Irrecevabilité 26 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 janv. 2021, n° 20/01743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/01743 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 9 mars 2020, N° 19/00230 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Jocelyne RUBANTEL, président |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
ARRET
N° 85
X
C/
Caisse CPAM DE LA SOMME
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JANVIER 2021
*************************************************************
N° RG 20/01743 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HWDW
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ AMIENS (Pôle social) EN DATE DU 09 mars 2020 ( RG : 19/00230)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Comparant en personne
ET :
INTIMEE
La CPAM DE LA SOMME, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme MAVOUNGOU dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2020 devant Mme B C, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Janvier 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame B C en a rendu compte à la Cour composée en outre de :
Madame B C, Président de chambre,
M. Pascal BRILLET, Président,
et M. Jean TABOUREAU, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Janvier 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme B C, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
Saisi par Y X d’une contestation de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme en date du 30 août 2017 ayant confirmé la décision de refus de révision de la pension d’invalidité de catégorie n° 2 qui lui avait été octroyée par décision du 19 avril 2016, le tribunal judiciaire d’Amiens- Pôle Social, par jugement prononcé le 9 mars 2020, a :
— rejeté la demande de M. X tendant à l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 3,
— condamné M. X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 100 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté M. X de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné M. X aux dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à M. X par lettre recommandée dont il a accusé réception le 10 mars 2020.
Y X a interjeté appel par mail du 13 avril 2020.
Par courrier du 28 avril 2020, le greffe central de la Cour d’appel d’Amiens a informé M. X que l’appel aurait dû être régularisé par pli recommandé, et l’a invité à régulariser la procédure, l’informant de la prolongation des délais suite à la crise sanitaire.
Par mail du 19 juin 2020, M. le Directeur de greffe informait M. X que la déclaration d’appel faite par mail aurait dû être réitérée par lettre recommandée avec accusé de réception, et l’informait qu’il lui était encore possible de former une déclaration d’appel régulière par ce moyen.
Par courrier du 8 juin 2020, les parties étaient convoquées à l’audience du 26 novembre 2020, afin qu’elles s’expliquent sur la recevabilité ou la nullité de l’appel.
Aux termes de ses conclusions déposées le 24 novembre 2020, et développées oralement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Somme demande à la cour de prononcer la nullité de l’appel.
Elle fait valoir que l’appel régularisé par M. X l’a été par mail, en violation des dispositions de l’article 932 du code de procédure civile, lequel exige qu’il soit fait par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf pour les auxiliaires de justice.
Elle souligne de plus que les dispositions de l’article 933 du Code de procédure civile exigent que soient précisées les dispositions critiquées.
Enfin, l’article 54 du Code de procédure civile n’a pas été respecté puisque les pièces sur lesquelles la demande est fondée ne sont pas indiquées, et la déclaration n’est ni datée ni signée.
Y X a affirmé avoir régularisé son appel par lettre recommandée, sans pouvoir produire le justificatif de dépôt de celle-ci, et a également indiqué avoir régularisé sa procédure en se présentant au service d’accueil unique du justiciable de la Cour d’appel.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 932 du Code de procédure civile, l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel.
En l’espèce, le jugement critiqué a été notifié à M. X par lettre recommandée dont il a accusé réception le 10 mars 2020.
Il a interjeté appel de cette décision par un mail adressé à la Cour d’appel le 25 mars 2020, indiquant qu’il ne pouvait accéder aux bureaux de poste, lesquels faisaient l’objet d’une fermeture en raison des mesures de confinement de la population prises pour lutter contre la propagation de l’épidémie.
Il résulte des articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période et de l’article 1er de l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire, que tout acte de procédure prescrit à peine d’irrecevabilité et qui aurait dû être accompli pendant la période allant du 12 mars 2020 au 23 juin 2020, sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
Le greffe invitait M. X à régulariser son appel par lettre recommandée, ce par mail du 19 juin 2020, en réponse à un mail par lequel il s’étonnait d’avoir été convoqué pour l’examen de la
recevabilité de son appel.
A l’audience, M. X a affirmé avoir réitéré son appel par lettre recommandée.
Le greffe n’a jamais reçu une telle déclaration d’appel.
L’appelant a alors produit divers accusés de réception, lesquels ont été examinés par la cour, mais qui ne correspondaient pas à cette procédure, puisqu’il s’agissait de récépissés de courriers adressés à la CPAM, mais également d’un récépissé d’un courrier réceptionné par le greffe, mais dans une autre procédure dont s’est désisté M. X.
L’appelant a alors affirmé qu’il avait régularisé son appel par dépôt d’une déclaration au SAUJ de la juridiction.
Cette démarche n’a pu être justifiée, et n’aurait pas d’incidence sur la régularité de la procédure, au regard des dispositions de l’article 932 du Code de procédure civile.
Il résulte des débats et des éléments du dossier que l’appel a été interjeté par mail, que l’appelant n’a pas mis en 'uvre les dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020, et en conséquence, la nullité de son appel doit être constatée.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. X doit être condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, en dernier ressort,
Déclare nul l’appel interjeté par M. Y X à l’encontre du jugement rendu le 9 mars 2020 par le tribunal judicaire d’Amiens- Pôle Social,
Le condamne aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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