Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les conventions matrimoniales conclues antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi ne pourront être annulées au motif que la présence simultanée de toutes les parties ou de leurs mandataires aurait fait défaut.
1. Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section a, 16 novembre 2004, n° 02/04050
[…] En outre le Syndicat des Copropriétaires de la […]” démontre qu'aucun vérificateur ad'hoc n'avait été désigné lors de la précédente assemblée générale et que les comptes ont dès lors été vérifiés par le Président du Conseil Syndical ainsi que le lui permettent les dispositions de l'article 21 de la loi du 13 juillet 1965 ;
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