Rejet 17 avril 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 17 avr. 2023, n° 2208990 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juin 2022, le 6 juillet 2022 et le 10 janvier 2023, Mme A E, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 novembre 2021 par lequel le préfet du Haut Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent,à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard ou, à titre subsidiaire d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 € par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge du préfet du Haut Rhin la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente ;
— les nom, prénom et qualité du signataire de la décision ne sont pas lisibles ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen attentif, sérieux et complet de sa situation particulière ;
— l’arrêté contesté méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’arrêté contesté méconnait l’article 6-2 de l’accord franco-algérien et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle s’est livrée le préfet de sa situation personnelle dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— l’arrêté contesté méconnait l’articles 6-5 de l’accord franco algérien et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle l’éloigne du territoire alors qu’une plainte pour violences conjugales contre son mari est en cours.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, le préfet du Haut Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2022 du bureau d’aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme H a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A E, ressortissante algérienne née le 12 décembre 1995, est entrée en France le 24 avril 2021 en possession d’un passeport revêtu d’un visa C « famille de français », à la suite de son mariage le 16 mars 2020 à Mohammadia avec Monsieur B F de nationalité française. Par un arrêté du 23 novembre 2021, dont l’intéressée demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet du Haut Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
2. En premier lieu, l’arrêté contesté du 23 novembre 2021 a été signé par Mme D C, adjointe au chef du service de l’immigration et de l’intégration, chef du bureau de l’admission au séjour de la préfecture du Haut Rhin qui a reçu délégation à effet de signer, « les décisions portant refus de séjour (), les obligations de quitter le territoire, () les décisions fixant le pays de renvoi », par arrêté du 6 septembre 2021 régulièrement publié le 6 septembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture. L’absence de mention de cet arrêté de délégation de signature dans les visas de l’arrêté en litige est sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ». Si l’arrêté du 23 novembre 2021 ne comporte pas de manière lisible, l’indication de la qualité du signataire, ses nom et prénom y figurent clairement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le courrier daté du 15 septembre 2021, soit deux mois avant l’arrêté en litige, qui annonce à la requérante l’intention de ne pas lui délivrer le titre qu’elle a demandé, et qui lui a été régulièrement notifié, est signé de cette même personne, Mme D C, dont la qualité de chef du bureau de l’admission au séjour apparait clairement. En conséquence, Mme E pouvait identifier l’identité et la qualité de la signataire de la décision et l’arrêté en litige répond ainsi aux exigences des dispositions de l’article L. 212-1. Par suite, le moyen sera écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " A cet effet, doivent être motivées les décisions qui: / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police; « L’article L.211-5 du même code dispose que » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " La décision du 23 novembre 2021 par laquelle le préfet du Haut Rhin a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme E mentionne les stipulations de l’accord franco algérien du 27 décembre 1968 et notamment ses articles 6 et 7 sur le fondement desquels elle a été prise et vise les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise également les circonstances relatives à la situation personnelle et familiale de la requérante et notamment que l’intéressée n’est plus en mesure de justifier d’une communauté de vie sur le territoire national avec son époux puisqu’elle a quitté le domicile conjugal le 31 août 2021, qu’elle n’allègue pas que la vie commune ait été rompue en raison de violences conjugales et qu’elle aurait été auteure de violences conjugales à l’égard de son mari. Elle mentionne enfin le fait que l’intéressée ne dispose pas d’un contrat ou d’une promesse d’embauche visés par la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle. Ainsi, cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Haut Rhin n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. En effet, si la requérante soutient que la décision n’évoque pas les violences conjugales commises par son époux à son égard, elle n’établit pas qu’elle aurait fait état de telles violences auprès des services préfectoraux avant l’arrêté en litige, et n’en a au demeurant pas davantage fait mention lors de l’entretien à la préfecture le 22 février 2022, postérieurement à l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
6. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit ( ) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux () ».
7. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale " d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français. « . Et aux termes des dispositions de l’article L. 423-5 du même code : » La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ".
