Annulation 26 octobre 2005
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 26 oct. 2005, n° 0305175, 0305176, 0305177, 0401261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 0305175, 0305176, 0305177, 0401261 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE
N°0305175, 0305176, 0305177, 0401261 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
- FEDERATION DE L’ISERE
DE LA FÉDÉRATION NATIONALE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE
- M. C… B…
- PRÉFET DE L’ISERE
___________ Le Tribunal administratif de Grenoble
M. Y (1ère chambre) Rapporteur ___________
M. X Commissaire du gouvernement ___________
Audience du 12 octobre 2005 Lecture du 26 octobre 2005 ___________
classement : 21-02
C +
Vu, I, la requête, enregistrée le 5 novembre 2003, présentée par la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE, dont le siège est 6 rue Berthe-de-Boissieux à […] ;
La FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2003/25/09/02 du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Moirans a accepté la donation par l’Association diocésaine de Grenoble de l’église paroissiale C-B-C-D ;
……………..…………………………………………………………………………………….…
Vu, II, la requête, enregistrée le 5 novembre 2003, présentée par la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE, dont le siège est 6 rue Berthe-de-Boissieux à […] ;
La FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2003/25/09/03 du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Moirans a approuvé la convention de mise à disposition de la paroisse de l’église paroissiale C-B-C-D ;
……………..…………………………………………………………………………………….…
N° 0305175 – 0305176 – 0305177 – 0401261 2
Vu, III, la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée par M. C… B…, domicilié place de la Vieille Eglise à […] ;
M. B… demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2003/25/09/02 du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Moirans a accepté la donation par l’Association diocésaine de Grenoble de l’église paroissiale C-B-C-D ;
……………..…………………………………………………………………………………….…
Vu, IV, la requête, enregistrée le 1er mars 2004, présentée par le PREFET DE L’ISERE;
Le PREFET DE L’ISERE demande au tribunal d’annuler la délibération n° 2003/25/09/02 du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Moirans a accepté la donation par l’Association diocésaine de Grenoble de l’église paroissiale C-B-C- D ;
……………..…………………………………………………………………………………….…
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l’État ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 octobre 2005 :
- le rapport de M. Y ;
- les observations de M. Z président de la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE ;
- les observations de M. B… ;
- les observations de Me Chamontin, substituant Me Martin, représentant la commune de Moirans ;
- et les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n° 0305175 et n° 0305176 de la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE, la requête n° 0305177 de M. B… et le déféré n° 0401261 du PREFET DE L’ISERE présentent à juger les mêmes questions ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Moirans au déféré du préfet de l’Isère :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission (…) » ;
N° 0305175 – 0305176 – 0305177 – 0401261 3
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le secrétaire général adjoint de la préfecture de l’Isère, signataire du recours gracieux adressé au maire de Moirans, avait reçu délégation par arrêté pris le 26 mai 2003 par le préfet de l’Isère ;
Considérant que, pour soutenir que le déféré est tardif, la commune de Moirans se réfère seulement à la date de signature de la lettre par laquelle le maire a rejeté la recours gracieux qui lui avait été adressé, sans préciser à quelle date cette décision a été reçue par le préfet de l’Isère ; que celui-ci soutient sans être contredit l’avoir reçue le 30 décembre 2003 ; que le nouveau délai de recours contentieux qui a couru du fait de cette réception doit donc être regardé comme ayant débuté le 31 décembre 2003 à zéro heure et expiré le lundi 1er mars 2004 à minuit ; que le déféré a été enregistré au greffe du tribunal le 1er mars 2004, et que la commune de Moirans n’est donc pas fondée à soutenir qu’il était irrecevable comme tardif ;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Considérant que, par délibération n° 2003/2/09/02 du 25 septembre 2003, le conseil municipal de Moirans a accepté la donation, par l’Association diocésaine de Grenoble, d’une parcelle cadastrée […], d’une contenance de 1872 m², et de l’église paroissiale C- B-C-D édifiée sur cette parcelle ; que, par la même délibération, le conseil municipal de Moirans a accepté la donation, par l’Association culturelle La Galifette, d’une parcelle cadastrée […], à l’exclusion de la maison qui y est édifiée, ainsi que la donation, par l’Association culturelle Moirannaise, d’une bande de deux mètres de large le long de le […], à extraire des parcelles cadastrées […] et 204, et d’une bande de deux mètres de large côté église, à extraire de la parcelle cadastrée […] ; que, par délibération n° 2003/25/09/03 prise également le 25 septembre 2003, le conseil municipal de Moirans a approuvé une convention de mise à disposition de la paroisse de l’église paroissiale C-B- C-D ;
