Confirmation 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 6 nov. 2024, n° 22/00823 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 janvier 2022, N° F20/01847 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 06 NOVEMBRE 2024
PRUD’HOMMES
N° RG 22/00823 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRQO
c/
Monsieur [J] [R]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2022 (R.G. n°F 20/01847) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 14 février 2022,
APPELANTE :
SAS Compass Group France, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, assistée de Me Maud WINTREBERT, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
Monsieur [J] [R]
né le 12 Mars 1969 à [Localité 4] de nationalité Française Profession : Cuisinier, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 septembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseillère chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [R], né en 1969, a été engagé par la société Groupe Ugecam Aquitaine par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er août 1991, en qualité de cuisinier à temps complet. Il exerçait ses fonctions au centre de soins de suite et de réadaptation [3] situé à [Localité 4] (33).
Son contrat de travail a été transféré à la SAS Compass Group France le 20 février 2017, avec reprise de son ancienneté.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la restauration collective.
En dernier lieu, M. [R], qui occupait le poste de cuisinier, statut employé, niveau IV, percevait une rémunération brute mensuelle de 2617,56 euros pour une durée de travail hebdomadaire de 35 heures.
Il a été placé en arrêt de travail du 17 mai 2018 au 29 février 2020 pour maladie reconnue d’origine professionnelle le 26 juillet 2019 par la CPAM de la Gironde.
Le 2 mars 2020, le médecin du travail a déclaré M. [R] inapte à son poste dans les termes suivants : «Inapte au poste. Reclassement à rechercher sur un poste sans contrainte rachidienne. Pas de manutention supérieure à 5 kg, pas de travail penché en avant ou en torsion. Sur des postes de nature administrative ou commerciale sédentaire ».
Le 9 mars 2020, l’employeur a transmis au salarié un formulaire d’aide au maintien dans l’emploi que ce dernier a retourné le 17 mars 2020, indiquant qu’il n’était pas mobile au- delà d’une distance de 25 km par rapport à son domicile et n’accepterait pas de diminution de ses horaires de travail.
Le 27 mai 2020, la société Compass Group France a consulté le CSE sur les possibiltés de reclassement du salarié.
Par lettre recommandée datée du 8 juin 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 juin suivant.
Par courriel du 17 juin 2020, l’employeur a transmis à M. [R] une offre de reclassement sur un poste d’assistant trilingue au sein de son site des Chantiers de l’Atlantique situé dans le département de Loire- Atlantique, que le salarié a refusée aux motifs qu’il n’avait pas les compétences pour occuper le poste et que sa localisation était trop éloignée de son domicile.
Par lettre recommandée du 23 juin 2020, M. [R] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
A la date du licenciement, M. [R] avait une ancienneté de 28 années et 10 mois et la société employeur occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 22 décembre 2020, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation du bien-fondé de son licenciement et en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut pour irrégularité de procédure.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, considérant que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, a :
— dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Compass Group France à verser à M. [R] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— débouté M. [R] de sa demande d’indemnité pour procédure irrégulière de son licenciement,
— condamné la société Compass Group France à verser à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Compass Group France aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Par déclaration du 14 février 2022, la société Compass Group France a relevé appel de cette décision notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 4 février 2022.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2022, elle demande à la cour de :
— réformer la décision du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation pour irrégularité de procédure,
— débouter M. [R] de son appel incident,
Statuant à nouveau :
— juger non fondée la demande de requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [R],
— juger régulière la procédure de licenciement,
En conséquence,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement
sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une irrégularité prétendue de procédure,
— débouter M. [R] de sa demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [R] d’avoir à payer à la société Compass Group France la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 29 juillet 2022, M. [R] demande à la cour de':
— confirmer le jugement rendu le 28 janvier 2022 dans toutes ses dispositions, en ce qu’il a :
* dit le licenciement de M. [R] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamné la société Compass Group France à verser à M. [R] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
* condamné la société Compass Group France à verser à M. [R] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Compass Group France aux dépens et frais éventuels d’exécution,
— à défaut, infirmer et condamner la société Compass Group France au paiement d’une somme de 2.617,56 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
— débouter en tout état de cause la société Compass Group France de l’intégralité de ses demandes,
— condamner en outre la société Compass Group France à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens liés à la présente instance.
La médiation proposée aux parties le 27 mars 2024 par le conseiller de la mise en état n’a pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 septembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Pour voir infirmer le jugement du conseil de prud’hommes, la société Compass Group France soutient qu’elle a respecté son obligation de reclassement prescrite par l’article L 1226-12 du code du travail.
