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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 14 mai 2024, n° 21/09903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/09903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DP.r anciennement dénommée [ M ] ILE DE FRANCE, S.A.R.L. SOLS JEUX ENTRETIEN c/ S.A.R.L. EPBV ETUDES PILOTAGE BATIMENT DU VEXIN, S.A. SMA SA, Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES, S.A. MMA IARD Assureur de la société [ O ], Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société [ O ] |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/09903 -
N° Portalis 352J-W-B7F-CU2XF
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juillet 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 14 mai 2024
DEMANDERESSE
SOCIETE DP.r anciennement dénommée [M] ILE DE FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 31]
représentée par Maître James DUPICHOT de la SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0149
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 26]
[Localité 17]
représentée par Maître Patrice PIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0039
S.A. MMA IARD Assureur de la société [O]
[Adresse 3]
[Localité 15]
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société [O]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représentées par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0010
S.A. SMA SA
[Adresse 25]
[Localité 20]
représentée par Maître Jean-Pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0197
S.A.R.L. EPBV ETUDES PILOTAGE BATIMENT DU VEXIN
[Adresse 13]
[Localité 23]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A.R.L. SOLS JEUX ENTRETIEN
[Adresse 34]
[Localité 24]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
Société C & E INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 19]
Madame [I] [S]
[Adresse 6]
[Localité 18]
S.A. BATIPLUS
[Adresse 14]
[Localité 28]
MUTUELLES DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 7]
[Localité 21]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Société ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES assureur de la société SOLS JEUX ENTRETIEN
[Adresse 1]
[Localité 29]
représentée par Maître Franck REIBELL de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0290
S.A.R.L. MAB
[Adresse 35]
[Localité 5]
non représentée
Madame [Y] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société MAB
[Adresse 22]
[Localité 4]
non représentée
S.A.R.L. [O]
[Adresse 36]
[Localité 16]
non représentée
Monsieur [X] [D] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL [O]
[Adresse 8]
[Localité 15]
non représentée
S.A.R.L. TEKA
[Adresse 12]
[Localité 30]
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la société TEKA
[Adresse 11]
[Localité 27]
représentées par Maître Jean-Denis GALDOS DEL CARPIO de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0056
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Clément DELSOL, Juge
assisté de Catherine DEHIER, Greffier
DEBATS
A l’audience du 22 avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 mai 2024.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Clément DELSOL, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
En qualité de maître d’ouvrage, la Ville de [Localité 32] a entrepris la construction d’une crèche située [Adresse 33] dans le [Localité 2].
Les entités suivantes ont participé aux opérations de construction :
la maîtrise d’œuvre a été confiée à un groupement composé de [I] [S], architecte et mandataire du groupement, et des sociétés C&E Ingénierie, ICR et Epbv,la société BâtiPlus était titulaire d’une mission de contrôle technique,la société SRC devenue [M] Idf est intervenue en qualité d’entreprise générale et a sous-traité les travaux suivants :l’étanchéité à la société Teka assurée près d’Axa France Iard, les menuiseries d’intérieur à la société Mab assurée près de Gan Assurances,les menuiseries extérieures à la société [O] assurée près des Mma Iard,les revêtements de sol à la société Sols Jeu Entretien assurée près d’Aviva.
La réception de l’ouvrage avec réserves est intervenue le 04 novembre 2013 portant effet au 30 septembre 2013.
La Ville de [Localité 32] a constaté des désordres correspondant notamment à des infiltrations, des chassis dégradés, des stores extérieurs mal fixés, des portes coulissantes trop mobiles.
Par ordonnance de référé du 23 septembre 2016 sur requête de la Ville de [Localité 32], le président du tribunal administratif de Paris a désigné Monsieur [W] en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport définitif le 14 mars 2019.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 20 juillet 2021, la société SMA SA ayant pour avocat Maître [U] a fait citer Madame [I] [S] en sa qualité d’architecte, la société BatiPlus, leur assureur la société Maf, les sociétés Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Mab, Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard en qualité d’assureurs de la société [O] en cours de procédure colllective, Teka et son assureur Axa France Iard, ICR Ingénierie Conception Réalisation (ci-après ICR), Etudes Pilotage Bâtiment du Vexin (Epbv), Sols Jeu Entretien et Aviva Assurances devant le tribunal de Paris.
Elle sollicite leur condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcées à son encontre ou versement amiable résultant des désordres objet du rapport d’expertise de Monsieur [W], qu’il les condamnes in solidum à lui verser 100 000,00 € à ce titre et 3 000,00 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au conseil avec l’exécution provisoire.
