Article 17 de la Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
Article 15Article 19
Entrée en vigueur le 6 avril 1955

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Décisions2

1Tribunal administratif de Marseille, 11 juin 2015, n° 1302274Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 8 avril 1957 : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, […] supérieure à cinquante-cinq ans, auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent. / Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-sept ans sans qu'il soit tenu compte des reculs de limite d'âge pour enfants. / Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue aux alinéas précédents. » ; […]

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[…] En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police, […] auxquels sont également applicables les dispositions de l'alinéa précédent. / Toutefois, la bonification ainsi maintenue ou acquise sera réduite à concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cinquante-sept ans sans qu'il soit tenu compte des reculs de limite d'âge pour enfants. / Les années de services ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article 17 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 ne sont pas retenues pour le calcul de la bonification prévue aux alinéas précédents. ». […]

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