Désistement 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 mars 2025, n° 2501234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501234 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2025, M. B C, représenté par Me Namigohar, doit être regardé comme demandant au Tribunal :
1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente prises à son encontre ;
3°) d’enjoindre à la police aux frontières de le laisser entrer sur le territoire français ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : « Donner acte des désistements ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code précité : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Par une ordonnance n° 2501222, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle M. A demandait, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions de refus d’admission sur le territoire français et de maintien en zone d’attente au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. Cette ordonnance, qui n’a pas fait l’objet d’un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant via l’application Télérecours le 6 février 2025. Le courrier de notification de l’ordonnance l’informait qu’à défaut du maintien de sa requête à fin d’annulation dans un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de son recours au fond. M. A n’a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, il est réputé s’en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2501234 présentée par M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C.
Fait à Montreuil, le 20 mars 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision002/
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