Confirmation 17 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 17 nov. 2011, n° 10/00915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 10/00915 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 27 novembre 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 10/00915
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2011
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DU HAVRE du 27 Novembre 2009
APPELANTE :
SNC LACTALIS INTERNATIONAL
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Christine COUPPEY LEBLOND, avoué à la Cour,
assistée de Me Dominique DUBOSC, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉES :
Société TEPMARE
XXX
XXX
représentée par la SCP DUVAL BART, avoués à la Cour,
assistée de Me Guillaume BRAJEUX, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Raphaël BARRAZZA, avocat au barreau de PARIS
XXX
XXX
XXX
GRANDE BRETAGNE
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
Société CP SHIPS (UK)
XXX
XXX
ANGLETERRE
représentée par la SCP LEJEUNE MARCHAND GRAY SCOLAN, avoués à la Cour,
assistée de Me Régine GUEDJ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Monsieur BRUNHES, Président
Madame VINOT, Conseiller
Madame BERTOUX, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Octobre 2011, où Madame le Conseiller VINOT a été entendue en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 17 Novembre 2011
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur BRUNHES, Président et par Madame DURIEZ, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lactalis a chargé la société Tepmare du transport depuis ses entrepôts de Retiers d’un lot de 1636 colis de produits laitiers devant voyager en conteneur reefer à la température de +2° à +4°C destiné à sa cliente, la société Conga foods sise à Brisbane en Australie.
Suivant réservation de fret du 1er août 2005, la société Tepmare a chargé la société CP Ships du transport maritime.
Suivant connaissement en date du 18 août 2005, le transporteur maritime a pris en charge sans réserves la marchandises pour un transport sur le navire Ponl Mairangi du port du Havre au port de Brisbane.
Des réserves sur l’état de la marchandise ont été émises à la livraison le 21 septembre.
Exposant que l’intégralité du lot avait dû être classée en perte totale et détruite de sorte que le préjudice s’était élevé à 60 408,94 euros et qu’elle s’était vue céder les droits de la société Conga foodS, la société Lactalis international a, par actes du 20 septembre 2006, fait assigner la société Tepmare et les sociétés Contship container lines et CP ships UK devant le tribunal de commerce du Havre aux fins de les voir condamner en principal à lui payer cette somme.
La société Tepmare a fait assigner en garantie les sociétés Contship container lines et CP ships UK.
Par jugement du 27 novembre 2009, le tribunal de commerce du Havre :
— s’est déclaré compétent
— a condamné la société Tepmare à payer à la société Lactalis international la somme en principal de 25 660,04 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil
— a condamné la société Contship container lines ltd à relever et garantir la société Tepmare de la condamnation en principal et intérêts mise à sa charge
— a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes
— a condamné la société Contship container lines ltd aux dépens
— a condamné la société Tepmare à payer à la société Lactalis international la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du CPC et condamné la société Contship container lines ltd à relever et garantir la société Tepmare de cette condamnation.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré comme non fondées les exceptions d’incompétence et de fin de non recevoir soulevées, jugé que seul le transporteur maritime avait contribué à la réalisation du dommage, la température s’étant trouvée réglée à +12°C, et que seule la destruction d’un lot d’une valeur de 25 660,04 euros était établie.
La société Lactalis international a interjeté appel de ce jugement.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions signifiées le 12 septembre 2011 pour l’appelante, le 28 septembre 2011 pour la société Tepmare et le 25 janvier 2011 pour la société CP ships UK ltd en outre détentrice des droits de la société Contship containers lines ltd.
La société Lactalis international conclut à l’infirmation et à la condamnation de la société Tepmare à lui payer la somme de 60 408,94 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation outre la somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
La société Tepmare conclut qu’il soit jugé que le tribunal de commerce du Havre était incompétent et au renvoi de la société Lactalis à se pourvoir devant le tribunal de commerce de Lyon.
A titre subsidiaire, elle conclut à l’irrecevabilité pour prescription et plus subsidiairement qu’il soit constaté que la société Lactalis ne démontre ni qualité ni intérêt à agir.
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une condamnation serait mise à sa charge, elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Contship container lines et CP ships à la garantir de toutes condamnations.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation conjointe et solidaire des sociétés Lactalis international, Contship container lines et CP ships ou de l’une à défaut de l’autre à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société CP ships UK ltd conclut au renvoi des parties devant les arbitres membres de la LMAA à Londres, seuls compétents pour statuer sur leur propre compétence et subsidiairement au renvoi des parties soit devant les tribunaux anglais soit devant les tribunaux australiens.
Sur le fond, elle conclut qu’il soit enjoint à la société Lactalis de verser aux débats la police d’assurance ou le certificat d’assurance relatif à l’expédition litigieuse, la déclaration de sinistre, la justification de l’indemnité d’assurance versée ou à défaut la justification du refus des assureurs de garantir le sinistre.
