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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 14 févr. 2025, n° 23/01166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
délivrées le:
à
Me HABA
Me PENIN
■
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/01166 – N° Portalis 352J-W-B7H-CY27I
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [K]
[Adresse 10]
[Localité 7] (TUNISIE)
représenté par Maître William HABA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0220
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Dominique PENIN du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, 1er Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Diane FARIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 20 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Augustin BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 14 février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Dans un procès-verbal de plainte pour escroquerie déposée au commissariat de police du [Localité 3] le 29 octobre 2022, Monsieur [D] [K], titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société anonyme BNP Paribas (ci-après la BNP), relate les faits suivants :
« J’ai rencontré des amis avec qui j’ai discuté de mes investissements immobiliers sur [Localité 15].
Ils m’ont fait part d’appartements rentables à [Localité 13] aux Etats Unis.
J’ai donc effectué des recherches et j’ai commencé des démarches pour investir dans des appartements la bas.
Je pensais acheter deux appartements à [Localité 13], appartement conseillé par cet ami.
Etant très intéressé je me suis lancé, cet ami m’a envoyé les coordonnées bancaires d’une société sur laquelle j’ai effectué 4 virements pour un ensemble de 1.5 million d’euros.
A ce jour j’étais sensé recevoir un contrat d’achat concernant les deux appartements.
J’ai reçu un document d’une autre société relatant les termes du contrat mais il ne s’agit pas de la bonne société.
A ce jour mon ami est injoignable, je n’ai plus de nouvelles.
[…]
J’ai effectué les virements à la société AAA PLUS, FINANCIAL GROUP, INC.
La société serai basé au [Adresse 5], [Localité 11] USA.
Le numéro de compte est le [XXXXXXXXXX08].
Le code BIC (SWIFT/BIC CODE) est le [XXXXXXXXXX018].
Le nom de la banque est Wells Fargo.
L’adresse de cette banque est [Adresse 6] [Localité 16].
Le faux contrat est de la société FLORIDA LUXURY REALTY basé au [Adresse 4], [Localité 17], ETATS UNIS.
Elle serai joignable au [XXXXXXXX01], le site internet de la société est [012].
Ce contrat fait mention d’un virement de 1.525000 euros.
Je précise que j’ai viré 1.500000 (1.5 million).
Sur le préjudice :
J’ai envoyé 4 virements à la banque sus-mentionné.
Un premier le 03/12/2021 de 500 000 euros.
Un second le 08/12/2021 de 500 000 euros.
Un troisième le 23/12/2021 de 250 000 euros.
Un dernier le 07/01/2022 de 250 000 euros.
A ce jour je n’ai pas de nouvelles des biens que je pensais avoir acheté. »
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 novembre 2022, le conseil de Monsieur [K] a mis en demeure la BNP de lui rembourser, sous huitaine, la somme de 1.500.000 euros, représentant le montant total des quatre virements mentionnés dans sa plainte, reprochant à l’établissement bancaire d’avoir manqué à son obligation de vigilance dans l’exécution de ces ordres de virement.
Par courrier du 14 novembre 2022, la BNP a indiqué au conseil de Monsieur [K] que sa réponse serait adressée directement au client.
C’est dans ce contexte que par acte du 25 janvier 2023, Monsieur [K] a fait assigner la BNP en recherche de la responsabilité de cet établissement et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 septembre 2024, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
« DÉCLARER Monsieur [D] [K] recevable et bien fondé en ses demandes ;
En conséquence,
JUGER que la société BNP Paribas a manqué à son devoir de prudence, de vigilance et de vérification et commis des fautes de négligence en exécutant les opérations de virements frauduleux d’un montant total de 1.500.000,00 € au préjudice de Monsieur [D] [K] ;
JUGER que Monsieur [D] [K] n’a commis aucune négligence de nature à exonérer totalement ou partiellement la société BNP Paribas de sa responsabilité civile contractuelle dans l’exécution des opérations de virements frauduleux ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer et porter à Monsieur [K] [N] [D] la somme de 1.500.000,00 € correspondant au montant des sommes indûment virées aux escrocs outre le paiement des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2022 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à payer et porter à Monsieur [K] [N] [D] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts outre le paiement des intérêts pour préjudice moral, au taux légal à compter du 4 novembre 2022 et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de 7 jours suivant la signification de la décision à intervenir jusqu’au complet paiement de la créance ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour l’ensemble des sommes dues en application de l’article 1343-2 du code civil ;
En tout état de cause,
DÉBOUTER la société BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur [D] [K] ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société BNP Paribas à verser à Monsieur [K] [N] [D] la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société BNP Paribas aux dépens. »
Par dernières écritures signifiées le 23 mai 2024, la BNP demande à ce tribunal de :
« Débouter M. [D] [K] de l’intégralité de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent.
