Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes).
Sur la loi
| Entrée en vigueur : | 6 avril 1955 |
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| Dernière modification : | 25 août 2012 |
Commentaires • 44
Décisions • +500
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[…] Vu l'article 455 du code de procédure civile, selon lequel l'exposé des prétentions respectives des parties peut revêtir la forme des visas sus-mentionnés ; Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2012 ; Vu notamment l'article L.141-1 du code de l'organisation judiciaire (ancien L.781-1) et l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 ; SUR CE 1 – Le 8 mai 2005, lors d'un contrôle routier à Ottmarsheim (68), des passagers d'un bus assurant la liaison entre l'Espagne et l'Allemagne, les Douanes françaises fouillaient M. X, sur lequel était découvert une somme en espèce de 73.285 €, ainsi que du matériel informatique et vidéo. Dans le cadre de l'enquête de flagrance, le visionnage de son caméscope révélait des images à caractère pornographique et pédophile.
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[…] L'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public.
Infirmation —
[…] MOTIFS DE LA DÉCISION * Sur l'intervention volontaire de l'Agent judiciaire du Trésor et la mise hors de cause du Services des pensions des Armées Il résulte des termes du premier alinéa de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 que 'Toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'agent judiciaire du Trésor public'. Au vu de cette disposition, l'Agent judiciaire du Trésor sollicite que le Service des Pensions des Armées soit mis hors de cause et que la Cour prenne acte de son intervention volontaire.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
II - Les agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui ont été assujettis à un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées ou ont été ou seront concédées en exécution du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 conserveront, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 dudit décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier, pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
Toute revision de ces pensions résultant, postérieurement au 31 décembre 1954, d'une modification des émoluments leur servant de base, sera effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
III - Les articles 3 et 4 de la loi n° 2776 du 3 juillet 1941 sont abrogés.
IV - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables, pour les services accomplis antérieurement au 1er juillet 1941 sous l'empire d'un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé, aux agents départementaux et communaux qui, intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, n'ont cessé, depuis leur intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaires de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime général des retraites.
Il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire.
La moitié de cette dotation sera réversible sur la tête de la veuve ou, en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité.
La présente disposition prendra effet au 1er janvier 1955.
La loi du 16 juillet 1932 est abrogée.
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