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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 16 sept. 2024, n° 21/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Pôle Social c/ CPAM Le Havre, CPAM Morbihan, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 33 / 02 32 74 91 82
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 24/288
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Affaire N° de RG : N° RG 21/00219 – N° Portalis DB2V-W-B7F-FWBM
— ------------------------------
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— Me ROUVILLE
— Me BOURDON
DEMANDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Maître Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocats au barreau de ROUEN, dispensée de comparution
DÉFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MORBIHAN
Parc tertiaire Laroiseau II 60 rue Anita-Conti BP 20321
56021 VANNES CEDEX
Non comparante
PARTIE INTERVENANTE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 42 Cours de la République – CS 80000 – 76094 LE HAVRE CEDEX
représentée par Vincent BOURDON, avocat au barreau du Havre
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juin 2024 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle Social du TJ du Havre,
— M. Azim KARMALY, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Laila HADDOUCHI, Assesseur Pôle social Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de M. Emmanuel MARTINS, Directeur des services de greffe judiciaire lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er décembre 2006, Madame [N] [H] a été embauchée par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM, Caisse).
Le 24 février 2020, Madame [N] [H] a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (organisme social) une déclaration de maladie professionnelle pour un « syndrome anxieux réactionnel à des problèmes de harcèlement au travail ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [B], du même jour, constatant un syndrome anxiodépressif.
Le 24 septembre 2020, l’employeur de Madame [N] [H] était informé de la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de BRETAGNE. Par un avis du 11 décembre 2020, le comité a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [N] [H] et ses conditions habituelles de travail.
Selon courrier du 18 décembre 2020, la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Madame [N] [H] était notifiée à Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (employeur).
Le 15 février 2021, la Commission de recours amiable (CRA) a été saisie par la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (employeur) et n’a rendu aucune décision dans le délai prévu.
Selon lettre recommandée avec avis de réception reçue au greffe le 15 juin 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (employeur) a contesté cette décision implicite de rejet.
À défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée en dernier lieu lors de l’audience du 3 juin 2024.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues et s’en sont remises à leurs écritures.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (employeur) demande au tribunal de reconnaître l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, aucun lien direct et essentiel ne pouvant être retenu entre la pathologie et les conditions de travail de Madame [N] [H]. Au soutien de cette demande, elle entend démontrer la vacuité des accusations de Madame [N] [H] à l’égard de son employeur et préciser les éléments extérieurs au travail pouvant avoir un impact sur son état. La Caisse, en sa qualité d’employeur, relève le désistement de Madame [N] [H] de sa procédure prud’homale, actant ainsi le bien-fondé du motif du licenciement retenu à son égard.
A défaut d’obtenir gain de cause sur ce point, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (employeur) soutient l’irrégularité de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de BRETAGNE et demande désignation d’un nouveau CRRMP. Elle argue avoir eu un délai de 29 jours francs pour compléter le dossier devant être transmis au CRRMP en contravention des textes, ce qui doit emporter inopposabilité.
Sur la nullité de la requête, la Caisse (employeur) reconnaît que la requête du 14 juin 2021 est dirigée à l’encontre de la Caisse du Morbihan mais indique que la Caisse du Havre est intervenue volontairement à l’instance, ce qui a eu pour effet de régulariser la situation. Elle estime donc qu’aucun grief ne peut être retenu. Sur la potentille forclusion, l’employeur soutient avoir exercé son recours amiable le 16 février 2021 ; en l’absence de réponse sous deux mois, il disposait donc d’un délai équivalent pour contester cette décision implicite devant le tribunal, soit jusqu’au 16 juin 2021. La saisine étant intervenue le 14 juin 2021, l’action n’est pas forclose. L’employeur déplore que la Caisse n’ait pas soulevée cette fin de non-recevoir dès ses premières écritures. Pour l’ensemble de ces raisons, la Caisse employeur demande au tribunal de déclarer son recours recevable.
