Annulation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 15 mai 2025, n° 2204489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, Mme C A, représentée par Me Saint-Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2022 par laquelle l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret Georges Daumézon a rejeté sa demande de rupture conventionnelle ;
2°) d’enjoindre à l’EPSM du Loiret Georges Daumézon de lui accorder le bénéfice de la rupture conventionnelle, ou subsidiairement, de réexaminer sa demande et de la convoquer à l’entretien prévu par l’article 2 du décret n° 2019-1593 sous la même condition de délai, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’EPSM du Loiret Georges Daumézon à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de ses préjudices moraux en lien avec le refus de sa demande de rupture conventionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’EPSM du Loiret Georges Daumézon une somme de 2 000 euros au titre des frais liés au litige.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien préalable, en méconnaissance de l’article 2 du décret n° 2019-1593 du 30 décembre 2019 ;
— elle méconnait l’article 72 de la loi n° 2019-828 et l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique dès lors que le refus de rupture conventionnelle opposé présente un caractère discriminatoire et raison de ses opinions politiques et philosophiques supposées ainsi que de son état de santé ;
— elle méconnait les articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le non-respect de la procédure ainsi que le caractère discriminatoire et vexatoire de la décision de refus de rupture conventionnelle constituent des illégalités fautives à l’origine d’un préjudice moral, évalué à la somme de 5 000 euros, que l’établissement devra indemniser.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2023, l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret Georges Daumézon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la décision en litige a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence d’entretien préalable avec Mme A mais qu’il a été postérieurement remédié à cette irrégularité ;
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Nehring,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Mme B, représentant l’EPSM du Loiret Georges Daumézon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, infirmière en soins généraux au sein de l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret Georges Daumézon, a fait l’objet de plusieurs décisions successives de suspension de ses fonctions à compter du 30 octobre 2021, faute d’avoir satisfait à l’obligation vaccinale instaurée par la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. Le 21 septembre 2022, Mme A a adressé à son employeur une demande de rupture conventionnelle. Par décision du 16 novembre 2022, la directrice adjointe de cet établissement a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête ci-dessus analysée, Mme A demande l’annulation de cette décision et la condamnation de l’EPSM du Loiret Georges Daumézon à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral en lien avec l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. L’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique dispose que : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ».
3. L’article 2 du décret du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique dispose que : « La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l’initiative du fonctionnaire ou de l’administration, de l’autorité territoriale ou de l’établissement dont il relève. / Le demandeur informe l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature. / Lorsque la demande émane du fonctionnaire, celle-ci est adressée, au choix de l’intéressé, au service des ressources humaines ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / Dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, un entretien relatif à cette demande se tient à une date fixée au moins dix jours francs et au plus un mois après la réception de la lettre de demande de rupture conventionnelle ».
4. Eu égard à l’objet de cet entretien, qui doit notamment porter sur le principe même de la rupture conventionnelle et alors même qu’une telle rupture ne peut résulter que de l’accord entre les parties intéressées, il résulte des dispositions précitées du décret du 30 décembre 2019, qui définissent précisément sur ce point les modalités d’application de l’article 72 de la loi du 6 août 2019, que l’autorité administrative dont il relève ne peut légalement opposer un refus à la demande régulièrement formée par le fonctionnaire qui envisage une telle rupture sans avoir préalablement organisé l’entretien, dont la tenue présente une garantie, qu’elles prévoient.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, fonctionnaire titulaire, a introduit une demande de rupture conventionnelle auprès de son employeur par un courrier du 21 septembre 2022. Or il est constant que le refus opposé à Mme A, par la décision attaquée du 16 novembre 2022, n’a pas été précédé par la tenue de l’entretien prévu à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 visé ci-dessus. Dans ces conditions, cette décision est entachée d’un vice de procédure et doit, pour ce motif, être annulée, sans qu’il soit besoin de statuer expressément sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. D’une part, eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’implique pas que l’EPSM du Loiret Georges Daumézon accorde à Mme A le bénéfice de la rupture conventionnelle prévue à l’article 72 de la loi du 6 août 2019 visée ci-dessus. D’autre part, il résulte de l’instruction que par décision du 3 février 2023, l’établissement hospitalier a de nouveau rejeté la demande de rupture conventionnelle formée par Mme A et que ce refus a été précédé d’un entretien préalable, conformément à l’article 2 du décret du 31 décembre 2019 visé ci-dessus. Enfin, par décision du même jour, devenue définitive, l’EPSM du Loiret Georges Daumézon a accepté la démission de Mme A et l’a radiée des cadres. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’EPSM du Loiret Georges Daumézon de réexaminer la demande de Mme A et de la convoquer à un entretien préalable. Par suite, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
8. En l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par un requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d’une somme d’argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif.
9. Par courrier du 3 mars 2025, le tribunal a demandé à Mme A de produire la décision de rejet de sa demande indemnitaire préalable adressé à l’EPSM du Loiret Georges Daumézon dans un délai de quinze jours. Aucune régularisation n’étant parvenue au tribunal à l’expiration du délai fixé, les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 novembre 2022 de l’établissement public de santé mentale du Loiret Georges Daumézon est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Loiret Georges Daumézon.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
M. Nehring, premier conseiller,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
Le rapporteur,
Virgile NEHRING
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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