Article 20 de la Loi n° 65-570 du 13 juillet 1965

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Les clauses visées aux nouveaux articles 1390, 1391 et 1392 du code civil et contenues dans des contrats de mariage antérieurs à l'entrée en vigueur de la présente loi sont valables et soumises aux dispositions desdits articles, sous réserve des décisions de justice déjà passées en force de chose jugée.
Les époux qui avaient fait un contrat de mariage avant l'entrée en vigueur de la présente loi pourront, par simple déclaration conjointe, qui sera, à peine de nullité, faite devant notaire et dans un délai de six mois à compter de cette entrée en vigueur, adopter la clause précitée. Les deuxième et troisième alinéas de l'article 17 ci-dessus seront applicables à cette déclaration.
Entrée en vigueur le 1 février 1966

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions8

1Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 24 juin 1969, Publié au bulletinRejet

Ne viole pas l'autorite de la chose jugee attachee a un jugement penal ayant condamne, pour abus de confiance commis au prejudice de la succession, un conjoint survivant beneficiaire d'une clause contenue dans son contrat de mariage et attributive d'un fonds de commerce, l'arret qui, par application des dispositions de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1965, valide cette clause, des lors que le juge penal, statuant avant la promulgation de cette loi, n'avait pas tranche le probleme de la propriete du fonds de commerce ni celui de la validite de la clause attributive.

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Bobigny, 5e chambre, 3e section, 20 décembre 2006, n° 05/10690

[…] Attendu que l'avis de mutation, régi par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1965, adressé par le notaire le 7 mai 2004, a été frappé d'opposition par M e A, huissier de justice à B, le 19 mai 2004 ; que l'opposition est donc recevable ;

 Lire la suite…

Le paiement effectué par un notaire, en l'absence de contestation judiciaire formée par le vendeur d'un lot en copropriété, en conséquence de l'opposition faite par le syndicat des copropriétaires sur le fondement de l'article 20, I, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, ne peut caractériser un acquiescement, cette opposition n'étant ni une demande en justice ni un jugement

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).