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 modifiée concernant la séparation des Églises et de l’État : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l’Etat, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l’exercice des cultes (…) » ; qu’il ressort de l’article 9 de la même loi que les édifices affectés au culte lors de sa promulgation « deviendront la propriété des communes sur le territoire desquelles ils sont situés, s’ils n’ont pas été restitués ni revendiqués dans le délai légal (…) » ; qu’aux termes de l’article 12 de la même loi : « Les édifices qui ont été mis à la disposition de la nation et qui, en vertu de la loi du 18 germinal an X, servent à l’exercice public des cultes (…) sont et demeurent propriétés de l’Etat, des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant pris la compétence en matière d’édifices des cultes. Pour ces édifices, comme pour ceux postérieurs à la loi du 18 germinal an X, dont l’Etat, les départements et les communes seraient propriétaires (…) il sera procédé conformément aux dispositions des articles suivants. » ; que le dernier alinéa de l’article 13 de la même loi prévoit que « L’Etat, les départements, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pourront engager les dépenses nécessaires pour l’entretien et la conservation des édifices du culte dont la propriété leur est reconnue par la présente loi. » ; qu’aux termes de l’article 18 de la même loi : « Les associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice public d’un culte devront être constituées conformément aux articles 5 et suivants du titre Ier de la loi du 1er juillet 1901. Elles seront, en outre, soumises aux prescriptions de la présente loi. » ; que le premier alinéa de l’article 19 de la même loi prévoit que « Ces associations devront avoir exclusivement pour objet l’exercice d’un
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culte (…)», et qu’aux termes du dernier alinéa du même article : « Elles ne pourront, sous quelque forme que ce soit, recevoir des subventions de l’Etat, des départements et des communes. Ne sont pas considérées comme subventions les sommes allouées pour réparations aux édifices affectés au culte public, qu’ils soient ou non classés monuments historiques. » ;
Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 2, 13 et 19 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 qu’en ce qui concerne les dépenses afférents aux édifices servant à l’exercice des cultes, les personnes publiques ne peuvent supporter d’autres dépenses que celles qui sont nécessaires à l’entretien et à la conservation des édifices dont la propriété leur est reconnue par ladite loi, ou que les sommes allouées pour réparations aux associations formées pour subvenir aux frais, à l’entretien et à l’exercice d’un culte, régies par les dispositions des articles 18 à 24 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 ;
Considérant qu’il ressort des motifs de la délibération n° 2003/2/09/02 du 25 septembre 2003 qu’au nombre des clauses particulières de la donation de l’église C-B-C-D acceptée par la commune de Moirans figure « l’affectation du bien au culte » ; que la convention de mise à disposition approuvée par délibération n° 2003/25/09/03, prise également le 25 septembre 2003, prévoit notamment que « l’église sera réservée au culte catholique » et que les « manifestations autres que le culte (…) devront être compatibles avec la destination cultuelle du bâtiment » et « seront programmées en accord avec le preneur » ; qu’ainsi la donation litigieuse a été acceptée par la commune en vue de conserver à l’édifice son affectation cultuelle ; que, par ailleurs, l’acquisition de l’église a pour effet d’amener la commune à supporter des dépenses d’entretien, de conservation et de réparation afférentes à cet édifice ;
Considérant, d’une part, que l’église C-B-C-D a été édifiée en 1911 et qu’elle n’est donc pas au nombre des édifices dont la propriété aurait été reconnue à la commune de Moirans par les dispositions des articles 9 et 12 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 ; que les dépenses nécessaires à son entretien et à sa conservation n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’article 13 de ladite loi ;
Considérant, d’autre part, que les frais de réparation à supporter par la commune en tant que propriétaire de l’église C-B-C-D n’entrent pas dans le champ d’application du dernier alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 9 décembre 1905, qui concerne les sommes allouées pour réparations versées aux associations cultuelles régies par les dispositions des articles 18 à 24 de ladite loi ;
