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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 7 nov. 2024, n° 23/00528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00528 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDFU
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur MADRE, Vice-Président
GREFFIER : Madame SOUMAHORO, Greffier,
DEMANDEURS au principal et à l’incident :
Monsieur [Y] [V], né le 7 juillet 1964 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant au [Adresse 3] à [Localité 6],
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [T] [V], né le 4 mars 1991 à [Localité 7], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Olivier LINDEY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et à l’incident :
MOTEUR & SENS, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 2] à [Localité 5], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Représentée par Me Bertrand PAUTROT et Me Lionel HENRY, Avocats au Barreau de Paris, avocats plaidants
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 09 septembre 2024 , les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Monsieur MADRE, Vice-Président, juge de la mise en état assisté de Madame SOUMAHORO, greffier, puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 07 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] ont acquis auprès de la société Moteur & Sens, le 1er février 2020, un véhicule d’occasion de marque Audi modèle R8 Quattro 5.2 V10 FSI, portant le numéro d’identification WUAZZZ423CN000890.
Par exploit d’huissier en date du 21 juillet 2021 Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles la société Moteur & Sens afin que soit ordonnée une mesure d’expertise, faisant valoir que, quelques jours après en avoir pris possession, ils ont perdu le contrôle du véhicule, qui s’est emplafonné dans le tunnel de l’A86 et que deux expertises amiables avaient conclu à une usure des pneus à 100 %.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 30 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonné une expertise, confiée à Monsieur [P] [C], avec pour mission notamment de procéder à l’examen du véhicule litigieux, d’examiner les désordres exposés dans l’assignation, de préciser quel était l’état d’usure des pneumatiques au moment de l’accident, de dire s’ils rendaient le véhicule impropre à son usage et si leur état est à l’origine de l’accident survenu courant février 2020, de donner son avis sur l’impact de l’état des pneumatiques sur la sécurité, de fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis et de faire toutes observations utiles au règlement du litige.
L’expert judiciaire a signé son rapport le 10 juin 2022.
Par acte du 23 janvier 2023, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] ont fait assigner la société Moteur & Sens devant le tribunal judiciaire de Versailles, aux fins d’obtenir, avant dire droit, un complément d’expertise judiciaire, à titre principal, des dommages et intérêts pour dol et vice cachés, et à titre subsidiaire la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme.
Par conclusions d’incident notifiées le 22 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] demandent au juge de la mise en état de :
ordonner un complément d’expertise judiciaire ;désigner, si nécessaire, un nouvel expert judiciaire, lequel aura notamment pour mission de :se rendre sur les lieux où le véhicule est conservé après y avoir convoqué les parties ou de demander aux demandeurs de l’amener en tout autre lieu dans tel garage que l’expert choisira de désigner afin de l’examiner ;convoquer et entendre les parties et tout sachant ;se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;entendre tout sachant qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;examiner le véhicule ;procéder à toutes investigations et à toutes études en vue de caractériser l’état d’usure des pneumatiques du véhiculé cédé ;constater et décrire les conséquences de l’état des pneumatiques quant à la survenance de l’accident ;se faire communiquer par le constructeur Audi les conclusions et images du crash test Audi R8 et déterminer la vitesse du véhicule au moment de l’accident ;donner son avis sur l’énergie cinétique dégagée dans une collision frontale à une vitesse supérieure à 70 km/h ;se faire communiquer par le constructeur Audi et le manufacturier Pirelli les préconisations de remplacement des pneumatiques, pour le modèle Audi R8 ;déterminer si les pneumatiques du véhicule étaient conformes à la réglementation routière au moment de l’accident ;donner son avis et chiffrer l’ampleur des préjudices causés aux demandeurs ;autoriser toute mesure utile à la conservation des preuves ;rechercher et réunir tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités de la partie assignée ;établir de ses opérations, constatations et appréciations un rapport qui sera déposé au greffe de ce tribunal sous trois mois ;procéder à toutes diligences utiles ;et, d’une manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait (notamment financiers), de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices de toute nature ;ordonner la consultation, par l’expert judiciaire, dans le cadre de sa mission, du manufacturier Pirelli, du constructeur automobile Audi et du contrôleur technique Autosur ;fixer la consignation que les demandeurs devront déposer au greffe pour la provision sur les frais d’expertise, versée pour le compte de qui il appartiendra.
