Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/00427
TGI Boulogne-sur-Mer 9 décembre 2014
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CA Douai
Confirmation 28 janvier 2016

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance du bailleur

    La cour a estimé que les parties avaient convenu que les travaux de mise en conformité seraient à la charge du locataire, rendant sans objet la demande de résiliation.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de l'absence d'exploitation

    La cour a jugé que l'association ne justifiait pas d'un préjudice autre que celui correspondant aux loyers non versés, et a donc rejeté la demande de dommages-intérêts.

  • Rejeté
    Justification des dommages intérêts complémentaires

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun préjudice justifié n'avait été prouvé au-delà des loyers dus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement de première instance rejetant les demandes de l'association Emmaüs Boulogne sur Mer/Echinghen qui visait à obtenir la résiliation d'un bail commercial pour défaut d'exécution des travaux par le bailleur, la SCI Fonteyne, et à obtenir des dommages-intérêts pour l'absence d'exploitation des lieux. La question juridique centrale était de déterminer si le bailleur avait manqué à son obligation de délivrance en vertu de l'article 1719 du Code civil, compte tenu d'une clause du bail mettant à la charge du locataire la réalisation des travaux nécessaires pour la mise en conformité des lieux. La juridiction de première instance avait jugé que la clause était licite et que le locataire était responsable des travaux de mise en conformité. La Cour d'Appel a suivi ce raisonnement, estimant que les travaux ne relevaient pas de grosses réparations et que la clause du bail exonérant le bailleur de ces travaux était valable. En conséquence, la Cour a confirmé le rejet de la demande de résiliation du bail et des demandes indemnitaires, et a condamné l'association Emmaüs à payer 4000 € à la SCI Fonteyne au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 28 janv. 2016, n° 15/00427
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 15/00427
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 9 décembre 2014, N° 13/02811

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Douai, 28 janvier 2016, n° 15/00427