Considérant ainsi, que les dépenses d’entretien, de conservation et de réparation afférentes à l’église C-B-C-D, que l’acceptation de la donation litigieuse conduit la commune à supporter, n’entrent dans aucune des catégories de dépenses afférentes aux édifices affectés à l’exercice du culte que les dispositions combinées des articles 2, 13 et 19 de la loi susvisée du 9 décembre 1905 l’autorisent à supporter ; que les circonstances qu’une autre église, construite avant 1905 et désaffectée, est mise à la disposition des habitants pour des activités culturelles et sociales, qu’aucun autre édifice ne permet l’exercice du culte, que la convention de mise à disposition prévoit que la paroisse assumera les frais courants d’entretien, que les travaux à effectuer sur l’église litigieuse sont d’intérêt général et que la commune enrichit son patrimoine, sont sans effet sur l’application des dispositions susmentionnées de la loi susvisée du 9 décembre 1905 ; que, par suite, la commune de Moirans ne pouvait légalement accepter la donation de l’église C-B-C-D en vue de la maintenir affectée à l’exercice du culte ;
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Considérant que la délibération n° 2003/2/09/02, qui concerne non seulement l’église C-B-C-D et la parcelle sur laquelle elle est édifiée, mais également d’autres immeubles, n’est pas divisible ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération n° 2003/2/09/02 du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Moirans a accepté la donation de la parcelle cadastrée […], de l’église paroissiale C-B-C-D, édifiée sur cette parcelle, de la parcelle cadastrée […], à l’exclusion de la maison qui y est édifiée, et de parties des parcelles cadastrées […] et 204, doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;
Considérant, enfin, que la délibération n° 2003/25/09/03 du 25 septembre 2003, par laquelle le conseil municipal de Moirans a approuvé une convention de mise à disposition de la paroisse de l’église paroissiale C-B-C-D, doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la délibération n° 2003/2/09/02 ;
Sur les conclusions de la commune de Moirans tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées doivent dès lors être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La délibération n° 2003/2/09/02 du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Moirans a accepté la donation de la parcelle cadastrée […], de l’église paroissiale C-B-C-D, édifiée sur cette parcelle, de la parcelle cadastrée […], à l’exclusion de la maison qui y est édifiée, et de parties des parcelles cadastrées […] et 204, est annulée.
Article 2 : La délibération n° 2003/25/09/03 du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Moirans a approuvé une convention de mise à disposition de la paroisse de l’église paroissiale C-B-C-D est annulée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Moirans tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié :
- à la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE,
- à M C… B…,
- au PREFET DE L’ISERE,
- et à la commune de Moirans.
N° 0305175 – 0305176 – 0305177 – 0401261 6
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2005 à laquelle siégeaient : Mme A, président, M. Y, premier conseiller, M. Jayet, premier conseiller.
Lu en audience publique le 26 octobre 2005.
Le rapporteur, Le président,
L. Y M. A
Le greffier,
T. RONDAGS
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 0305175 – 0305176 – 0305177 – 0401261 7
Visas
I. Dans sa requête n° 0305175, la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE soutient :
- qu’elle a intérêt à agir du fait qu’elle adhère à une fédération nationale qui se donne pour mission de défendre la laïcité constitutionnelle et de veiller à une stricte séparation des églises et de l’Etat ;
- que seuls les édifices cultuels construits avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation de l’Eglise et de l’Etat sont à la charge de l’Etat, des départements ou des communes, que l’église de Moirans, ayant été construite en 1911, ne relève donc pas de l’obligation d’entretien de la commune, et que la délibération attaquée viole l’article 2 de la Constitution et la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2004, présenté pour la commune de Moirans par Me Martin, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE au versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les moyens :
- que depuis la loi du 25 décembre 1942 modifiant l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, il est permis à une collectivité publique d’engager des travaux d’entretien et de rénovation pour un édifice religieux, l’engagement de telles sommes ne présentant plus un caractère de subvention, comme le confirme une circulaire du ministre de l’intérieur du 15 octobre 2003 ;
- que la commune peut engager des travaux de réparation portant sur le chauffage, les accès par des personnes handicapées, que les travaux à prévoir relèvent essentiellement de la conservation de l’édifice et de la sécurité publique, qu’ils peuvent être étalés sur plusieurs exercices budgétaires et ne mettent pas en danger les finances publiques, et qu’il s’agit d’opérations d’intérêt général ;
- que l’acte de donation n’a jamais été envisagé sans contrepartie financière de la part de la paroisse qui assumera les frais courants, comme le prévoit l’article 4 du projet de convention de mise à disposition, et que la commune enrichit son patrimoine ;
Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 30 juin 2005 ;
Vu la pièce complémentaire produite pour la commune de Moirans, enregistrée le 30 juin 2005 ;
……………………………………………………………………………………………………
N° 0305175 – 0305176 – 0305177 – 0401261 8
Visas
II. Dans sa requête n° 0305176, la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE soutient :
- qu’elle a intérêt à agir du fait qu’elle adhère à une fédération nationale qui se donne pour mission de défendre la laïcité constitutionnelle et de veiller à une stricte séparation des églises et de l’Etat ;
- qu’en stipulant que l’église sera réservée au culte catholique, la convention méconnaît le principe de l’égalité citoyenne tel que posé par l’article 2 de la Constitution et viole les dispositions de la loi du 9 décembre 1905 qui considère que seuls les édifices cultuels construits avant sa promulgation sont à la charge de l’Etat, des départements ou des communes, et que la République de reconnaît, ni ne salarie ni ne subventionne aucune culte ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2004, présenté pour la commune de Moirans par Me Martin, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE au versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les moyens :
- qu’il est inexact de soutenir que la commune ne peut maintenir la pratique du culte dans un édifice religieux sans méconnaître le principe d’égalité et la loi du 9 décembre 1905, comme il ressort d’une réponse du ministre de l’intérieur du 30 novembre 1989 ;
- que la commune est propriétaire de l’église C-B désaffectée depuis 1920 et mise à disposition du public, et qu’il n’existerait plus de lieu de culte si la commune renonçait à maintenir la pratique du culte catholique dans l’église qu’elle envisage d’acquérir ;
- qu’il n’y a aucune opposition légale à ce que la commune fasse l’acquisition d’un édifice religieux et y maintienne la pratique du culte ;
- que la pratique du culte ne sera pas exclusive et que la convention précise les modalités de répartition des charges financières ;
Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 30 juin 2005 ;
Vu la pièce complémentaire produite pour la commune de Moirans, enregistrée le 30 juin 2005 ;
Vu la communication faite aux parties, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, selon laquelle le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Vu la réponse à la communication susmentionnée, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour la commune de Moirans ;
Vu la réponse à la communication susmentionnée, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée par la FEDERATION DE L’ISERE DE LA FÉDÉRATION NATIONALE DE LA LIBRE PENSÉE FRANÇAISE ;
……………………………………………………………………………………………………
N° 0305175 – 0305176 – 0305177 – 0401261 9
Visas
III. Dans sa requête n° 0305177, M. B… soutient :
- qu’il a intérêt à agir en qualité de contribuable de la commune ;
- que seuls les édifices cultuels construits avant la promulgation de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation de l’Eglise et de l’Etat sont à la charge de l’Etat, des départements ou des communes, que l’église de Moirans, ayant été construite en 1911, ne relève donc pas de l’obligation d’entretien de la commune, et que la délibération attaquée viole l’article 2 de la Constitution et la loi du 9 décembre 1905 ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2004, présenté pour la commune de Moirans par Me Martin, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de M. B… au versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les moyens :
- que depuis la loi du 25 décembre 1942 modifiant l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, il est permis à une collectivité publique d’engager des travaux d’entretien et de rénovation pour un édifice religieux, l’engagement de telles sommes ne présentant plus un caractère de subvention, comme le confirme une circulaire du ministre de l’intérieur du 15 octobre 2003 ;
- que la commune peut engager des travaux de réparation portant sur le chauffage, les accès par des personnes handicapées, que les travaux à prévoir relèvent essentiellement de la conservation de l’édifice et de la sécurité publique, qu’ils peuvent être étalés sur plusieurs exercices budgétaires et ne mettent pas en danger les finances publiques, et qu’il s’agit d’opérations d’intérêt général ;
- que l’acte de donation n’a jamais été envisagé sans contrepartie financière de la part de la paroisse qui assumera les frais courants, comme le prévoit l’article 4 du projet de convention de mise à disposition, et que la commune enrichit son patrimoine ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2004, présenté par M. B…, tendant aux mêmes fins que la requête et en outre à l’annulation de la délibération n° 2003/25/09/03 du 25 septembre 2003 par laquelle le conseil municipal de Moirans a approuvé la convention de mise à disposition de la paroisse de l’église paroissiale C-B-C-D, par les mêmes moyens et en outre par les moyens :