Ils soutiennent en substance que le rapport d’expertise est fortement contestable au regard (i) de l’absence de prise en compte du caractère vétuste des quatre pneumatiques, en contradiction avec les expertises amiables antérieures, l’analyse étant cantonnée à la mesure de profondeur des pneumatiques conforme au seuil réglementaire ; (ii) de la mauvaise interprétation des éléments fournis par le manufacturier des pneumatiques et du constructeur automobile en dépit des nombreux éléments communiqués par les demandeurs ; (iii) d’une consultation incomplète du manufacturier des pneumatiques, auquel il n’a été communiqué que des photos des pneus arrière les moins usés et non les pneus avant, impropres à l’utilisation qui n’ont donc pas été expertisés ; et (iv) d’une présomption de culpabilité du conducteur en dehors de tout élément probant, ces carences témoignant d’un rapport d’expertise insuffisamment précis et nécessitant le prononcé d’un complément d’expertise.
Par conclusions d’incident notifiées le 19 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Moteur & Sens demande au juge de la mise en état de :
à titre principal,
se déclarer matériellement incompétent afin de connaître du présent litige et ce au profit du tribunal judiciaire de Versailles statuant au fond ;à titre subsidiaire,
déclarer Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] irrecevables en leur demande de contre-expertise devant le juge de la mise en état ;à titre plus subsidiaire,
rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] ;en tout état de cause,
condamner in solidum Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] au paiement d’une somme de 10 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident, avec distraction au profit de Maître Julie Gourion-Richard.
Elle soutient en substance à titre principal que les conclusions de l’expertise judiciaire sont claires de sorte que les demandes des consorts [V] s’analysent en une demande de contre-expertise et non de « complément d’expertise » et ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état mais exclusivement du tribunal statuant au fond (Cass., 2 nov. 1999, n° 97-17.107, Bull. 1999 Ass. plén. N° 8 p. 12 ; 2ème Civ., 2 juillet 2020, pourvoi n° 19-16.501).
Elle estime, à titre subsidiaire, la demande des consorts [V] irrecevable, au motif qu’elle s’analyse en une demande de contre-expertise et non de complément d’expertise et que seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, a le pouvoir de critiquer le travail du précédent expert judiciaire commis en référé en ordonnant une nouvelle expertise.
A titre plus subsidiaire, elle soutient que la demande de mesure d’instruction tend exclusivement à suppléer la carence des demandeurs dans l’administration de la preuve en contravention des dispositions de l’article 146, alinéa 2, du code de procédure civile.
Les parties ont été convoquées pour plaider sur cet incident par bulletin du greffe à l’audience du 9 septembre 2024.
A cette audience, l’incident a été mis en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence matérielle :
L’article 789 du code de procédure civile prévoit notamment que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour 5° ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
En l’espèce, la demande des consorts [V] porte sur une mesure d’instruction qui relève de la compétence du juge de la mise en état en application des dispositions précitées.
En conséquence, il convient de rejeter l’exception d’incompétence matérielle.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 245 du même code dispose que le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions ; que le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre ; et que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
L’article 246 du même code précise que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état, peut critiquer le travail des précédents experts en ordonnant une nouvelle expertise (Ass. plén., 2 novembre 1999, pourvoi n° 97-17.107, Ass. plén. 1999, n° 8).
Le défaut de pouvoir juridictionnel d’un juge constitue une fin de non- recevoir, qui peut être proposée en tout état de cause en application de l’article 123 du code de procédure civile (2ème Civ., 2 mars 2023, pourvoi n° 21-13.545).
En l’espèce, sous couvert de demande d’un complément d’expertise, Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] critiquent en réalité la méthode et les conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P] [C], de sorte que leur demande s’analyse en une demande d’une nouvelle expertise, qui relève du seul le tribunal, à l’exclusion du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de dire irrecevable la demande de contre-expertise formée par Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] devant le juge de la mise en état.
Sur les perspectives d’avancement de l’affaire :
Eu égard à l’état d’avancement de l’affaire et à la durée de la procédure, il convient d’inviter les parties à accomplir les diligences prescrites au dispositif avant rappel à l’audience pour envisager la clôture de son instruction.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de réserver au fond les demandes formées au titre des dépens.
L’équité commande de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel en application de l’article 795 du code de procédure pénale,
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Moteur & Sens ;
DISONS irrecevable la demande d’expertise formée devant le juge de la mise en état par Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] ;
DISONS que Monsieur [Y] [V] et Monsieur [T] [V] devront conclure au fond avant le 5 décembre 2024, puis la société Moteur & Sens avant le 9 janvier 2025, les ultimes échanges devant intervenir avant le 20 janvier 2025 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2025 à 9 heures 01 pour être clôturée et fixée pour plaidoiries ;RAPPELONS que chacune des parties peut solliciter auprès du juge de la mise en état une prorogation du délai qui lui est imparti pour conclure, conformément aux dispositions de l’article 781 alinéa 2 du code de procédure civile et qu’en application de l’article 800 du même code, si l’un des avocats n’a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d’office ou à la demande d’une autre partie ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier.
Le GREFFIER Le JUGE de la MISE en ETAT
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