Elle fait valoir en substance :
— qu’ayant proposé au salarié un poste de reclassement conforme aux restrictions du médecin du travail, elle est réputée avoir satisfait à son obligation ;
— qu’aucun poste administratif ou commercial sédentaire conforme à l’avis du médecin du travail, autre que celui proposé, n’était disponible tant au sein de l’établissement dans lequel il travaillait que dans les autres sociétés du groupe qu’elle a interrogées;
— que M.[R] ne peut lui reprocher de lui avoir proposé un poste qui ne correspondait pas, au final, à sa qualification professionnelle alors que, par essence, il a été déclaré inapte à son poste de travail de cuisinier et que, d’autre part, il n’a pas actualisé son curiculum vitae lors du retour du formulaire, de sorte qu’étant dans l’ignorance de celui-ci, elle était dans l’obligation de lui proposer ce poste administratif disponible ;
— que sa principale activité est une activité de restauration collective, et qu’en raison de la période d’état d’urgence sanitaire ayant conduit à un confinement national, elle a dû recourir à des mesures d’activité partielle dans la plupart de ses établissements;
— que pour tenir compte de ce contexte exceptionnel, elle a prolongé la période de recherche de reclassement après la période de confinement.
Elle conclut qu’au regard des restrictions très importantes émises par le médecin du travail, de la nature de son activité et des souhaits très limités du salarié, elle a procédé à des recherches de reclassement loyales et sérieuses.
Elle fait valoir par ailleurs que M. [R] ne verse aux débats aucun élément de preuve qui établirait un quelconque préjudice de nature à justifier sa demande exorbitante de dommages et intérêts.
M. [R] réplique que la société Compass Group France ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L 1226-12 du code du travail, invoquant le caractère inadapté et fantaisiste de la proposition de poste faite par l’employeur qui n’était ni loyale ni sérieuse.
Il fait valoir que cette proposition ne correspondait pas à ses compétences professionnelles ni à ses souhaits géographiques, puisque le poste nécessitait d’être trilingue et d’avoir une expérience de 5 années et était situé en Loire-Atlantique, qu’aucune formation au poste ne lui a été proposée, et que ni les horaires de travail ni la rémunération correspondante n’étaient précisés.
Il soutient que l’employeur n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement aux motifs qu’il n’a pas consulté tous les établissements et filiales appartenant au groupe et que les formulaires renvoyés par les sociétés interrogées ne contiennent aucune précision quant aux démarches concrètes entreprises par ces dernières pour rechercher un reclassement.
Il affirme qu’il existait dans l’établissement au sein duquel il travaillait différents postes vacants conformes aux préconisations du médecin du travail, tel que le poste de responsable site, de directeur de site, et de chef gérant, postes qu’il était apte à occuper compte tenu de sa longue expérience professionnelle dans l’entreprise, mais qui ne lui ont pas été proposés.
Il estime par ailleurs qu’au regard de son ancienneté de plus de 28 ans et de son âge, le montant des dommages et intérêts qu’il réclame est justifié.
***
Aux termes de l’article L 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l’article L 1226-12 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l’emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l’emploi.
L’obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l’employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l’article L. 1226-10, en prenant en compte l’avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte ne joue que si l’employeur a proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles
que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
En l’espèce, la société Compass Group France a proposé à M. [R] un poste d’assistant trilingue sur son site des chantiers de l’Atlantique (44), dont les missions, aux termes de la fiche de poste produite aux débats étaient les suivantes:
— suivi des locations ( bureaux, vestiaires, containers) et rédaction des baux de location, de l’état des lieux et de la remise des clés ;
— suivi du chiffre d’affaires de cette activité ;
— suivi des travaux et la remise en état des bureaux
— gestion du courrier des clients et des colis livrés pour les clients
— gestion administrative du personnel affecté à cette activité ( planning de présence et pointage).
La fiche de poste précise, concernant le profil recherché :
'BTS assistant de Direction Trilingue ou équivalent.
Une expérience de minimum 5 ans sur un poste similaire est exigée.
Vous êtes trilingue et maîtrisé notamment l’Anglais, l’Italien et l’Allemand.
Capacité rédactionnelle, rigueur et organisation sont des qualités indispensables pour occuper ce poste'.