Elle conclut ensuite à l’irrecevabilité de la demande pour cause de prescription, au mal fondé des réclamations, à un partage de la responsabilité entre les sociétés Tepmare et Lactalis et à la condamnation de chacune de ces dernières à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
SUR CE
Sur la compétence
Les intimées reprennent devant la cour les exceptions d’incompétence soulevées en première instance et rejetées par le tribunal.
C’est ainsi que la société Tepmare soutient que les conditions générales des opérations conclues avec sa cliente habituelle, la société Lactalis, stipulent que la juridiction compétente est celle du siège de l’opérateur, soit en l’espèce le tribunal de commerce de Lyon.
Or, ainsi que l’observe la société Lactalis, il est constant que, assignée par celle-ci devant le tribunal de commerce du Havre, la société Tepmare a, par acte du 25 octobre 2006, en se fondant sur le fait que le transport s’était réalisé sous la responsabilité du transporteur maritime, fait assigner les sociétés Contship container lines ltd et CP Ships UK devant ce même tribunal aux fins, 'sans approbation de la demande principale mais au contraire sous les plus expresses réserves de la contester en fait comme en droit', de les voir condamner à la garantir, et que ce n’est que par conclusions remises à ses adversaires et déposées au tribunal le 11 août 2007 que la société Tepmare a fait valoir qu’elle contestait la compétence de ce tribunal.
Il en résulte que cette dernière avait, par l’assignation du 25 octobre 2006, présenté une défense au fond, laquelle, malgré l’oralité des débats, a rendu cette exception, soulevée le11 août 2007, irrecevable en application de l’article 74 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal a donc exactement rejeté cette exception d’incompétence.
La société CP Ships UK ltd fait quant à elle valoir que, suivant les conditions générales du transporteur incorporées et reproduites au connaissement tout litige serait soumis à l’arbitrage de Londres, les arbitres étant au surplus seuls compétents pour statuer sur l’existence, la validité et l’étendue de la clause d’arbitrage si elles sont contestées.
La société Tepmare réplique qu’en l’espèce la prétendue clause compromissoire est écrite en caractères microscopiques indéchiffrables à l’oeil nu, au dos d’un connaissement qu’elle n’a pas signé.
A l’examen des seules pièces versées aux débats et avant même de s’interroger sur l’opposabilité de la prétendue clause compromissoire, il convient de relever que son existence et son applicabilité mêmes font difficulté.
En effet, ainsi que le soutient la société Tepmare et que l’a relevé le tribunal, seule une photocopie du connaissement et des conditions générales prétendument y annexées est produite, photocopie de très mauvaise qualité et quasiment illisible s’agissant des conditions générales et de l’examen à l’oeil nu duquel il ne ressort la stipulation compréhensible d’aucune clause.
Le tribunal a donc exactement jugé que le principe 'compétence-compétence’ n’avait pas lieu d’être invoqué dès lors que l’on était en présence d’un cas d’inapplicabilité manifeste de la clause.
La société CP Ships UK ltd fait valoir en second lieu que les dispositions du règlement CE 44/2001 doivent alors recevoir application.
Il sera relevé qu’en l’état de ses dernières écritures la société Lactalis ne dirige plus ses demandes que contre la société Tepmare et c’est donc uniquement du point de vue de l’action en garantie de cette dernière contre la société CP Ships que doit être examinée l’exception d’incompétence.
En application de l’article 6 du règlement 44/2001, la personne appelée en garantie a vocation a être appelée devant le tribunal compétent pour statuer sur la demande originaire.
S’étant déclaré à juste titre compétent pour connaître de l’action dirigée contre la société Tepmare, le tribunal a donc exactement retenu sa compétence pour connaître de l’appel en garantie.
Sur la recevabilité de l’action
Il est constant que la société Lactalis, si elle ne l’avait pas fait dans l’assignation, a cependant notifié à ses adversaires, par voie de conclusions en date du 2 octobre 2006, un acte de cession de droits daté du 20 septembre 2006 aux termes duquel la société Conga foods déclare lui céder tous ses droits relatifs au transport litigieux.
Le fait que cet acte soit signé du seul cédant et ne porte pas de prix ne conduit pas à 'douter’ de sa validité comme le soutient la société Tepmare.
Le seul fait qu’il soit daté du jour même de l’assignation ne conduit pas davantage à 'douter’ de sa date et à considérer celle-ci comme inexacte, étant observé que les dispositions de l’article 1328 du code civil ne reçoivent pas application en matière commerciale.
A la date de l’assignation, la société Lactalis était donc d’ores et déjà cessionnaire des droits ce qui lui conférait qualité à agir, de telle sorte que cette qualité a bien été acquise avant expiration, le 21 septembre 2006, du délai de prescription, peu important que la cession n’ait été rendue, par la notification, opposable au débiteur cédé que postérieurement à cette date mais avant que le juge statue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que l’action n’était pas prescrite.