Le condamner à verser à BNP Paribas la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ecarter l’exécution provisoire en faveur de M. [D] [K]. »
La clôture a été prononcée le 22 novembre 2024, l’affaire étant appelée à l’audience du 20 décembre 2024 et mise en délibéré au 14 février 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Monsieur [K] se prévaut des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil pour rechercher la responsabilité de la BNP pour manquement à l’obligation générale de vigilance, précisant que cet établissement n’a pas décelé les anomalies apparentes à caractère intellectuel ayant affecté les virements litigieux. Il souligne que ces anomalies étaient décelables dans les montants inhabituellement élevés au regard de ses revenus, de même que les destinataires tout aussi inhabituels qu’inconnus, la situation à l’étranger du compte à créditer en considération de l’absence de précédent et du fonctionnement usuel du compte bancaire, la fréquence rapprochée des quatre paiements en cause. Les obligations de prudence, de vigilance et de vérification incombant à la BNP devaient la conduire, en considération du fonctionnement habituel du compte du concluant, selon celui-ci, à se renseigner auprès de son client et à procéder aux vérifications nécessaires, en présence de virements aux montants particulièrement élevés, rapprochés dans le temps et à destination d’une banque située aux Etats-Unis, ces paiements étant effectués au profit d’une société située dans le même pays de surcroît dénommée AAA Financial Group INC au lieu de la société Florida Luxury Realty corp, autant de pays et de destinataires inconnus de Monsieur [K]. Celui-ci estime non pertinentes les dispositions du code monétaire et financier et la jurisprudence citée en défense par la BNP alors que sa demande se fonde exclusivement sur la responsabilité civile de droit commun pour obtenir réparation de son préjudice estimé à 1.500.000 euros correspondant au montant des quatre virements détournés frauduleusement. A l’argument adverse selon lequel Monsieur [K] aurait disposé de revenus et d’un patrimoine important, celui-ci souligne l’inexactitude d’une semblable affirmation, précisant vivre en Tunisie avec son épouse, pays où se situe leur résidence habituelle consistant dans un bien qu’ils occupent en qualité de locataires. Il ajoute n’être propriétaire d’aucun bien immobilier tant en France qu’en Tunisie, l’unique bien qu’il a possédé en France ayant été acquis à [Localité 14] en 2010 grâce à un emprunt souscrit auprès de la BNP et revendu à perte depuis lors, seule son épouse étant propriétaire à [Localité 14] d’un terrain à bâtir ne comportant aucune construction à ce jour. Il affirme encore être coassocié avec son épouse dans la société Nîmetex spécialisée dans le textile, celle-ci étant locataire des locaux d’exploitation de son activité qu’ils ont développée depuis près de 15 ans en Tunisie et qui ne leur procure des revenus que depuis 2021, lesquels revenus ont disparu dans l’escroquerie à l’origine des virements litigieux. Il reproche à la BNP d’entretenir volontairement une confusion entre le patrimoine de sa famille et celui de la société Nîmetex. Il souligne que contrairement aux dires de la BNP, cet établissement était au courant de la transaction immobilière à financer par les virements litigieux et aurait dû s’assurer de l’existence d’un compromis de vente et d’un acte notarié matérialisant cet investissement aux Etats-Unis, les différents contre-appels de la banque ayant donné au concluant l’occasion de préciser que ces virements étaient destinés à financer un achat immobilier aux Etats-Unis. Il note que les Etats-Unis ne faisant pas partie de la zone SEPA, la BNP devait d’autant plus se montrer vigilante. Il considère qu’au-delà de son devoir de non-ingérence et en présence d’anomalies et irrégularités manifestes au regard d’opérations ordonnées par son client, la banque aurait dû procéder à des investigations qu’imposent les obligations nées de la convention de compte. A l’argument adverse tenant à ce que le compte émetteur était suffisamment provisionné pour réaliser les virements en cause, Monsieur [K] rétorque avoir dû clôturer les PEL de ses deux filles mineures, avoir dû débloquer un compte-épargne en effectuant un déplacement en agence et avoir demandé à sa société Nîmetex une avance sur dividende, avec l’approbation de la BNP, pour effectuer le dernier virement. Il ajoute que le critère du compte approvisionné apparaît subjectif au regard de ce qui précède, un client in bonis pouvant pareillement être victime d’escroquerie, comme un client à découvert. Il précise encore ne reprocher aucun manquement de la BNP à une obligation de conseil et de mise en garde, les arguments de la banque relatifs à de telles obligations étant inopérants.