- que les dispositions de l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905 sont inapplicables du fait que les travaux envisagés ne se limitent pas à de simples réparations et qu’elles ne concernent que des édifices cultuels dont les communes ne sont pas propriétaires et ne les autorisent pas à contracter des engagements à long terme ;
- que les droits de propriété de la commune ne résultant pas des lois du 9 décembre 1905 et du 2 janvier 1907 mais d’une donation, les dispositions desdites lois ne trouvent pas à s’appliquer, et que les délibérations attaquées sont sans fondement légal au regard de la loi du 13 avril 1908 ;
- que le dispositif juridique envisagé vise à contourner l’interdiction posée par l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 en subventionnant une activité cultuelle sans redevance ;
Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 30 juin 2005 ;
Vu la pièce complémentaire produite pour la commune de Moirans, enregistrée le 30 juin 2005 ;
Vu la communication faite aux parties, en application de l’article R. 611-4 du code de justice administrative, selon laquelle le jugement paraissait susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office ;
Vu la réponse à la communication susmentionnée, enregistrée le 3 octobre 2005, présentée pour la commune de Moirans ;
Vu la réponse à la communication susmentionnée, enregistrée le 5 octobre 2005, présentée par M. B… ;
……………………………………………………………………………………………………
N° 0305175 – 0305176 – 0305177 – 0401261 10
Visas
IV. Dans sa requête n° 041261, le PREFET DE L’ISERE soutient :
- qu’il ressort de l’article 2 de la loi du 9 décembre 1905 portant séparation des Eglises et de l’Etat que toute subvention au culte est prohibée, que l’église C-B-C-D a été érigée en 1911 et ne peut s’inscrire dans le champ d’application de l’habilitation prévue par l’article 13 de la loi du 9 décembre 1905, que la commune, étant dans l’impossibilité d’engager les dépenses d’entretien et de conservation de l’église, ne peut s’en rendre propriétaire, même à titre gratuit ;
- qu’un édifice ne bénéficiant pas des dispositions des articles 12 et 13 de la loi de 1905 ne peut être grevé de la charge d’affectation cultuelle ;
- que la mise à disposition de locaux communaux ne saurait être faite au bénéfice exclusif d’un groupement donné sans méconnaître le principe d’égalité, et que la commune ne peut introduire des discriminations non justifiées par l’intérêt général ;
- que la mise à disposition ne pourrait être envisagée sans contrepartie financière ;
Vu la délibération attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2004, présenté pour la commune de Moirans par Me Martin, tendant au rejet de la requête et à la condamnation de l’Etat au versement d’une somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, par les moyens :
- que la requête est irrecevable comme tardive et que le signataire du recours gracieux ne justifie pas d’une délégation ni d’un empêchement du préfet ;
- que depuis la loi du 25 décembre 1942 modifiant l’article 19 de la loi du 9 décembre 1905, il est permis à une collectivité publique d’engager des travaux d’entretien et de rénovation pour un édifice religieux, et qu’il n’existe donc plus d’opposition à ce qu’une commune devienne propriétaire d’un édifice religieux ;
- que la commune est propriétaire de l’église C-B désaffectée depuis 1920 et mise à disposition du public, et qu’il n’existerait plus de lieu de culte si la commune renonçait à maintenir la pratique du culte catholique dans l’église qu’elle envisage d’acquérir ;
- que la réponse du ministre de l’intérieur du 30 novembre 1989 fait référence à l’acquisition d’une église avec maintien du culte ;
- que l’acte de donation n’a jamais été envisagé sans contrepartie financière de la part de la paroisse qui assumera les frais courants ;
- que la commune peut engager des travaux de réparation portant sur le chauffage, les accès par des personnes handicapées, que les travaux à prévoir relèvent essentiellement de la conservation de l’édifice et de la sécurité publique, qu’il s’agit d’opérations d’intérêt général, et que la commune enrichit son patrimoine ;
Vu le mémoire enregistré le 9 avril 2004, présenté par le PREFET DE L’ISERE et tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et en outre par les moyens :
- que la requête n’est pas tardive, ayant été présentée moins de deux mois après le dépôt du rejet du recours gracieux ;
- que le signataire du recours gracieux disposait d’une délégation de signature ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2004, présenté pour la commune de Moirans par Me Martin, tendant au rejet de la requête par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance portant clôture d’instruction au 30 juin 2005 ;
Vu la pièce complémentaire produite pour la commune de Moirans, enregistrée le 30 juin 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2005, présenté pour la commune de Moirans par Me Martin postérieurement à la clôture de l’instruction ;
……………………………………………………………………………………………………
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