Entrée en vigueur le 28 décembre 1961
Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 38 de la Constitution et avant le 24 avril 1962, celles des mesures mentionnées à l'article 1er qui sont du domaine de la loi et relatives aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi qu'aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale.
Les ordonnances prises en vertu du présent article seront déposées devant le Parlement pour ratification au plus tard deux mois après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.
[…] Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 décembre 1961 susvisée : « Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, […] par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France … peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ci-dessous » ; […]
[…] Y demande au tribunal d'annuler la décision du 12 septembre 2008 par laquelle la mission interministérielle aux rapatriés l'a déclaré inéligible à l'allocation de reconnaissance au motif qu'il ne justifierait pas de la qualité de rapatrié au sens de l'article 1 er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961; […] par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France … peuvent bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 s'ils remplissent l'une des conditions prévues à l'article 2 ci-dessous » ; […]
[…] Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu le décret n° 71-188 du 9 mars 1971 ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu le Code général des impôts ;CONSIDERANT QUE LE BENEFICE DE LA CONTRIBUTION NATIONALE A L'INDEMNISATION PREVUE PAR L'ARTICLE 4, ALINEA 3 DE LA LOI DU 26 DECEMBRE 1961 N'EST ACCORDE, EN VERTU DE L'ARTICLE 2-1° DE LA LOI DU 15 JUILLET 1970, QU'A DES PERSONNES AYANT ETE VICTIMES D'UNE DEPOSSESSION ; QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 12 DE CETTE LOI, « LA DEPOSSESSION MENTIONNEE A L'ARTICLE 2 DOIT RESULTER SOIT D'UNE NATIONALISATION, […]