L’existence du préjudice n’est pas une condition de recevabilité de l’action mais du succès de celle-ci et les arguments opposés par la société Tepmare relativement à l’absence de justification du préjudice seront examinés ci-après.
Sur le fond
— Sur les demandes de la société Lactalis dirigées contre la société Tepmare
Il est constant qu’à l’arrivée des marchandises à destination a été constatée une température interne du conteneur de +12°C, que l’examen de l’enregistreur Ryan a confirmé un défaut de respect de la température de consigne pendant tout le voyage (température stabilisée à +12°C pendant tout le voyage maritime) et que c’est cette rupture de la chaîne du froid par le transporteur maritime qui est à l’origine des avaries constatées.
Dès lors, la société Lactalis, qui avait elle-même donné les instructions de voyage à la température de +2° + 4°C, est fondée dans le principe en ses demandes dirigées contre la société Tepmare garante du fait de son substitué.
Le transport litigieux portait sur 735 colis de boîtes de petits camemberts ou petits bries sous capsule aluminium considérés par les autorités australiennes comme des conserves (valeur 34 748,54 euros) et 897 colis de fromages sous emballage classique (valeur 25 660,40 euros).
Un rapport du laboratoire Symbio alliance du 26 septembre 2005 fait état de tests effectués à Brisbane sur 9 échantillons ayant révélé pour la plupart d’entre eux des taux élevés de levure ou des moisissures et/ou des développements de staphylococus.
Selon les explications contenues dans les deux rapports d’expertise effectués par la suite à la requête d’une part de l’assureur de la société Tepmare (rapport du cabinet Clouet) d’autre part de la société Lactalis (rapport de Monsieur X), cette analyse par Symbo alliance n’a porté que sur les produits sous emballage classique.
S’agissant des produits sous capsule aluminium, il ressort de ces mêmes rapports qu’ils ont été analysés dans les conditions suivantes : analyse d’échantillons de produits stérilisés par le labo Asept en décembre 2005 ayant conduit à détecter une flore totale aérobie mésophile supérieure aux normes qualité, tests organoleptiques effectués en février 2006 sur des échantillons ayant donné lieu à la constatation d’un arrière-goût amer, d’une pâte plus épanouie et colorée et d’une odeur plus forte interdisant la consommation.
Ainsi, s’il est constant que des avaries ont été constatées dès la livraison sur la marchandise vendue sous emballage classique, force est de constater que les avaries sur la marchandise vendue sous capsule n’ont été constatées que plusieurs mois après sur des échantillons dont les intimés soutiennent exactement que l’on ignore tout des conditions dans lesquelles ils avaient été conservés jusque là.
En conséquence, l’argumentation des intimées sera accueillie, ce qui conduit au débouté de la demande au titre des lots sous capsule en l’absence de preuve d’une avarie les affectant.
S’agissant des autres lots, si aucun certificat de destruction n’est produit, il n’existe cependant aucune ambiguïté sur la destruction effective.
C’est en effet à une destruction des échantillons que se réfèrent les experts Clouet et X en février et juin 2006, la destruction de la marchandise circulant sous emballage classique étant considérée par eux comme un fait d’ores et déjà avéré à telle enseigne d’ailleurs que leurs analyses n’ont pas porté sur elle.
Cette destruction est encore confirmée par le fax de Conga foods en date du 14 février 2006 accompagné d’une facture de frais de destruction de la société Richards & Sons que complète une attestation de la société Mac Larens Young international.
Dans ces conditions et alors qu’il ne saurait être imposé à la société Lactalis d’apporter la preuve négative de ce qu’aucune indemnisation n’a été versée par un assureur pas plus que de prouver avoir réglé le cédant, la société Lactalis, cessionnaire des droits de la société Conga foods, fait suffisamment la preuve du préjudice subi par elle à hauteur de 25 660,04 euros et le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur la demande en garantie de la société Tepmare dirigée contre la société CP Ships
Quant bien même la société Tepmare n’aurait pas protesté à réception d’une 'booking confirmation’ de CP Ships lui indiquant 'required temperature +12°C’ et n’aurait pas vérifié l’indexation du conteneur remis pour empotage, ce fait n’exonère par la société CP Ships de sa propre responsabilité dès lors qu’elle avait reçu de la société Tepmare des instructions précises de réservation de fret à une température de +2 + 4°c, instructions qui n’ont pas été respectées puisque l’intégralité du transport s’est effectuée dans un conteneur à la température indexée à +12°C, ce qui est la cause du préjudice subi.
La société Tepmare est donc fondée dans son intégralité en son recours contre son substitué, sans qu’il y ait lieu à un partage de responsabilité.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu d’allouer de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Condamne la société Lactalis à payer les dépens de l’instance d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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