Confirmation 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 17 janv. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 17 JANVIER 2025
N° RG 25/00098 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOHKY
Copie conforme
délivrée le 17 Janvier 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 15 Janvier 2025 à 17h24.
APPELANT
Monsieur [E] [S]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [B] [H], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
Représentée par Monsieur [J] [W]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 17 Janvier 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025 à 15h15,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 11 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 10h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 janvier 2025 par PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 10h00;
Vu l’ordonnance du 15 Janvier 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [E] [S] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 16 Janvier 2025 à 11h45 par Monsieur [E] [S] ;
Monsieur [E] [S] a comparu et a déclaré savoir qu’il n’avait pas le droit de rester en France et vouloir quitter le pays par ses propres moyens.
Son avocat, Me Yann LE DANTEC, entendu en sa plaidoirie, a exposé oralement les moyens et arguments contenus dans la déclaration d’appel.
Le représentant de la préfecture, Monsieur [J] [W] a sollicité la confirmation de l’ordonnance dont appel en précisant liminairement qu’un protocole avait été conclu entre la préfecture et le tribunal s’agissant de la mise à disposition permanente du recueil des délégations de signature; que par ailleurs, le procureur de la République avait été avisé du placement en rétention administrative de l’intéressé dans un délai raisonnable et que le recours à un interprétariat téléphonique n’avait porté atteinte aux droits de celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure résultant du recours à l’interprétariat téléphonique :
Le deuxième alinéa de l’article L141-3 du CESEDA dispose notamment qu’en cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit inscrit sur la liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration.
En l’espèce, il sera admis que les circonstances dans lesquelles les policiers ont pris en charge M. [S] à la maison d’arrêt de [Localité 5] avec l’obligation de lui notifier immédiatement l’arrêté portant placement en rétention administrative ont rendu nécessaire le recours à un interprétariat téléphonique.
Au surplus, M. [S] ne justifie pas d’une atteinte substantielle portée à ses droits qui aurait pu résulter du recours à l’interprétariat téléphonique et n’indique pas celui-ci ou ceux de ses droits qu’il n’aurait pu excercer une fois arrivé au centre de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le moyen tiré de la privation de liberté sans fondement légal :
Il est constaté que la levée d’écrou de M. [S] est intervenue le 11 janvier 2025 à 9h46.
Il en résulte que la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative le même jour à 10h00, soit quatorze minutes plus tard, est intervenue dans la suite quasi immédiate de la levée d’écrou. Ces quelques minutes écoulées entre la levée d’écrou et le début du placement en rétention administrative de M [S] ne permet pas de caractériser une privation de liberté de ce dernier qui aurait été dépourvue de fondement légal et celui-ci ne justifie pas de l’atteinte aux droits qui en aurait résuté.
Le moyen sera donc rejeté.
L’ordonnance rendue par le premier juge sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 15 Janvier 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [E] [S]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 17 Janvier 2025
À
— PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Yann LE DANTEC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 17 Janvier 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [E] [S]
né le 06 Avril 2004 à [Localité 7] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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