Article 34 de la Loi du 9 décembre 1905

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002

Modifié par : Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 1 (V)

Tout ministre d'un culte qui, dans les lieux où s'exerce ce culte, aura publiquement par des discours prononcés, des lectures faites, des écrits distribués ou des affiches apposées, outragé ou diffamé un citoyen chargé d'un service public, sera puni d'une amende de 3 750 euros. et d'un emprisonnement d'un an, ou de l'une de ces deux peines seulement.

La vérité du fait diffamatoire, mais seulement s'il est relatif aux fonctions, pourra être établie devant le tribunal correctionnel dans les formes prévues par l'article 52 de la loi du 29 juillet 1881. Les prescriptions édictées par l'article 65 de la même loi s'appliquent aux délits du présent article et de l'article qui suit.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Sortie de vigueur le 1 janvier 2029

Commentaires6

1Dossier documentaire de la décision n° 2025-1180 QPC
Conseil Constitutionnel · 6 mars 2026

. 12 Livre V : Le référé (Articles L5111 à L5552) Titre II : Le juge des référés statuant en urgence (Articles L5211 à L5231) Chapitre III : Voies de recours (Article L5231) Article L. 523-1 Création Loi n°2000-597 du 30 juin 2000 - art. 4 () JORF 1er juillet 2000 en vigueur le 1er janvier 2001 Les décisions rendues en application des articles L. 5211, L. 5213, L. 5214 et L. 5223 sont rendues en dernier ressort. […] 11 DE LA DÉCLARATION DE 1789 ET DE L'ARTICLE 34 DE LA CONSTITUTION : 3. […] Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité porte sur l'article 191 et sur le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 192 de la loi du 9 décembre 1905, […]

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2Commentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant des…
Conseil Constitutionnel · 3 octobre 2022

Dans sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution le quatrième alinéa du paragraphe II de l'article 19-2 de la loi du 9 décembre 1905 et l'article 4-2 de la loi du 2 janvier 1907. Il a ensuite, sous une réserve d'interprétation, déclaré conforme à la Constitution l'article 19-1 de la loi du 9 décembre 1905. […] Il a enfin, sous une autre réserve, déclaré conformes à la Constitution les mots « ainsi qu'au troisième alinéa de l'article 19 et aux articles 19-3, 25, 34, 35, 35-1, 36, […]

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3Dossier documentaire de la décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant…
Conseil Constitutionnel · 8 septembre 2022

Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes Article 4 Modifié par LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 73 Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 351, 36 et 361 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. […] Ces associations sont soumises aux articles 1er, […]

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Décisions3

1Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 18 mai 2022, 461800, Inédit au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article 4 de la loi du 2 janvier 1907 : « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée. / L'exercice public d'un culte peut également être assuré au moyen d'associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association. / Ces associations sont soumises aux articles 1er, […]

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[…] « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

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3Conseil constitutionnel, décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022, Union des associations diocésaines de France et autres [Régime des associations exerçant des…Conformité

[…] « Indépendamment des associations soumises au titre IV de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l'État, l'exercice public d'un culte peut être assuré par voie de réunions tenues sur initiatives individuelles en application de la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion et dans le respect des articles 25, 34, 35, 35-1, 36 et 36-1 de la loi du 9 décembre 1905 précitée.

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).