Article 33 de la Loi du 9 décembre 1905

Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

Les dispositions des deux articles précédents ne s'appliquent qu'aux troubles, outrages ou voies de fait, dont la nature ou les circonstances ne donneront pas lieu à de plus fortes peines d'après les dispositions du Code pénal.
Entrée en vigueur le 11 décembre 1905

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