Entrée en vigueur le 11 décembre 1905
Les édifices servant au logement des ministres des cultes, les séminaires, les facultés de théologie protestante qui appartiennent à l'Etat, aux départements ou aux communes, les biens qui sont la propriété des associations et unions sont soumis aux mêmes impôts que ceux des particuliers.
Toutefois, les édifices affectés à l'exercice du culte qui ont été attribués aux associations ou unions en vertu des dispositions de l'article 4 de la présente loi sont, au même titre que ceux qui, appartiennent à l'Etat, aux départements et aux communes, exonérés de l'impôt foncier et de l'impôt des portes et fenêtres.
Les associations et unions ne sont en aucun cas assujetties à la taxe d'abonnement ni à celle imposée aux cercles par article 33 de la loi du 8 août 1890, pas plus qu'à l'impôt de 4 % sur le revenu établi par les lois du 28 décembre 1880 et 29 décembre 1884.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l'État : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. […] - que les droits de propriété de la commune ne résultant pas des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 mais d'une donation, les dispositions desdites lois ne trouvent pas à s'appliquer, et que les délibérations attaquées sont sans fondement légal au regard de la loi du 13 avril 1908 ; […] Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour la commune de Moirans par M e Martin, […]
[…] — elle se prévaut des dispositions de l'article 1382, 4° du code général des impôts et de l'article 24 de la loi du 9 décembre 1905, qui exonèrent les édifices affectés à l'exercice d'un culte au 1 er janvier et non seulement les édifices déjà aménagés pour cet exercice ; l'affectation à l'exercice du culte est établie lorsque sont réunies trois conditions tenant à la propriété du bien par une association cultuelle, à la cessation de la précédente activité non cultuelle, à la preuve de la destination cultuelle de l'immeuble ; l'intention d'affecter l'immeuble à usage de culte suffit ; l'interprétation de l'administration aboutit à des conclusions aberrantes.