Article 3 de la Loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Les établissements définis aux articles L. 321-1, L. 321-2, L. 322-1, L. 322-2 et L. 322-9 du code de l'action sociale et des familles, existant à la date d'entrée en vigueur des décrets prévus auxdits articles dans la nouvelle rédaction prévue par la présente loi, qui n'étaient pas antérieurement soumis au régime de contrôle fixé par les titres II et V de ce code, doivent être déclarés à l'autorité administrative dans les conditions qui sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions des titres II et V du Code de la famille et de l'aide sociale (1) concernant l'exécution de modifications relatives à l'activité, à l'installation, à l'organisation et au fonctionnement des établissements, aux directeurs et économes,
au personnel et au contrôle des établissements leur sont immédiatement applicables.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2000
Sortie de vigueur le 16 février 2022

NOTA


(1) Le code de la famille et de l'aide sociale à été intégré dans le code de l'action sociale et des familles.

Commentaire1

1Dossier documentaire de la décision n° 2016-592 QPC du 21 octobre 2016, Mme Françoise B. [Recours en récupération des frais d’hébergement et d’entretien des…
Conseil Constitutionnel · 20 octobre 2016

de l'article 3 ; 7° La loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, à l'exception des articles 27 à 29 et de la troisième phrase du quatrième alinéa du I de l'article 39 et du dernier alinéa de l'article 58 ; 8° La loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, […]

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 154939, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article 34 de la loi du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, les établissements énumérés à l'article 3, gérés par des personnes de droit privé et qui ont été ouverts avant la date de promulgation de cette dernière loi, sont soumis aux obligations définies par l'article 3 de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971 ; qu'au nombre de ces obligations figure celle d'avoir souscrit la déclaration à l'autorité administrative exigée, selon la nature de l'établissement, soit par l'article 95, soit par l'article 203 du code de la famille et de l'aide sociale ;

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