Loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer

Sur la loi

Entrée en vigueur : 28 décembre 1961
Dernière modification : 1 décembre 1990

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2024

prétendre au bénéfice d'une pension de victime civile de la guerre d'Algérie en vertu de l'article 13 de la loi n° 63-778 du 31 juillet 1963 de finances rectificative pour 1963, dans sa rédaction issue de l'article 12 de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, […] « considérer qu'un 15 « En effet, en vertu du dernier alinéa de l'article 4 de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des rapatriés, qui prévoit qu'une loi ultérieure fixera le montant et les modalités d'une indemnisation des biens des rapatriés, quatre lois sont intervenues pour indemniser les Français d'Algérie spoliés de leurs biens mobiliers et immobiliers par l'Algérie indépendante, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2021

Nota : L'article unique de la loi n° 2012-1441 du 24 décembre 2012 a modifié la date d'entrée en vigueur des articles 1 et 2 de la loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 prévue à l'article 70 de ladite loi en la reportant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2015. […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 28 février 2020

Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ­ Article 6 La loi est l'expression de la volonté générale. […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 18 décembre 2007, n° 0405779

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'Outre-mer ; […] B A ; que le décret du 4 juin 1999 institue au bénéfice de certaines catégories de rapatriés un dispositif de désendettement entièrement distinct des régimes similaires, résultant notamment des lois des 30 décembre 1986 et 16 juillet 1987 ; que, par suite, la circonstance selon laquelle MM. […]

 

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 8 novembre 2000, 197020, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France : « Une contribution nationale à l'indemnisation prévue à l'article 4, troisième alinéa, de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 est accordée par l'Etat français aux personnes remplissant les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier de la présente loi » ; […]

 

3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 juin 2000, 97BX00541, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi susvisée du 16 juillet 1987 : « Les personnes mentionnées au paragraphe I de l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1986, dont l'exploitation se heurte à de graves difficultés économiques et financières, peuvent bénéficier d'un prêt de consolidation. […] Peuvent bénéficier de cette mesure : – les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1 er de la loi n? 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; – les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ( …)" ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les Français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier de la solidarité nationale affirmée par le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions fixées par la présente loi.
Cette solidarité se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les Français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation.
Ces mesures consisteront, en particulier, à accorder aux rapatriés des prestations de retour, des prestations temporaires de subsistance, des prêts à taux réduit et des subventions d'installation et de reclassement, des facilités d'accès à la profession et d'admission dans les établissements scolaires, des prestations sociales, ainsi que des secours exceptionnels.
Les programmes de construction de logements bénéficiant de l'aide de l'Etat seront complétés par l'adjonction de contingents supplémentaires de logements pour les rapatriés. Le financement de ces contingents sera imputé sur les ressources dégagées par la loi de finances visée à l'article 4 ci-dessous.
Des indemnités particulières pourront en outre être attribuées aux rapatriés les plus défavorisés qui ne peuvent se reclasser dans l'activité économique, notamment en raison de leur âge ou de leur invalidité.
Des délais et des aménagements de taux d'intérêt seront accordés aux débiteurs de bonne foi pour le remboursement des prêts déjà consentis par les organismes ayant passé des conventions avec l'Etat.
Article 2

Le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article 38 de la Constitution et avant le 24 avril 1962, celles des mesures mentionnées à l'article 1er qui sont du domaine de la loi et relatives aux règles concernant les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat ainsi qu'aux principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale.


Les ordonnances prises en vertu du présent article seront déposées devant le Parlement pour ratification au plus tard deux mois après l'expiration du délai fixé à l'alinéa précédent.

Article 3
Par décret, le Gouvernement pourra étendre en totalité ou en partie les mesures prises en application de la présente loi à des Français ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire non visé à l'article 1er.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française.