Sur la mise hors de cause de la CPAM du Morbihan, la Caisse employeur indique s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Sur le non-respect de l’obligation d’information, la Caisse indique voir reçu le 24 septembre 2020 un courrier l’informant que le dossier de Madame [H] allait être transmis au CRRMP. Ce courrier mentionnait un délai de 30 jours pour constituer le dossier (jusqu’au 27 octobre). Or, l’employeur indique avoir réceptionné le courrier le 28 septembre ce qui lui a laissé seulement 29 jours pour constituer le dossier et former ses observations. La Caisse employeur estime que le tampon apposé à la réception du courrier est suffisant pour lui donner une date certaine, la preuve pouvant être rapportée par tout moyen. Si la Caisse (organisme social) entend contester cette date, il lui incombe de rapporter la preuve d’une date de réception antérieure. L’employeur estime donc qu’en l’absence du respect du délai légal, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
Sur le respect du second délai de 10 jours, l’employeur soutient également qu’il n’a pas été respecté car le CRRMP a réceptionné le dossier le 25 septembre 2020 soit avant que le délai n’expire. L’employeur demande donc une nouvelle fois l’inopposabilité de la décision.
Sur l’irrégularité de l’avis du CRRMP, l’employeur soutient que l’avis du médecin n’y figure pas et que la Caisse ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de le recueillir. L’employeur souligne également l’absence de spécialiste de la psychiatrie parmi le CRRMP.
Sur l’absence de réunion des conditions relatives au tableau, la Caisse (employeur) considère que l’enquête ne permet pas de démontrer qu’il existe un lien de causalité entre le travail de Madame [H] et sa santé. De nouveau, elle sollicite l’inopposabilité de la décision.
En défense, la Caisse demande en premier lieu la mise hors de cause de la CPAM du Morbihan. La Caisse (organisme social) soutient que la requête déposée par l’employeur le 14 juin 2021 n’a pas interrompu le délai de recours contentieux à l’encontre la décision implicite de rejet de la CRA du Havre. Elle considère donc que l’employeur doit être débouté de ses prétentions.
A titre subsidiaire, elle demande au tribunal de saisir un second CRRMP et de lui confier la mission de dire si la maladie déclarée par Madame [H] en 2020 entretient un lien direct et essentiel avec son travail habituel.
Elle demande également au tribunal de dire que la décision de prise en charge de la pathologie de Madame [H] est opposable à son employeur. Elle sollicite également la condamnation aux dépens de l’employeur.
Sur la nullité de la requête pour forclusion, la Caisse (organisme social) soutient que l’employeur a cru saisir le tribunal d’un recours contre la CPAM du Havre par courrier recommandé daté du 8 juin 2021. Or, la requête est dirigée à l’encontre de la Caisse du Morbihan, ce qui est étonnant puisque l’employeur a bien saisi la CRA du Havre. Cette erreur est particulièrement étonnante puisque l’employeur n’est autre que la CPAM du Havre, laquelle est une spécialiste du contentieux social. La Caisse en tant qu’organisme social estime donc que la requête n’a pas valablement saisi le tribunal. En outre, elle fait valoir que le délai de recours est largement expiré et que l’employeur ne peut pas introduire de nouvelle instance.
Sur la nécessaire désignation d’un second CRRMP, la Caisse indique que l’employeur conteste le caractère professionnel de la pathologie de Madame [H], la loi impose donc de saisir un second CRRMP qui devra se prononcer sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de Madame [H] et son activité professionnelle.
Sur le bien fondé de la prise en charge, la Caisse soutient qu’elle est liée par l’avis du CRRMP qui a reconnu un lien direct et essentiel ; par ailleurs, elle souligne la motivation détaillée du comité qui retient des risques psychosociaux documentés.