8. D’une part, la requérante ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-5 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les stipulations de l’accord franco algérien régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il appartient cependant au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée
9. D’autre part, la requérante ne conteste pas la rupture de la vie comme préalablement à l’arrêté attaqué, mais soutient que cette rupture de la vie commune est imputable à des violences conjugales qui ont eu des répercussions importantes sur son état de santé et que le préfet aurait dû, compte tenu de cette situation, mettre en œuvre son pouvoir discrétionnaire de régularisation. En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 5 du présent jugement, Mme E n’établit pas qu’elle aurait fait état de telles violences auprès des services préfectoraux préalablement à la décision attaquée. En outre, les attestations de ses proches, au demeurant postérieures à l’arrêté contesté, ainsi qu’une attestation de son urologue sur sa fragilité psychologique, ne suffisent pas à établir les faits de violence à son encontre qu’elle allègue. Au demeurant, par un jugement du 25 mars 2022 du tribunal correctionnel de Mulhouse, son époux a été relaxé des faits de violences pour la période comprise entre le 24 juin 2021 et le 13 juillet 2021. Par suite, au regard de ces éléments, le préfet du Haut-Rhin n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation à laquelle il s’est livré de la situation personnelle de l’intéressée dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». E
11. Mme E est entrée en France, en avril 2021, à l’âge de vingt-six ans pour rejoindre son époux. Ainsi, qu’il a été dit au point 9 du présent jugement la communauté de vie avec son époux a cessé et elle n’établit pas que cette rupture de la vie commune serait la conséquence de violences conjugales de la part de son époux. L’intéressée n’a pas d’enfant et n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a toujours vécu avant son arrivée en France. En outre, elle ne justifie d’aucune insertion sociale particulière en France. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour en France de l’intéressée, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et que le préfet aurait ainsi méconnu les stipulations précitées du 5) de l’article 6-de l’accord franco-algérien et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
12. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de l’arrêté sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté.
13. En huitième et dernier lieu, si la requérante soutient qu’une plainte pour violences conjugales contre son mari est en cours, elle n’établit toutefois pas que la décision l’obligeant à quitter le territoire français l’empêcherait de faire valoir ses droits dans le cadre de cette procédure judiciaire alors qu’elle peut se faire représenter par un conseil et peut solliciter un visa temporaire pour pouvoir se rendre à d’éventuelles convocations des autorités judiciaires. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 23 novembre 2021 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E et au préfet du Haut Rhin.
Délibéré après l’audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Feral, président, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère et M. Amazouz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
La rapporteure,
signé
S. H
Le président,
signé
R. Feral
La greffière,
signé
M. G
La République mande et ordonne au préfet du Haut Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Courriel ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Garde ·
- Droit d'asile
- Département ·
- Frais de déplacement ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Assistant ·
- Entretien ·
- Prescription ·
- Créance ·
- Demande ·
- Indemnité
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Coopération intercommunale ·
- Mer ·
- Permis de construire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Pays ·
- Protection ·
- Famille ·
- Liberté fondamentale ·
- Responsable ·
- Allemagne ·
- Ressortissant
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maire ·
- Immobilier ·
- Commune ·
- Retrait ·
- Sociétés
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Route ·
- Construction ·
- Installation classée ·
- Évaluation environnementale ·
- Commune ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Étude d'impact
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Délai raisonnable ·
- Rejet ·
- Recours juridictionnel ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Connaissance
- Justice administrative ·
- Réclamation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Terme ·
- Demande ·
- Dépôt
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Entretien préalable ·
- Jeunesse ·
- Ressort ·
- Grief ·
- Pièces ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonctionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Commissaire de justice ·
- Tunisie ·
- Bonne foi ·
- Mari ·
- Activité ·
- Remise ·
- Demande
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Mentions ·
- Lien
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Contribution économique territoriale ·
- Grande entreprise ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Délai ·
- Sociétés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.