Entrée en vigueur le 25 avril 1968
a) En premier lieu le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours, le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, le temps employé, les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres encourus par les sauveteurs, la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l'appropriation spéciale du navire assistant ;
b) En second lieu, la valeur des choses sauvées, le fret et le prix du passage.
Les mêmes dispositions sont applicables aux répartitions prévues à l'article 14 (alinéa 2).
Le tribunal peut réduire ou supprimer la rémunération s'il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu l'assistance nécessaire ou qu'ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.
[…] en premier lieu, que la cour d'appel a exactement énoncé que la rémunération d'assistance due à la Société nazairienne ne devait pas être fixée en fonction des critères posés par la convention de Londres du 28 avril 1989 sur l'assistance, dont l'article 13.1 (b)prévoit qu'il doit être tenu compte de l'habileté et des efforts des assistants pour prévenir ou limiter les dommages à l'environnement, mais de ceux, applicables en la cause, des articles 2 et 8 de la convention de Bruxelles du 23 septembre 1910 pour l'unification de certaines règles en matière d'assistance et de sauvetage maritimes, et des articles 10 et 16 de la loi n° 67-545 du 7 juillet 1967 relative aux événements de mer ; […]
[…] 1° que le calcul de la rémunération d'un fait d'assistance maritime ne peut avoir pour base d'autres critères que ceux énumérés par l'article 16 de la loi du 7 juillet 1967, au nombre desquels figure la valeur des choses sauvées ; qu'en prenant dès lors en considération la valeur du navire assisté pour fixer à 640 000 francs le montant de l'indemnité d'assistance quand elle relevait, d'une part, […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de la loi du 3 janvier 1967, notamment en ses articles 8 et 13, violation de l'article 18 de ladite loi tel que modifie par l'article 16 de la loi du 7 juillet 1967, violation de l'article 1134 du code civil, des articles 1582 et 1583 du meme code, de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motif, contradiction de motifs, manque de base legale, " en ce que l'arret attaque declare x… et y… coupables d'avoir enfreint la disposition de l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 precitee;