Annulation 28 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 28 mai 2024, n° 2302246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302246 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B C, représenté par Me Migliore, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet du Doubs, à titre principal, d’autoriser ce regroupement familial, et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier, réel et sérieux de sa demande ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— il n’est pas établi que l’agent de la préfecture qui a consulté le traitement des antécédents judiciaires (TAJ) était habilité pour le faire ;
— si la consultation du TAJ a eu lieu par un agent de la préfecture habilité, il doit être justifié du respect des conditions posées par l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 4 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, Mme Diebold, première conseillère, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 12 août 1986, est arrivé en France le 25 novembre 2012 et est titulaire d’une carte de séjour valable du 17 avril 2014 jusqu’au 16 avril 2024. Il a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme A D. Par décision du 12 octobre 2023, le préfet du Doubs a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal l’annulation de ladite décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () / 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ». Aux termes de l’article L. 434-6 de ce code : " Peut être exclu du regroupement familial : / 1° Un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ; () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien visé ci-dessus : " () Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1/ le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance ; 2/ le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / Peut être exclu de regroupement familial : () 2 un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () ".
4. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial formulée par M. C, le préfet du Doubs s’est fondé sur la circonstance que le requérant avait été condamné à une peine d’un an d’emprisonnement dont dix mois avec sursis le 10 janvier 2019 pour des faits d’outrage à personne chargée d’une mission de service public, usage illicite de produits stupéfiants, menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité public, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et rébellion, et qu’il faisait par ailleurs l’objet de mentions au fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) pour plusieurs faits commis entre 2017 et 2023. Le préfet du Doubs a considéré que ces faits, même s’ils ne concernaient pas directement le respect par le requérant des principes essentiels régissant la vie familiale en France, démontraient de par leur gravité, leur régularité et leur caractère récent, un comportement irrespectueux des lois de la République française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé, qui est l’auteur de la demande de regroupement familial, s’est vu reconnaître un droit au séjour de sorte que le préfet ne pouvait se fonder, pour rejeter sa demande, sur le motif qu’il représenterait une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’est au demeurant, en tant que tel, pas applicable aux ressortissants algériens dont les conditions d’admission au séjour en France sont régies de manière complète par les stipulations de l’accord franco-algérien susvisé. En outre, l’article L. 434-7 du même code, selon lequel le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas non plus, en tant que tel, applicable aux ressortissants algériens. Enfin, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Doubs a méconnu les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il ne soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs a rejeté la demande de regroupement familial formulée par M. C au profit de son épouse doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Le juge de l’injonction est tenu de statuer sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de son jugement.
7. Eu égard au moyen d’annulation retenu, et en l’absence de mention dans la décision attaquée du respect des conditions tenant au niveau de ressources et à la disposition d’un logement, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Doubs de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. C au bénéfice de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1 : La décision du 12 octobre 2023 par laquelle le préfet du Doubs refuse le bénéfice d’un regroupement familial à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Doubs.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2024 à laquelle siégeaient :
— Mme Schmerber, présidente,
— Mme Diebold, première conseillère,
— Mme Goyer-Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La rapporteure,
N. DieboldLa présidente,
C. Schmerber
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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