Monsieur [K] expose par ailleurs n’avoir commis aucune faute puisque c’était à la BNP de l’alerter sur un possible risque d’escroquerie en investissement immobilier, ajoutant avoir déposé plainte sitôt l’escroquerie avérée, la BNP ne pouvant lui reprocher d’avoir voulu acheter un bien aux Etats-Unis, pareil acte n’étant pas illicite ou amoral en lui-même. Il invoque un préjudice en lien direct avec les fautes commises par la BNP, correspondant à la somme de 1,5 million d’euros, représentant le montant des virements détournés, à laquelle il convient d’ajouter les frais des virements internationaux. Il indique avoir été déstabilisé par cette escroquerie qui lui fait perdre le sommeil et l’a profondément troublé et angoissé, ce qui justifie l’allocation d’un préjudice moral de 50.000 euros.
En réplique, la BNP fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute à l’occasion de l’initiation et de l’exécution des virements en litige, soulignant que Monsieur [K], âgé de 65 ans à l’époque des paiements litigieux, était parfaitement maître de ses actes, l’intéressé ayant par ailleurs la qualité d’industriel aguerri aux affaires, dirigeant une société de 180 salariés et rompu aux investissements immobiliers comme le témoigne son patrimoine. Elle précise n’avoir jamais été destinataire de la documentation contractuelle que Monsieur [K] a pu éventuellement recevoir et signer à propos de l’investissement immobilier justifiant les virements en litige. Elle affirme avoir pour chacun des virements procédé à un contre-appel pour recevoir confirmation du client qui était bien à l’origine des paiements en cause, ne voyant rien de suspect à ce qu’un industriel du profil de Monsieur [K] souhaite investir aux Etats-Unis. Elle affirme n’avoir disposé d’aucun moyen de soupçonner l’existence d’une trame d’escroquerie au détriment de son client. Elle précise que sauf à violer le devoir de non-ingérence lui incombant, elle ne pouvait se livrer à une vérification scrupuleuse des virements réalisés ni contrôler les motifs de ces virements qui étaient dûment autorisés par Monsieur [K] dont la position du compte justifiait l’exécution par la concluante des virements en litige, sous peine d’engager sa responsabilité. Elle dit n’avoir pas été tenue de s’alarmer des montants des virements, le client étant libre de disposer de ses fonds, ni d’en contrôler la destination rarement soumise à une législation particulière. Elle souligne que les Etats-Unis ne constituent pas un pays à risque au regard des virements, la société AAA+ ne figurant par ailleurs sur aucune liste noire de l’AMF. Elle précise que les ordres de virement étaient tous justifiés par l’investissement de Monsieur [K] dont le patrimoine présentait une réelle cohérence avec les ordres de paiement litigieux. Elle indique n’avoir pas été tenue en l’espèce d’une quelconque obligation de mise en garde.
La BNP considère en outre que Monsieur [K] a fait montre d’une négligence grave en souscrivant un investissement hasardeux, auprès d’une société qui était différente de celle destinataire des virements, reconnaissant n’avoir reçu aucune documentation contractuelle, de telle sorte qu’il est responsable du dommage qu’il prétend avoir subi.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Par ailleurs, il est de principe que le banquier teneur de compte est astreint à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, le devoir général de vigilance venant tempérer ce principe.
Au cas particulier, la BNP ne pouvait, sans enfreindre cette obligation de non-immixtion, procéder à une surveillance systématique des opérations passées dans le cadre du compte ouvert dans ses livres par Monsieur [K].
De plus, Monsieur [K] a formé seul le projet de réaliser les investissements litigieux, sans l’implication de la BNP, cet établissement étant astreint uniquement à son devoir général de vigilance, dès lors qu’il a agi en sa seule qualité de teneur de compte et non en tant que conseiller en investissements, sans que Monsieur [K] ne démontre l’avoir informé de la teneur réelle des opérations sous-jacentes aux paiements litigieux ni sollicité ses conseils en vertu d’une clause contractuelle idoine.
