Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 janv. 2025, n° 2416425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2024 sous le numéro 2416425, complétée par des pièces le 5 novembre 2024, Mme C B, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs D B et A B, représentée par Me Arnal, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution, d’une part, de la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, d’autre part de la décision par laquelle ses documents d’état civil ont été retenus, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au préfet, d’une part, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de dix jours sous astreinte de 75 euros par jour de retard, d’autre part, de restituer ses documents d’état civil (jugement supplétif d’acte de naissance n° 5610 du 27 février 2023, transcription de ce jugement dans les registres d’état civil n° 6723 délivré le 21 mars 2022 et acte de naissance biométrique délivré par l’ambassade de Guinée le 12 janvier 2024) ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de Me Arnal, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la précarité de sa situation et l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants et accéder à un logement pérenne pour quitter la chambre d’hôtel dans laquelle elle est hébergée avec un nourrisson et une fillette âgée d’à peine deux ans ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* s’agissant du refus de délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendant d’un enfant mineur sous protection de l’OFPRA : il est insuffisamment motivé ; elle a justifié de son état civil, au sens de l’article R. 311-2-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par la production de documents (carte consulaire, passeport) dont les mentions sont identiques à celles figurant sur le jugement et les actes argués, à tort, de faux ; les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 et 22 de la convention internationale des droits de l’enfant sont méconnues ; ce refus est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée et ses enfants,
* s’agissant de la retenue des documents originaux qu’elle a produits : la compétence de son signataire reste à démontrer, elle est insuffisamment motivée, dépourvue de base légale et entachée d’erreur manifeste d’appréciation de l'« illégalité » desdits documents.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— la requête n° 2416461 enregistrée le 22 octobre 2024 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 novembre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— et les observations de Me Arnal, représentant Mme B, en présence de l’intéressée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, puis reportée au 12 novembre 2024 à 12h00.
Des pièces présentées par le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 6 novembre 2024 et communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés et relève que la décision de retenue des documents d’état civil a été prise le 13 février 2024, sept mois avant l’introduction de la requête.
Des mémoires complémentaires, présentés pour Mme B, ont été enregistrés le 12 novembre 2024 à 8h26 et 11h40 et communiqués.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, étant précisé que la retenue ne concerne que les deux documents regardés comme falsifiés par les services de la police aux frontières. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Arnal.
Copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 22 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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