Entrée en vigueur le 26 août 2021
Est créé par : LOI n°2021-1109 du 24 août 2021 - art. 79
Sans préjudice de l'article 910 du code civil, l'aliénation d'un local servant habituellement à l'exercice public d'un culte consentie directement ou indirectement à un Etat étranger, à une personne morale étrangère ou à une personne physique non résidente en France est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable à l'autorité administrative.
L'autorité administrative peut s'opposer à l'aliénation, après mise en œuvre d'une procédure contradictoire, pour le motif mentionné au III de l'article 19-3 de la présente loi. L'opposition à l'aliénation, formée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, prive celle-ci d'effet.
2. Nouveau dispositif de contrôle du financement étranger des cultes et dispositions relatives aux libéralités et à la transparence des associations et fonds de…Accès limité
Lexis Veille · 25 avril 2022
3. Un décret sur le contrôle du financement étranger des cultesAccès limité
www.lagazettedescommunes.com · 25 avril 2022
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Le décret n° 2022-619 du 22 avril 2022, publié au Journal officiel du 24 avril 2022, précise les modalités d'application de l'obligation de déclaration des aliénations des lieux servant habituellement à l'exercice public d'un culte prévue aux articles 17-1 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat et 79- IX du code civil local ainsi que celles des dispositions impliquant de déclarer les avantages, les ressources et les libéralités provenant directement ou indirectement de l'étranger, consentis aux associations exerçant un culte, aux congrégations et, […]
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