Article 30 de la Loi n° 84-148 du 1 mars 1984

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 27

1. Les établissements publics de l'Etat non soumis aux règles de la comptabilité publique sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant. Toutefois, cette obligation ne s'impose pas lorsque le nombre de salariés, le montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des ressources ainsi que le total du bilan ne dépassent pas, pour deux de ces critères, des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat.

Les établissements publics de l'Etat, qu'ils soient ou non soumis aux règles de la comptabilité publique, sont tenus de nommer au moins deux commissaires aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, deux suppléants lorsqu'ils établissent des comptes consolidés en application de l'article 13 de la loi n° 85-11 du 3 janvier 1985 relative aux comptes consolidés de certaines sociétés commerciales et entreprises publiques.

Néanmoins, quand les conditions posées aux premier et deuxième alinéas ne sont pas remplies, les établissements publics de l'Etat peuvent nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au deuxième alinéa du I de l'article L. 823-1 du code de commerce sont réunies, un suppléant. Il en va de même dans les groupements d'intérêt public dont l'Etat ou un établissement public de l'Etat est membre.

2. Les commissaires aux comptes des établissements publics de l'Etat sont désignés dans les conditions prévues à l'article L. 823-1 du code de commerce. Lorsque des titres financiers de l'établissement sont admis aux négociations sur un marché réglementé, cette désignation est effectuée après avis de l'Autorité des marchés financiers, dans des conditions fixées par décret.

Entrée en vigueur le 24 mai 2019

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1Dossier documentaire de la décision n° 2017-652 QPC du 4 août 2017, Comité d’entreprise de l’unité économique et sociale [Délai de consultation du comité…
Conseil Constitutionnel · 3 août 2017

[…] le juge peut décider la prolongation du délai prévu à l'article L. 2323-3. 4 B. Évolution des dispositions contestées 1. Article L. 2323-3 du code du travail a. Loi n° 82-915 du 28 octobre 1982 relative au développement des institutions représentatives du personnel - Article 30 (…) IV. […] Loi n° 84-148 du 1 mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises - Article 40 I. - L'article L. 422-4 du code du travail devient l'article L. 422-5 II. – Les articles L. 432-5 à L. 432-9 deviennent les articles L. 432-6 à L. 432-10 (…) Changement de numérotation, […]

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2Impôts Et Taxes - Politique Fiscale - Certification Des Comptes
M. Le Fur Marc · Questions parlementaires · 25 septembre 2007

Avant la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière, et en application de l'article 30 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984, avaient seuls l'obligation de désigner un commissaire aux comptes les établissements publics de l'État et les entreprises publiques non soumis aux règles de la comptabilité publique qui avaient une activité industrielle et commerciale et qui dépassaient les seuils fixés par le décret n° 85-295 du 1er mars 1985. […] L'article 135 de la loi du 1er août 2003, modifiant l'article 30 de la loi du 1er mars 1984, […]

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3Loi de finances pour 2005Accès limité
Le Moniteur · 21 janvier 2005
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Décisions28

1Décision n° 701 du 16 mars 2021 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] Vu la loi n° 84-148 du 1 er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ; […]

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[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5, 1°, L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment l'article L. 34-1 ; Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret du 26 octobre 2022 portant nomination de la présidente de l'Autorité des marchés financiers ;

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3Décision n° 729 du 9 décembre 2021 portant délégation du collège de l'Autorité des marchés financiers

[…] Vu le code monétaire et financier, notamment les articles L. 621-5, 1°, L. 621-5-1 et R. 621-9 ; Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment l'article L. 34-1 ; Vu la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 30 modifié ; Vu la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes ; Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment son article 33 ;

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