Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 2 jaf cab. c, 22 mai 2024, n° 23/04594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Chambre 2 – JAF Cabinet C
DU 22 Mai 2024
N° RG 23/04594 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J4MJ
Minute n° : 2024/
AFFAIRE :
[V] [B] épouse [L] C/ [T] [L]
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER, Juge aux affaires familiales statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Emilie REYDELET
DÉBATS : A l’audience non publique du 16 Mai 2024 mis en délibéré au 22 Mai 2024
JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire et en premier ressort par Madame Catherine EL BAZE-BOUVIER
1 expédition à Mme [V] [B] épouse [L] (LRAR)
1 expédition à M. [T] [L] (LRAR)
1 copie exécutoire [8] (intermédiation)
1 copie exécutoire à Me Cécile BOUVERET
1 copie exécutoire à Me [V] BELTRA
1 copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [V] [B] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile BOUVERET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001152 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 5 octobre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en divorce du 31 janvier 2024 ;
PRONONCE en application des articles 233 et suivants du code civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, le divorce entre:
Monsieur [T] [L], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône),
et
Madame [V] [B], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (Var),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2008 par-devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] (Gard),
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 10] ;
INVITE les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux et DIT qu’à défaut de trouver un accord, elles pourront agir en partage conformément aux articles 1359 et suivant du code de procédure civile ;
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens à la date de la demande en divorce, soit à la date du 26 juin 2023 ;
DIT que chaque époux reprendra l’usage de son nom et ne sera pas autorisé à faire usage du nom de son ex-époux ;
DIT que l’autorité parentale sur l’enfant sera conjointement exercée par les père et mère ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— S’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— Respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— Respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— Communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant.
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère Madame [V] [B] ;
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le parent n’ayant pas la résidence habituelle peut accueillir l’enfant sont déterminées à l’amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux ;
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le droit de visite du père s’exercera selon les modalités suivantes : pendant les vacances scolaires de plus de cinq jours, la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— Le parent qui exerce son droit de visite aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir le chercher et le ramener ;
— Les dates des vacances à prendre en considération sont celles du lieu où l’enfant est scolarisé
— Le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères au père ;
— Si le parent qui doit exercer son droit de visite n’a pas pris en charge l’enfant dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
— Pour les périodes de congés scolaires, la période débutera à 14 heures si les vacances commencent le samedi, et à 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, le retour de l’enfant devant se faire le dernier jour de la période des vacances considérée à 19 heures
DIT que chaque parent assumera par moitié les frais extra scolaires, les frais médicaux non remboursés et les frais exceptionnels (voyages scolaires, voyages à l’étranger, permis de conduire, école privée…) sous réserve d’un accord préalable sur l’engagement desdits frais et sur présentation de justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [T] [L] à payer à Madame [V] [B] la somme mensuelle de 150 euros (CENT CINQUANTE EUROS) à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant au plus tard le 5 de chaque mois au domicile du créancier, ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DIT qu’il appartient au parent créancier de justifier au parent débiteur au plus tard le 1er novembre de chaque année, de la situation de l’enfant majeur ;
DIT que cette contribution sera indexée à l’initiative du débiteur chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l’indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles
227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [T] [L], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier et au besoin l’y condamne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de Procédure Civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail verbal ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Onéreux ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Contrats
- Portugal ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Education ·
- Extrait ·
- Prestation familiale ·
- Recouvrement ·
- Parents
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Représentation ·
- Administration ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enfant ·
- Annulation ·
- Domiciliation ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Siège social ·
- Commissaire de justice ·
- Électronique ·
- Accord ·
- Siège
- Adresses ·
- Demandeur d'emploi ·
- Notification ·
- Trop perçu ·
- Pôle emploi ·
- Travailleur saisonnier ·
- Allocation ·
- Changement ·
- Opérateur ·
- Paiement
- Brie ·
- Picardie ·
- Déchéance du terme ·
- Vente ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit agricole ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Épouse ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Idée ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Personnes ·
- Siège ·
- Appel
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Menuiserie ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Solde ·
- Titre
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Adresses ·
- Thérapeutique ·
- Ordonnance ·
- Procédure judiciaire ·
- Contrôle ·
- Psychiatrie ·
- Hospitalisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Préjudice de jouissance ·
- Devis ·
- Préjudice moral ·
- Baignoire ·
- Astreinte ·
- Réalisation ·
- Expert ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eaux ·
- Procédure accélérée ·
- Passerelle ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en demeure ·
- Budget ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- République ·
- Mineur ·
- Copie ·
- Registre ·
- Chambre du conseil ·
- Sexe ·
- Notification ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.