Confirmation 6 décembre 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 6 déc. 2011, n° 11/01186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 11/01186 |
| Décision précédente : | Juge de l'exécution d'Annecy, Juge de l'exécution, 19 avril 2011, N° 10/02346 |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Mardi 06 Décembre 2011
RG : 11/01186
XXX
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d’ANNECY en date du 19 Avril 2011, RG 10/2346
Appelants
M. D B C
né le XXX à XXX
Mme X Y épouse B C
née le XXX à XXX
représentés par la SCP FILLARD COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistés de Me Zakeye ZERBO, avocat au barreau de LYON
Intimée
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis XXX prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 25 octobre 2011 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
— Madame Chantal MERTZ, Conseiller, qui a procédé au rapport
— Madame Evelyne THOMASSIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 octobre 2005, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a consenti, par acte notarié, deux prêts à la Société MAG Finance : un prêt de 400 000 Euros et un prêt de 50 000 Euros pour lesquels un cautionnement a été souscrit par D B C et X Y épouse B C, outre un cautionnement hypothécaire à hauteur de 200 000 Euros sur une maison sise 3 impasse des Airelles à SEYNOD pour le premier de ces prêts.
La Société MAG Finance a été placée sous sauvegarde de justice le 7 janvier 2009 et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a déclaré sa créance pour un montant de 321 525,48 Euros. Cette procédure a été clôturée le 6 juillet 2010, en l’absence de plan.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2009, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie a mis en demeure les époux B C de payer les sommes exigibles, le courrier valant, à défaut de paiement, déchéance du terme pour un montant en principal de 321 525,58 Euros.
Par acte d’huissier du 18 novembre 2009, la banque a inscrit trois hypothèques judiciaires provisoires sur trois biens appartenant aux époux B C, à hauteur de 50 000 Euros, 60 000 Euros et 20 000 Euros en principal.
Par acte d’huissier du 30 juillet 2010, la Société MAG Finance a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie devant le Tribunal de Commerce d’ANNECY aux fins notamment de voir dire que la banque a manqué à son obligation de mise en garde et en conséquence ordonner la compensation entre les dommages intérêts qui lui sont dus et la somme dont elle est elle-même débitrice.
Par acte d’huissier du 7 décembre 2010, les époux B C ont fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie en mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires.
Par jugement du 19 avril 2011, le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance d’ANNECY a :
— débouté les époux B C de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamné D B C et X Y épouse B C aux dépens.
Par déclaration du 11 mai 2011, D B C et X Y épouse B C ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 16 juin 2011, les appelants maintiennent leur demande de mainlevée en faisant valoir que la créance invoquée par la banque n’est pas fondée dans son principe une procédure ayant d’ailleurs été diligentée par la Société MAG Finance pour non respect du devoir de mise en garde et erreur dans la détermination du taux effectif global.
Ils soutiennent également que la créance de la banque n’est pas menacée dans son recouvrement et qu’elle possède d’ailleurs déjà une hypothèque à hauteur de 200 000 Euros .
Ils sollicitent l’allocation de la somme de 3 000 Euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées le 20 octobre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie sollicite la confirmation de la décision déférée et l’allocation de la somme de 3 000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 67 de la loi du 9 juillet 1991 'Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement…'
L’article 68 ajoute qu’ 'une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire…'.
En l’espèce, la banque justifie d’un titre exécutoire : l’acte notarié du 14 octobre 2005.
Cet acte lui permettait de procéder à une saisie conservatoire sans autorisation du juge.
Par ailleurs, au vu de ce titre, sa créance paraît fondée dans son principe nonobstant la procédure engagée devant le Tribunal de Commerce.
Ce ne serait en effet qu’à l’issue de cette procédure, s’il était fait droit aux demandes de la Société MAG Finances, que la créance de la banque ne présenterait plus le caractère de vraisemblance exigé par le texte précité.
Par ailleurs, la Société MAG Finance, débitrice principale n’est plus en activité et la Société C.B.M. Z A, dont la Société MAG Finance a racheté les actions au moyen des prêts consentis par la banque, a été placée en liquidation judiciaire. Les époux B C ne justifient pas d’autres sources de revenus.
Leurs biens immobiliers apparaissent donc comme la seule garantie de paiement de la banque.
Or, il n’est pas contesté que les appelants ont mis en vente une partie de leur patrimoine.
Cette démarche, de nature à diminuer ou à réduire à néant leur solvabilité, apparaît susceptible de menacer le recouvrement de la créance de la banque qui s’élève, à ce jour, à plus de 380 000 Euros et qui n’était garantie précédemment par une sûreté réelle qu’à hauteur de 200 000 Euros, si les sommes provenant des ventes étaient utilisées à d’autres fins que son désintéressement.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les époux B C de leur demande de mainlevée des hypothèques judiciaires prises le 13 novembre 2009.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne D B C et X Y épouse B C à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel des Savoie la somme de 1 500 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamne D B C et X Y épouse B C aux dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP FORQUIN REMONDIN avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Ainsi prononcé publiquement le 06 décembre 2011 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Elisabeth DE LA LANCE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Vigilance ·
- Identifiants ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Utilisateur ·
- Fournisseur ·
- Blanchiment
- Saisine ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Lettre simple ·
- Acte ·
- Justification ·
- Date
- Bâtiment ·
- Demande d'expertise ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Ordonnance du juge ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Architecture ·
- Électronique ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Soudure ·
- Canalisation ·
- Localisation ·
- Responsabilité ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Système ·
- Assureur ·
- Négociant
- Procuration ·
- Notaire ·
- Acte authentique ·
- Copie ·
- Décret ·
- Clerc ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Hypothèque ·
- Exécution
- Eaux ·
- Construction ·
- Devis ·
- Garantie décennale ·
- Appel en garantie ·
- Ouvrage ·
- Sous-traitance ·
- Titre ·
- Installation sanitaire ·
- Obligation de conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Prêt ·
- Nantissement ·
- Sociétés ·
- Mise en garde ·
- Capacité ·
- Risque ·
- Engagement de caution ·
- Restructurations ·
- Olive
- Sociétés ·
- Pologne ·
- Contrats ·
- Unidroit ·
- Vienne ·
- Livraison ·
- Chose jugée ·
- Matière première ·
- Slovaquie ·
- Exclusivité
- Meubles ·
- Hêtre ·
- Commande ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Conforme ·
- Procédure abusive ·
- Résolution du contrat ·
- Malfaçon ·
- Bois
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'administration ·
- La réunion ·
- Bateau ·
- Administrateur ·
- Ordre du jour ·
- Révocation ·
- Dommages et intérêts ·
- Délibération ·
- Intérêt ·
- Dire
- Avocat ·
- Épouse ·
- Tahiti ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Veuve ·
- Représentation ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Opposition
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Critère ·
- Ordre ·
- Emploi ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.