Loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I : Charges communes).

Sur la loi

Entrée en vigueur : 6 avril 1955
Dernière modification : 25 août 2012

Commentaires28


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

[…] du 5 août 1993- Loi relative aux contrôles et vérifications d'identité ......... 46 - Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999- Loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière et aux infractions sur les agents des exploitants de réseau de transport public de voyageurs ............... 47 - Décision n° 99-416 DC du 23 juillet 1999- Loi portant création d'une couverture maladie universelle 50 - Décision n° 94-352 […] et protégeant la liberté des personnes En ce qui concerne les articles 76 à 78 de la loi relatifs aux vérifications d'identité : 54. […] Considérant que la loi […]

 

Décisions+500


1Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 23 septembre 2005, n° 03/09137

— 

[…] Attendu qu'en l'absence de mise en cause de l'agent judiciaire du Trésor dans les termes de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955, il convient de dire irrecevable la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;

 

2Tribunal de grande instance de Marseille, Juge des référés, cabinet 3, 26 novembre 2004, n° 04/03335

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[…] ATTENDU qu'il convient de constater que l'Agent Judiciaire du Trésor intervient en lieu et place du SGAP par application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 et qu'il y a lieu de mettre hors de cause le SGAP.

 

3Tribunal de grande instance de Paris, Service du juge de l'exécution, 17 janvier 2017, n° 16/83708

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[…] Ils font valoir qu'il résulte de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 que toute action tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur doit être dirigée contre l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi seul représentant de l'Etat.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 15
II - Le décret du 29 octobre 1936 relatif aux règles de cumul d'une pension de retraite avec un salaire d'activité, ainsi que les textes qui l'ont modifié, ne sont applicables au personnel des caisses de mutualité sociale agricole et du centre national du commerce extérieur, et au personnel employé par les forces alliées en France, qu'à compter du 1er janvier 1954.
Article 17
I - L'article 6 de la loi n° 53-1320 du 31 décembre 1953 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'intérieur pour l'exercice 1954 est annulé.
II - Les agents tributaires de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales qui ont été assujettis à un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé et dont les pensions ont été révisées ou ont été ou seront concédées en exécution du décret n° 49-1416 du 5 octobre 1949 conserveront, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 15 dudit décret, le bénéfice du nombre et du taux des annuités résultant du règlement particulier, pour les services antérieurs au 1er juillet 1941.
Toute revision de ces pensions résultant, postérieurement au 31 décembre 1954, d'une modification des émoluments leur servant de base, sera effectuée suivant les mêmes modalités de calcul.
III - Les articles 3 et 4 de la loi n° 2776 du 3 juillet 1941 sont abrogés.
IV - Les dispositions du II ci-dessus sont applicables, pour les services accomplis antérieurement au 1er juillet 1941 sous l'empire d'un règlement particulier de retraites régulièrement approuvé, aux agents départementaux et communaux qui, intégrés d'office dans les cadres de l'Etat, n'ont cessé, depuis leur intégration jusqu'à leur admission à la retraite, d'être tributaires de la loi n° 49-1097 du 2 août 1949 ou du régime général des retraites.
Article 19

Il est attribué aux anciens Présidents de la République française une dotation annuelle d'un montant égal à celui du traitement indiciaire brut d'un conseiller d'Etat en service ordinaire.


La moitié de cette dotation sera réversible sur la tête de la veuve ou, en cas de décès, sur la tête des enfants jusqu'à leur majorité.


La présente disposition prendra effet au 1er janvier 1955.


La loi du 16 juillet 1932 est abrogée.