Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/02168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/02168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
N° RG 23/02168
N° Portalis DBVM-V-B7H-L3HQ
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JANVIER 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00187)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
en date du 06 avril 2023
suivant déclaration d’appel du 07 Juin 2023
APPELANTE :
S.A. COFIDIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
M. [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 février 2021, M. [F] [B] a souscrit auprès de la société Cofidis un contrat de regroupement de crédits n°28919001094347 d’un montant de 34.300€ remboursable sur 120 mois avec 119 échéances de 362,80€ et une échéance de 361,97€ hors assurance et avec un TAEG fixe de 4,89%.
Le remboursement du prêt n’étant plus honoré depuis janvier 2022, la société Cofidis a, par courrier recommandé avec AR du 7 juillet 2022, mis en demeure M. [B] de régulariser les impayés sous huitaine à peine de déchéance du terme ; par courrier recommandé avec AR du 18 juillet 2022 ,elle a prononcé la déchéance du terme.
Par acte extrajudiciaire du 29 décembre 2022, la société Cofidis a assigné en paiement M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2023 , le tribunal précité a :
— déclaré recevable l’action de la société Cofidis,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis,
— condamné M. [B] à payer à la société Cofidis la somme de 30.766,48€ au titre du contrat de crédit du 10 février 2021 avec intérêts au taux légal sans majoration à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement,
— rejeté pour le surplus les demandes des parties,
— rejeté la demande de la société Cofidis formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
— l’action en paiement était recevable comme non forclose,
— la déchéance du droit aux intérêts était encourue dès lors que la société Cofidis ne justifie pas de la consultation du FICP selon le modèle d’attestation de consultation annexé à l’arrêté du17 février 2020 (applicable au « 1eravril » 2020), les documents communiqués à cette fin ne comportant pas le motif de la consultation et la réponse de la Banque de France, sans le code d’identification sécurisé communiqué par le FICP sinon une clé BDF que l’établissement prêteur peut façonner lui-même car il dispose des éléments constitutifs (date de naissance de l’emprunteur et les 5 premières lettres de son nom) en indiquant une date de son choix pour la consultation réelle ou supposée du fichier.
Par déclaration déposée le 7 juin 2023, la société Cofidis a relevé appel.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 4 août 2023 sur le fondement de l’article L312-39 du code de la consommation, et de l’arrêté du 17 février 2020 modifiant l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP), la société Cofidis demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance de son droit aux intérêts,
— rejeté sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau, et y ajoutant :
— condamner M. [B] à lui payer :
' au titre du contrat du 10 février 2021, la somme de 36.730,27€, outre les intérêts, contractuels au taux de 4.89 % à compter du 18 juillet 2022,
' la somme de 700€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux entiers dépens de l’instance.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile à M. [B] qui n’a pas constitué avocat ; l’arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 faisait obligation aux prêteurs (…) afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier (…) de « conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. Ils doivent être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations ainsi collectées , étant précisé que constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique »
Or, depuis le 20 février 2020, date d’entrée en vigueur de l’arrêté du 17 février 2020 pris en son article 7 notamment, portant modification de l’arrêté du 26 octobre 2010, il est expressément prévu que les éléments de preuve sont apportés conformément au modèle figurant en annexe de l’article 7 dudit arrêté et sont à restituer sur papier d’affaire reprenant les mentions obligatoires prévues aux articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce ; aucune exigence quant à la mention de la réponse de la Banque de France n’y est prévue contrairement à l’arrêté du 26 octobre 2010.
Ce modèle se présente ainsi selon l’annexe :
« Logo de l’établissement *
L’établissement code interbancaire : xxxx – dénomination : nom de la banque a effectué une consultation obligatoire du FICP pour la clé BDF date naissance 5 premières lettres nom emprunteur
le année mois jour
pour M. né le à
dans le cadre [d’un octroi de crédit] ou [d’un renouvellement de crédit]
pour un crédit de type [IMMOBILIER] ou [CONSOMMATION]
à laquelle il a été répondu le année mois jour 22.48.39
Numéro de consultation obligatoire : xxxxxxx »
avec la légende suivante :
* Informations relatives à l’établissement (complétées par l’établissement)
Données en bleu : données provenant de l’établissement
Données en rouge : données restituées par la Banque de France dans la réponse à la consultation.
La cour ne peut que constater à l’examen des deux justificatifs produits par la société Cofidis datés des 28 janvier 2021 et 22 février 2021, qu’elle a respecté le modèle imposé par l’article 7 de l’arrêté du 17 février 2020, dès lors que les mentions légendées en rouge dans le modèle annexé incombant à la Banque de France ont été remplies ce qui atteste d’une consultation effective.
En outre, ces deux consultations sont établies sur un papier d’affaire satisfaisant aux mentions exigées par les articles R. 123-237 et R. 123-238 du code de commerce.
En conséquence, sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
M. [B] est condamné à payer à la société Cofidis les sommes suivantes, avec intérêts à compter du 18 juillet 2022, date de la déchéance du terme, les sommes suivantes :
capital restant dû au jour de la déchéance du terme
30.878,44 €
échéances échues impayées
3.091,83 €
assurance au 18 juillet 2022
0 €
intérêts dus au 18 juillet 2022
54,32 €
indemnité de 8 % sur le capital restant dû
2.470,27 €
total
dont 34.024,59€ avec intérêts au taux contractuel de 4,89%, et 2.470,27€ avec intérêts au taux légal et ce, à compter du 18 juillet 2022 jusqu’à parfait règlement
36.494,86 €
Sur les mesures accessoires
Débiteur M. [B] est condamné aux dépens d’appel et doit verser à la société Cofidis une indemnité de procédure pour la totalité de l’instance.
Les mesures accessoires de première instance sont confirmées à l’exception de celles relatives aux frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Cofidis, au titre du prêt n°28919001094347 du 10 février 2021, et jusqu’à parfait règlement, la somme de 36.494,86€ dont 34.024,59€ avec intérêts au taux contractuel de 4,89%, et 2.470,27€ avec intérêts au taux légal et ce, à compter du 18 juillet 2022, et jusqu’à parfait règlement,
Condamne M. [F] [B] à payer à la société Cofidis la somme de 700€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [F] [B] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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