A l’évidence, ce poste ne correspondait pas aux compétences professionnelles de M. [R], qui occupait un emploi de cuisinier depuis son engagement le 1er août 1991.
L’offre de reclassement n’était par ailleurs assortie d’aucune proposition de formation, alors que l’employeur ne pouvait ignorer que le salarié n’avait pas les compétences requises pour occuper les fonctions d’assistant trilingue.
En outre, aucune indication n’était fournie quant à la classification conventionnelle et la rémunération correspondant à cet emploi d’assistant trilingue.
La proposition de l’employeur ne peut dès lors être considérée comme portant sur un emploi approprié aux capacités du salarié et aussi comparable que possible à celui précédemment occupé.
En conséquence, la société Compass Group France ne peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article L 1226-12 du code du travail, et il lui appartient de démontrer qu’elle a procédé à des recherches sérieuses de reclassement et qu’au terme de ces recherches, elle était dans l’impossibilité de proposer un autre emploi adapté au salarié.
S’il ressort du registre du personnel produit par l’appelante qu’au sein de l’unité de restauration du CSSR [3] dans lequel travaillait M. [R], aucun poste conforme aux restrictions du médecin du travail n’était disponible au moment du licenciement notifié le 23 juin 2020, la société Compass Group France ne démontre pas qu’aucun poste administratif ou commercial sédentaire, autre que celui proposé, n’était disponible au sein de la totalité des entreprises appartenant au groupe.
Elle indique qu’elle emploie près de 10 000 collaborateurs et exerce son activité de restauration collective au profit d’entreprises (segment Eurest), d’établissements scolaires (segment Scolarest) et d’établissements de santé et médico-sociaux
(segment Medirest), activité nécessitant par conséquent l’emploi, non seulement de personnels de cuisine, mais également de personnels administratifs et commerciaux. Elle ne communique pas la liste de ses entreprises et filiales, et ne fournit aucun élément sur leur organisation, leur structure et la nature des emplois existants en leur sein.
Comme le relève M. [R], le formulaire de demande de reclassement qu’elle a utilisé et transmis à certaines de ses entités (pièce 7 de l’appelante) mentionne comme faisant partie du périmètre de ses recherches les sociétés Sogirest, Servirest, Occitanie de restauration, Evhrest, Nouvelle Lecocq et Sud Est traiteur, sociétés qu’elle ne démontre pas pourtant avoir interrogées.
En outre, la circonstance qu’une grande partie des restaurants collectifs gérés par elle étaient fermés ou en activité partielle en raison de la crise sanitaire comme elle l’affirme, sans au demeurant produire de pièce probante sur ce point, ne suffit pas à démontrer qu’il n’existait pas de poste de nature administrative ou commerciale disponible autre que celui d’assistant trilingue.
Enfin, les souhaits géographiques exprimés par le salarié ne dispensaient pas l’employeur de rechercher son reclassement au sein de l’ensemble des entreprises du groupe situées sur le territoire national.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société Compass Group France n’a pas procédé à des recherches sérieuses de reclassement et que l’impossibilité de reclasser le salarié sur un poste de nature administrative ou commerciale, autre que le poste d’assistant trilingue proposé, n’est pas démontrée.
Le licenciement de M. [R] est dès lors sans cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1226-15 du code du travail, M. [R] a droit à une indemnité dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l’article L 1235-3-1, soit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Le salaire mensuel de référence de M. [R] s’éleve à 2617,56 euros.
Au regard de l’âge du salarié au moment du licenciement ( 51 ans) et de son ancienneté de plus de 28 ans, son préjudice résultant de la rupture du contrat de travail a été justement évalué par le conseil de prud’hommes à la somme de 50000 euros.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef et complété en ce qu’il sera précisé que ce montant est exprimé en brut et non en net (Soc. 15 décembre 2021, pourvoi n° 20-18.782).
Sur la demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement
Le licenciement de M. [R] étant sans cause réelle et sérieuse, il ne peut prétendre à l’indemnité pour irrégularité de procédure prévue par l’article L 1235-2 du code du travail.
Le jugement déféré qui a débouté M. [R] de sa demande sera confirmé.
Sur les frais de l’instance
La société Compass Group France, partie perdante à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [R] la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare que la somme de 50000 euros que la société Compass Group France est condamnée à payer à M.[R] à titre de dommages intérêts au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut,
Condamne la société Compass Group France aux dépens et à payer à M. [R] la somme complémentaire de 2000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Marie-Hélène Diximier
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