Loi n° 53-306 du 10 avril 1953 concernant l'institution de recettes au profit de l'établissement national des invalides de la marine (1).
Sur la loi
Entrée en vigueur : | 10 avril 1953 |
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Dernière modification : | 30 décembre 1956 |
Versions du texte
Dans le délai d'un mois à dater de la promulgation de la présente loi, un décret pris en application de l'article 55 de la loi du 12 avril 1941, concernant les pensions des marins français du commerce et de la pêche, modifié par la loi n° 48-1469 du 22 septembre 1948, majorera de 23 P. 100 les salaires forfaitaires, avec effet du 1er janvier 1953.
Les deux derniers alinéas de l'article 36 de la loi du 12 avril 1941 modifié par l'article 15 de la loi du 22 septembre 1948 et l'article 3 de la loi du 28 février 1951 sont remplacés par les dispositions suivantes, qui prennent effet au 1er janvier 1953.
Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :
(Barème non reproduit, voir JO du 11 avril 1953 p. 3404)
Lorsqu'il est établi par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français, a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 14,25 p. 100 à 7,50 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.
Ces taux sont déterminés conformément au barème ci-après :
(Barème non reproduit, voir JO du 11 avril 1953 p. 3404)
Lorsqu'il est établi par un rapport de l'autorité consulaire annexé au rôle d'équipage que l'embarquement d'étrangers hors d'un port français, a été motivé par l'absence de marins français au port d'embarquement, la contribution patronale est ramenée de 14,25 p. 100 à 7,50 p. 100 jusqu'au jour où le navire touche un port français.
Alinéa modificateur
Les dispositions prévues à l'article 2 et au présent article prendront effet du 1er janvier 1953.
Les dispositions prévues à l'article 2 et au présent article prendront effet du 1er janvier 1953.