Confirmation 31 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 31 mai 2007, n° 05/00972 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/00972 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, 19 avril 2005, N° 5.422/03 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
18e Chambre B
ARRÊT DU 31 Mai 2007
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 05/00972
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS (1re section) RG n° 5.422/03
APPELANTE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE PARIS (CAF 75)
XXX
XXX
représentée par Madame X en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉ
Monsieur Z Y
C/o Monsieur Y A
XXX
XXX
représenté par Monsieur B C en vertu d’un pouvoir spécial
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales – Région d’Ile-de-France (DRASSIF)
XXX
XXX
Régulièrement avisé – non représenté.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Arrivé en France le 18 avril 2001, Monsieur Y, ressortissant marocain, a sollicité, le 29 novembre 2001, la délivrance d’une carte de séjour temporaire pour soins.
Rejetant sa demande, le Préfet de police de Paris a pris, en son encontre, le 5 mars 2002, un arrêté de reconduite à la frontière, mesure annulée par le Tribunal Administratif de PARIS, dans un jugement en date du 10 octobre 2002 .
Dans l’attente de la décision du Conseil d’Etat, saisi d’un recours par le Préfet de police, Monsieur Y a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour à compter du 3 décembre 2002.
S’étant vu reconnaître, par la COTOREP, le 20 mai 2003, un taux d’incapacité de 80% lui ouvrant droit à l’allocation adulte handicapé du '1er février 2003 au 1er février 2006", Monsieur Y, a sollicité de la Caisse d’Allocations Familiales de PARIS le bénéfice de cette allocation à effet du 1er février 2003.
Aux motifs que les autorisations provisoires de séjour dont il était titulaire ne figuraient pas sur la liste des titres exigés pour permettre l’admission de sa demande, la Caisse d’Allocations Familiales de Paris, confirmée par la Commission de Recours Amiable, a refusé l’octroi de cette prestation.
Monsieur Y a ainsi porté le litige devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de PARIS.
Entre-temps, par arrêt en date 30 avril 2004, le Conseil d’Etat a confirmé le jugement du Tribunal Administratif.
A la suite de cette décision, une carte de séjour temporaire d’un an valable à compter du 29 octobre 2004 a été délivrée à Monsieur Y qui, parallèlement , s’est vu accorder le bénéfice d’une l’allocation adulte handicapé à compter du 1er novembre 2004.
Aux termes d’un jugement en date du 19 avril 2005, le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a estimé que Monsieur Y pouvait prétendre au bénéfice de cette prestation à compter du 1er février 2003 en considérant , sur le fondement des décisions administratives, qu’un titre de séjour aurait dû lui être délivré depuis novembre 2001.
MOYENS DES PARTIES
APPELANTE, la Caisse d’Allocations Familiales fait valoir que pour la période litigieuse circonscrite entre le 1er février 2003 et le 31 octobre 2004, le requérant ne remplissait pas les conditions administratives exigées par les textes pour bénéficier de la prestation litigieuse.
Elle conclut, en conséquence, à l’infirmation du jugement.
*********
INTIMÉ, Monsieur Y conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement, y additant une demande de 450 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; estimant que la régularité de son séjour est incontestable depuis novembre 2001, il fait observer que la jurisprudence de la Cour Européenne pose le principe d’une égalité de traitement entre nationaux et ressortissants étrangers.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens invoqués il convient de se référer au jugement ainsi qu’aux conclusions prises par chacune des parties et exposées oralement.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Considérant qu’il ressort de l’article L.821-9 du Code de la Sécurité Sociale que les dispositions relatives au bénéfice de l’allocation adulte handicapé sont applicables aux personnes de nationalité étrangère titulaires d’un des titres de séjour ou document justifiant la régularité de leur séjour en France , la liste de ces titres étant fixée par décret ;
Qu’aux termes de l’article D.115-1-3° du Code de la Sécurité Sociale auquel renvoie l’article D 821-8 du même Code, ces documents comprennent notamment la carte de séjour provisoire pour un an assorti d’une autorisation de travail, document délivré à Monsieur Y en octobre 2004 ;
Et Considérant pour la période litigieuse, comprise entre le 1er février 2003 et cette date de délivrance, que c’est à raison que le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale a accordé à Monsieur Y le bénéfice de l’allocation adulte handicapé ;
Qu’en effet, le Conseil d’Etat, par arrêt confirmatif du 30 avril 2004, ayant estimé qu’à la suite de l’annulation de l’arrêté de reconduite à la frontière dont Monsieur Y a fait l’objet, il incombait au préfet, non seulement de munir l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour, les premiers juges ont justement retenu que la situation de Monsieur Y qui remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour dès novembre 2001 , a été rétroactivement régularisée par cette décision ;
Qu’étant en conséquence en situation régulière au jour où il a introduit sa demande auprès de la Caisse d’Allocations Familiales, le 1er février 2003, c’est à tort qu’il s’est vu refuser le bénéfice de cette prestation ;
Qu’en conséquence, le jugement qui a fait droit à sa demande, doit, pour les justes motifs entrepris, être confirmé, l’équité ne s’opposant pas à ce que Monsieur Y conserve la charge de ses frais non répétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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