En vertu de ce devoir général de vigilance, sauf anomalie intellectuelle manifeste, la banque, du fait de son obligation de non-immixtion dans les affaires de son client, ne saurait questionner les opérations de paiement régulièrement effectuées par celui-ci, quel que soit le montant de ces opérations et leur opportunité, sauf à engager sa responsabilité en cas de refus d’exécuter lesdites opérations.
Ce devoir de vigilance n’implique pas non plus que le banquier doive alerter son client sur les opérations qui lui apparaîtraient inhabituelles, tant par leur montant, leur fréquence ou leur destination étrangère, alors qu’en vertu du devoir de non-immixtion, il ne saurait se livrer à des investigations sur les opérations sous-jacentes aux paiements qu’il doit exécuter, pas davantage s’assurer de l’opportunité ou de l’absence de dangerosité de pareilles opérations, à moins que, par une clause contractuelle appropriée, pareil devoir d’alerte ait été convenu entre les parties.
C’est donc à tort que Monsieur [K] reproche à la BNP de n’avoir pas mené des investigations destinées à vérifier la réalité et la licéité des opérations immobilières en litige.
Plus encore, la BNP n’était pas davantage tenue de questionner Monsieur [K] sur le montant des virements en litige et leur fréquence s’échelonnant sur 34 jours, le demandeur jouissant de la libre-disposition des fonds inscrits au crédit de son compte.
Au surplus, la destination étrangère des virements litigieux, les Etats-Unis en l’occurrence, ne pouvait constituer une anomalie apparente dès lors qu’il n’est pas établi que ce pays véhicule un risque quelconque pour de telles opérations.
En réalité, les paiements en litige ne présentaient aucune anomalie, Monsieur [K] ayant lui-même initié les virements litigieux.
En l’occurrence, Monsieur [K] a autorisé les quatre opérations de paiement litigieuses, après avoir dûment provisionné son compte préalablement à chacune d’elles, ne les ayant contestées qu’après avoir découvert l’escroquerie dont il affirme avoir été victime.
De plus, Monsieur [K] ne conteste pas que les quatre opérations en litige ont fait l’objet de contre-appels de la BNP, ce qui démontre que le demandeur a reçu l’alerte dont il querelle le défaut de déclenchement par la BNP qui n’y était pas au demeurant astreinte.
Il ne saurait davantage être reproché à la BNP de ne pas avoir vérifié la légalité des activités exercées par la société bénéficiaire desdits paiements, alors qu’en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas.
Au demeurant, Monsieur [K] affirme dans la plainte qu’il a déposée avoir voulu effectuer des investissements immobiliers en Floride (États-Unis), en effectuant un virement au profit d’une société AAA Plus Financial Group Inc qui n’était pas celle avec laquelle la transaction immobilière devait intervenir, sur un compte domicilié dans un établissement bancaire situé à [Localité 16] (Californie).
Ces éléments, dont les incohérences auraient dû susciter sinon la méfiance, du moins l’interrogation de Monsieur [K] sur la licéité des opérations sous-jacentes à l’origine des virements contestés, résultent de la plainte déposée par Monsieur [K] qui ne démontre pas que la BNP en avait connaissance antérieurement aux opérations de paiement en litige.
De surcroît, Monsieur [K] a effectué des virements pour un montant total de 1.500.000 euros dans le but de financer des investissements immobiliers tout en reconnaissant n’avoir pas été en possession du moindre document attestant du caractère tangible des opérations ainsi financées.
Pour autant, Monsieur [K] a initié et persisté dans son projet d’acquisition immobilière en autorisant lui-même les paiements litigieux.
Par suite, c’est par une démarche volontaire et délibérée que Monsieur [K] a effectué les opérations de paiement qu’il conteste dans la présente instance.
Le demandeur est donc mal fondé à rechercher la responsabilité de la BNP, en sa simple qualité de teneur du compte depuis lequel ces paiements ont été effectués, d’autant plus qu’il était alors déterminé à effectuer les investissements litigieux du fait des rendements espérés.
En conséquence, Monsieur [K] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes annexes
Succombant, Monsieur [D] [K] sera condamné aux dépens.
L’équité commande qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire sera écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [D] [K] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [K] aux dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 14 Février 2025
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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