Sur l’irrégularité de forme, la Caisse soutient qu’elle n’est pas démontrée et qu’en tout état de cause l’employeur demande la désignation d’un second CRRMP. Elle rappelle qu’à l’issue de la saisine d’un CRRMP un délai d’instruction de 120 jours débute. Les 40 premiers jours sont consacrés à une phase d’enrichissement du dossier devant permettre aux parties d’ajouter au dossier les éléments qu’il leur semble utile de porter à la connaissance du CRRMP. Ce délai se subdivise lui-même, ainsi les 30 premiers jours permettent d’enrichir le dossier pour y faire figurer les éléments devant constituer le dossier à transmettre au comité et les 10 derniers jours ont pour objet de garantir le caractère contradictoire de la procédure en permettant aux parties d’accéder au dossier qui sera transmis au CRRMP et de formuler des observations. Pendant les 70 jours suivants, le CRRMP, destinataire de l’entier dossier complété des observations des parties, doit rendre son avis. Pendant les 10 derniers jours, la CPAM notifie aux parties l’avis du CRRMP, qui s’impose à elle. Le délai d’instruction de 120 jours court à compter de la « saisine du CRRMP », qui se matérialise par l’envoi aux parties d’un courrier les informant de cette saisine et des dates d’échéance. La Caisse estime donc infondé en droit l’argument selon lequel le délai de 30 jours pour instruire le dossier débuterait à la réception du courrier notifiant la saisine du CRRMP. Elle fait valoir que la CPAM a informé l’employeur par courrier en date du 24 septembre 2020 (déposé le 25 septembre 2020) qui mentionnait la possibilité d’enrichir le dossier jusqu’au 27 octobre et de la possibilité de consulter l’ensemble des éléments recueillis et de formuler des observations jusqu’au 7 novembre. La Caisse souligne la nécessité d’un point de départ du délai de 40 jours commun à toutes les parties qui ne peut être que la date de saisine du comité. Enfin, elle précise que seul le non-respect du principe du contradictoire lors de cette instruction entraîne l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge par la Caisse.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de la requête pour forclusion :
Aux termes de l’article 57 du Code de procédure civile « Lorsqu’elle est formée par le demandeur, la requête saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé. Lorsqu’elle est remise ou adressée conjointement par les parties, elle soumet au juge leurs prétentions respectives, les points sur lesquels elles sont en désaccord ainsi que leurs moyens respectifs. Elle contient, outre les mentions énoncées à l’article 54, également à peine de nullité :
— lorsqu’elle est formée par une seule partie, l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée ou s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
— dans tous les cas, l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Elle est datée et signée. »
Aux termes de l’article R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale « Le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
La forclusion tirée de l’expiration du délai de recours ne peut être opposée au demandeur ayant contesté une décision implicite de rejet au seul motif de l’absence de saisine du tribunal contestant la décision explicite de rejet intervenue en cours d’instance. Outre les mentions prescrites par l’article 57 du Code de procédure civile, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande. Elle est accompagnée : 1° Des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé ; 2° D’une copie de la décision contestée ou en cas de décision implicite, de la copie de la décision initiale de l’autorité administrative et de l’organisme de sécurité sociale ainsi que de la copie de son recours préalable. Elle indique, le cas échéant, le nom et l’adresse du médecin qu’il désigne pour recevoir les documents médicaux. »
En l’espèce, la CPAM du Havre agit en tant qu’employeur afin de demander l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie de Madame [H]. Étant à la fois assurée et salariée de la CPAM du Havre, la CPAM du Morbihan a instruit la demande de Madame [H]. Ce procédé n’est pas inconnu du demandeur puisqu’il s’agit de la Caisse elle-même, qui agit en sa qualité d’employeur.
La Caisse du Morbihan a donc instruit la demande de Madame [H] mais la Caisse du Havre en supporte les conséquences financières. Ainsi, il était précisé dans le courrier du 18 décembre 2020 que la Caisse entendait prendre en charge la pathologie de Madame [H] au titre de la législation professionnelle et que sa décision était contestable auprès de la Commission de recours amiable (CRA) du Havre.
Le 15 février 2021, la Caisse en sa qualité d’employeur a donc formé un recours adressé à la CRA du Havre et non à celle du Morbihan.
Cette commission n’a pas statué dans le délai de deux mois.
Selon requête adressée au greffe de la Juridiction le 14 juin 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre en sa qualité d’employeur a contesté cette décision implicite de rejet, indiquant comme défendeur la « caisse primaire d’assurance maladie du Morbihan ».
Il est certain que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan n’a été que l’exécutante, pour la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre, organisme social mais aussi employeur, de l’enquête aux fins de prise en charge de la maladie professionnelle. Elle est donc tiers à la procédure et devra être mise hors de cause.
Juridiquement, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Havre (organisme social) et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Morbihan sont deux personnes juridiques distinctes. En conséquence, cette requête est nulle. En outre, formée contre une autre personne juridique, cette requête n’a pas valablement interrompu le délai de forclusion, qui se trouve donc acquis au jour de la régularisation de l’acte.
En outre, le tribunal remarque qu’aucun recours n’a été exercé par l’employeur à l’encontre de la Caisse du Havre, afin de contester la décision implicite de rejet de la CRA havraise. Dès lors, la décision rendue par la Caisse (organisme social) a acquis un caractère définitif et est opposable à la Caisse, en sa qualité d’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe , en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
MET hors de cause la CPAM du MORBIHAN,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par la CPAM du Havre (employeur),
DIT que la CPAM du Havre (employeur) supporte les entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
La Présidente,
Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente
Le Greffier,
M. [T] [C], Directeur des services de greffe judiciaire
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