L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG21/09903.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 28 et 31 mai, 2, 3, 4 et 29 juin et 02 juillet 2021, la société [M] Île de France (ci-après [M] Idf) ayant pour avocat Maître [L] a fait citer la Maf en qualité d’assureur de [I] [S], architecte, la société BatiPlus, la société Mab, Maître [Y] [Z] en qualité de mandataire liquidateur de la précédente, la société Gan Assurances en qualité d’assureur de la même, la société [O], Maître [X] [D] en qualité de mandataire judiciaire de la précédente, les Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la même, la société Teka, la société Axa France Iard en qualité d’assureur de la précédente, la société C et E Ingénierie Bureau d’Etudes Structures et les sociétés ICR et Epbv devant le tribunal judiciaire de Paris.
Elle sollicite notamment la fixation au passif judiciaire de la société Mab des sommes fixées par l’expert au titre du coût des travaux réparatoires et la condamnation des défenderesses à la garantir et relever indemne de toute condamnation prononcée au titre des désordres faisant l’objet des opérations d’expertise judiciaire. L’affaire a été inscrite au rôle sous la référence n°RG21/09382.
Par ordonnance du 22 avril 2022, le juge de la mise en état de la 6e chambre 2e section du tribunal judiciaire de Paris a constaté le désistement d’instance et d’action de la société SMA SA à l’égard de la société ICR, déclaré l’instance éteinte à l’égard de celle-ci, ordonné la jonction des affaires n°RG21/09903 et n°RG21/09382 et dit que l’instance se poursuit sous la référence unique n°RG21/09903, ordonné la redistribution du dossier enrôlé sous le numéro RG 21/09903 à la 6ème chambre 1ère section, renvoyé à la mise en état du 27 juin 2022 à 13h40 pour éventuelle jonction entre le dossier enrôlé sous le n°RG 21/09903 et le 21/10014, rejeté en l’état la demande de sursis à statuer et réservé les dépens en fin d’instance.
Par actes d’huissier de justice délivrés les 22, 24, 25 et 30 juin 2021, Madame [I] [S], la société BatiPlus et leur assureur Maf ayant pour avocat Maître [K] ont fait citer les sociétés [M] Idf venant aux droits de la société SRC, Gan Assurance en qualité d’assureur de la société Mab en cours de liquidation judiciaire, Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la société [O] en liquidation judiciaire, Teka, Axa France Iard en qualité d’assureur de la société CK, ICR et Epbv devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’appel en garantie et de condamnation in solidum en paiement des sommes de 30 000,00 € à ce titre et 4 000,00 € au titre des frais irrépétibles. L’affaire a été inscrite au rôle de la 6e chambre 1ere section sous la référence n°RG21/10014.
Par mentions aux dossiers du 27 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des dossiers n° RG 21/09903 et n°RG21/10014 et dit que l’instance se poursuit sous la référence unique n°RG21/09903.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le juge de la mise en état a statué ainsi :
« DÉBOUTONS les sociétés DP.r, SMA SA et SJE de leur demande de sursis à statuer ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 16 janvier 2023 à 10:15 pour les conclusions au fond en défense de Maître [K] pour [I] [S], BâtiPlus, C et E Ingénierie et la Maf, Maître [E] pour Gan Assurances, Maître [G] pour les Mma Iard et Mma Iard AM, Maître [A] [R] pour Axa France Iard, Maître [T] pour SJE et Maître [L] pour la société DP.r;
RÉSERVONS les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société Gan Assurances forme les prétentions suivantes :
« Rejeter les demandes de sursis à statuer présentées dans l’attente de la décision à intervenir du Tribunal Administratif qui sera rendue à la requête de la Ville de [Localité 32].
Fixer l’audience de plaidoirie au fond sur les demandes présentées à l’encontre de GAN ASSURANCES, à la requête de la société DP.r (anciennement dénommée [M]) .
Condamner la société DP.r à payer au GAN la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du CPC.
Condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me PIN en application de l’article 699 du CPC. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 février 2024, la Sma SA forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 367, 378 et 379 du Code de Procédure Civile ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 mars 2019
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
JUGER la SMA SA recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions.
En conséquence,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à venir du Tribunal Administratif de Paris opposant le Ville de [Localité 32] à la société [M]
RÉSERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2024, les Mma Iard et Mma Iard AM forment les prétentions suivantes :
« REJETER toute demande de sursis tant que le Tribunal n’aura pas statué sur la demande de mise hors de cause de MMA IARD et de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
CONDAMNER Madame [S], des Sociétés BATIPLUS et C&E INGENIERIE, de la MAF, de la Société DP.r (ex [M] IDF), de la SMA SA, d’AXA FRANCE ainsi que de toute autre partie à l’instance qui viendrait à former une demande à leur encontre à leur payer, chacun, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, faute de s’être désistée à leur égard,
CONDAMNER les mêmes sous les mêmes conditions de solidarité aux dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane LAMBERT, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 18 janvier 2024, les sociétés Teka et Axa France Iard assureur de Teka forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article 378 du CPC,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement à venir du Tribunal administratif de PARIS, dans le cadre de la procédure opposant la Ville de [Localité 32] à la société DP.r, Madame [I] [S], la société C&E INGENIERIE, la société ICR – GROUPE NOX, la société EPBV et la société BATIPLUS,
Réserver les dépens de l’incident. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société DP.r anciennement dénommée [M] Île-de-France forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et s. du CPC,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision de la juridiction administrative passée en force de chose jugée dans la procédure initiée par la ville de [Localité 32] (N°2320884)
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024, la société Epbv forme les prétentions suivantes :
« Vu notamment les articles 1240, 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu notamment les dispositions de l’article 334 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 378 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de la mise en état de :
JUGER la société EPBV recevable et fondée en ses moyens, fins et conclusions,
Y faisant droit,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du jugement à intervenir du Tribunal Administratif de Paris, suite à la requête déposée le 7 septembre 2023 par la Ville de [Localité 32].
