Article 24 de la Loi du 9 décembre 1905

Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Les édifices affectés à l'exercice du culte appartenant à l'Etat, aux départements ou aux communes continueront à être exemptés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l'Etat, aux départements et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Commentaire1

1Conditions d’attribution de subventions aux associations ayant des activités cultuellesAccès limité
C. G. · Dalloz Etudiants · 6 décembre 2012
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Décisions2

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l'État : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] - que les droits de propriété de la commune ne résultant pas des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 mais d'une donation, les dispositions desdites lois ne trouvent pas à s'appliquer, et que les délibérations attaquées sont sans fondement légal au regard de la loi du 13 avril 1908 ; […] Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour la commune de Moirans par M e Martin, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, 20 juillet 2015, n° 1404945Rejet

[…] — elle se prévaut des dispositions de l'article 1382, 4° du code général des impôts et de l'article 24 de la loi du 9 décembre 1905, qui exonèrent les édifices affectés à l'exercice d'un culte au 1 er janvier et non seulement les édifices déjà aménagés pour cet exercice ; l'affectation à l'exercice du culte est établie lorsque sont réunies trois conditions tenant à la propriété du bien par une association cultuelle, à la cessation de la précédente activité non cultuelle, à la preuve de la destination cultuelle de l'immeuble ; l'intention d'affecter l'immeuble à usage de culte suffit ; l'interprétation de l'administration aboutit à des conclusions aberrantes.

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