer ses meubles dans les deux mois à compter de la remise ou de la signification de l’acte.
Enfin, l’article L. 433-1 du même Code dispose que, 'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire'. Il n’impose pas davantage la présence de l’expulsé, même si celui-ci désigne un lieu de remise.
Dès lors, Monsieur G-H X, au demeurant informé de la date et de l’heure des opérations envisagées par l’huissier, dont celle d’inventaire, ne démontre pas en quoi le contradictoire n’aurait pas été respecté dans la procédure.
Monsieur G-H X expose ensuite avoir été empêché d’obtenir la restitution de ses biens.
Il résulte toutefois des pièces produites que le procès-verbal de reprise des lieux, qui lui a été signifié le 27 juillet 2018, lui faisait sommation de retirer les meubles (pièce intimée annexe n°17) ; qu’il a été informé par une lettre recommandé dont il a été avisé le 10 août 2018, que les serrures avaient été changées et qu’un jeu de clés était à sa disposition pour lui permettre d’évacuer son 'matériel et tout ce qui (lui) appartient’ (pièce intimée annexe n°19) ; que le 28 août 2018, il retirait un jeu de clés en vue d’aller chercher ses biens le lendemain (pièce intimée annexe n°23) ; que si, par lettre du 31 août 2018 son conseil précisait que l’accès aux locaux n’avait pas pu se faire (pièce intimée annexe n°24), rien ne montre que ce fait, s’il est avéré, est imputable à la SCI Montagne des Cheserys ; que l’attestation de Monsieur G-J K, en date du 24 août 2018, donc antérieure au jour où Monsieur G-H X a récupéré un jeu de clés (pièce appelant n°10), indique simplement qu’il a été dit, au cours d’une réunion d’évaluation du plan de gestion du massif des Aiguilles Rouges tenue le 6 juin 2018, que Monsieur G-H X, ayant fait l’objet d’une ordonnance d’expulsion, ne pouvait être autorisé au survol de la réserve naturelle pour les besoins du refuge. En d’autres termes, rien ne montre qu’il lui a été fait interdiction de retirer ses biens, ce que confirme le fait qu’il a pris les clés le 28 août 2018 en vue de retirer ses biens le 29 août 2018.
Dès lors, Monsieur G-H X ne démontre pas en quoi il a été empêché de reprendre ses biens. En conséquence, il sera débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes de la SCI Montagne de Cheserys
— Sur le sort des biens meubles
La SCI Montagne de Cheserys précise qu’elle accepte les dispositions du jugement entrepris quant au sort des meubles dont elle sollicite la confirmation.
Il résulte des éléments du dossier que, alors qu’il disposait d’un mois pour reprendre ses biens à compter de la signification du procès verbal de reprise des lieux valant expulsion, Monsieur G-H X ne s’est pas exécuté. En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a statué sur le sort des meubles.
— Sur la demande d’indemnisation
La SCI Montagne de Cheserys sollicite le remboursement de la somme de 972 euros correspondant aux rotations d’hélicoptère auxquelles elle a eu recours pour redescendre les biens de Monsieur G-H X.
L’article 564 du Code de procédure civile dispose que, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Selon l’article 565 du Code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l’espèce, la demande en première instance portait sur le sort des biens meubles non récupérés par Monsieur G-H X. La présente demande d’indemnisation fondée sur la responsabilité civile délictuelle ne peut pas être considérée comme tendant aux mêmes fins que les demandes présentées en première instance. Par conséquent, il convient de la déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur G-H X succombant sera tenu au paiement des dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP F-E-F.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la SCI Montagne de Cheserys la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. Monsieur G-H X sera donc condamné à lui payer la somme globale de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit irrecevable la demande d’indemnisation présentée par la SCI Montagne des Cheserys,
Condamne Monsieur G-H X aux dépens d’appel, la SCP F-E-F étant autorisée à recouvrer directement à son encontre, les dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
Condamne Monsieur G-H X à payer à la SCI Montagne de Cheserys la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi prononcé publiquement le 29 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame L M-N,
Conseillère pour le Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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