REJETER toutes autres demandes dirigées contre la société EPBV ,
RESERVER les dépens de la présente instance. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Sols Jeux Entretien forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles 378 et suivants du Code de procédure civile
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état de bien vouloir :
JUGER la société SOLS JEUX ENTRETIEN recevable et bien fondée en ses moyens, fins, conclusions et prétentions,
A titre incident :
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure dans l’attente de la décision à intervenir de la juridiction administrative
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, la société Abeille Iard & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances en qualité d’assureur de Sols Jeu Entretien forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 378 et suivants du Code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
DECLARER LA Compagnie ABEILLE, recherchée en sa qualité d’assureur de la société SOLS JEU ENTRETIEN recevables en toutes leurs conclusions, fins et prétentions,
Partant, A titre incident ORDONNER le sursis à statuer de l’affaire pendant sous le numéro de répertoire générale RG n°21/00950, pour le temps des opérations d’expertise judiciaires.
RESERVER les dépens. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, Madame [I] [S], la société Bâti Plus, la Maf et la société C & E Ingénierie forment les prétentions suivantes :
« Il est demandé au Juge de la mise en état de :
VU les articles 378 et 379 du code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente d’une décision définitive de la part des juridictions de l’ordre administratif.
RÉSERVER les dépens. »
L’incident a été fixé à l’audience sur incident du 22 avril 2024.
MOTIFS
I. Le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il résulte de l’assignation introductive d’instance et des dernières conclusions de la société Sma SA que l’objet principal du litige est son recours en garantie au titre de « toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard ou de toutes sommes qui pourraient être versées amiablement par ses soins au titre des désordres soumis à l’expertise de Monsieur [W] objet de son rapport déposé le 14 mars 2019 ».
Par ailleurs, la société DP.r produit aux débats la requête de la Ville de [Localité 32] du 27 septembre 2023 aux fins de saisine du tribunal administratif de Paris et de condamnation solidaire de Madame [I] [S], de Maître [F] [B] et de la selafa Mja e nqualité de liquidateurs de la société Icr-Groupe Inox ainsi que les sociétés DP.r, Epbv et BâtiPlus à lui verser 363 066,90 € au titre des différents préjudices résultant de trois stores défectueux, un rail de guidage des portes à galandage défectueux et des infiltrations.
Il en résulte que la présente instance est directement liée à l’issue de la procédure en cours devant le juge administratif qui seul peut établir et fixer les responsabilités des constructeurs de premier rang.
S’agissant des sous-traitants et des assureurs qui s’opposent au sursis à statuer, il convient de rappeler que le tribunal ne peut pas statuer dans la décision du juge administratif sans porter atteinte au dualisme juridictionnel et qu’il ne peut pas plus mettre une partie hors de cause, ceci relevant de la compétence souveraine du tribunal statuant au fond.
En conséquence, il convient de surseoir à statuer jusqu’à l’issue de la procédure initiée par la Ville de [Localité 32] devant le tribunal administratif de Paris.
II. Les décisions de fin d’ordonnance
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et eu égard à la nature de la décision, les dépens sont réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de renvoyer l’affaire à la mise en état du 17 février à 10:10 eu égard aux opérations d’expertise judiciaire en cours. La Sma SA doit informer le magistrat de l’évolution de cette procédure au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate.
PAR CES MOTIFS
Nous, Clément Delsol, juge de la mise en état près du tribunal judiciaire de Paris statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’à l’issue de la procédure initiée par la Ville de [Localité 32] devant le tribunal administratif de Paris contre de Madame [I] [S], Maître [F] [B] et la selafa Mja prise en qualité de liquidateurs de la société Icr-Groupe Inox ainsi que les sociétés DP.r, Epbv et BâtiPlus ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNONS le renvoi de l’affaire à la mise en état du 17 février 2025 à 10:10 ;
PRÉCISONS que le demandeur doit informer le magistrat de l’évolution de cette procédure au plus tard le 14 février 2025 sous peine de radiation immédiate ;
Faite et rendue à Paris le 14 mai 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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