Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 1er juin 2026, n° 20/06394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/06394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HOTEL MONTMARTROIS ( SAS ) c/ Société AREAS DOMMAGES, Société, Société GFC PARIS ( SARL ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 20/06394
N° Portalis 352J-W-B7E-CSMNU
N° MINUTE : 1
Assignation du :
02 juillet 2020
JUGEMENT
rendu le 1er juin 2026
DEMANDERESSE
Société HOTEL MONTMARTROIS (SAS), prise en la personne de son président, Monsieur [F] [E]
320, rue Saint-Honoré
75001 PARIS
représentée par Me Anne-Charlotte BARBEDETTE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0713
DÉFENDEURS
Monsieur [X] [Q]
1174, chemin du Gourganon
83330 LE BEAUSSET
représenté par Maître Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0211, avocat postulant, et de Maître Camille TAPIN-REBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société GFC PARIS (SARL)
07, rue Poussin
75016 PARIS
représentée par Maître Maxime DELHOMME de la SCP D’AVOCATS DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0094
Société AREAS DOMMAGES
47/49, rue de Miromesnil
75380 PARIS CEDEX
représentée par Maître Roger ZEINEH de l’AARPI ALEZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0401
Décision du 1er juin 2026
PEC sociétés civiles
N° RG 20/06394 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSMNU
Société CAUJUFI (SELARL)
08 ter, place Henri d’Astier
Immeuble Coach
94220 CHARENTON LE PONT
Monsieur [B] [V]
52, rue de Paris
95350 SAINT BRICE SOUS FORET
représentés par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Benjamin BLANCHET, vice-président,
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DEBATS
A l’audience du 06 octobre 2025, tenue en audience publique
Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 janvier 2026, prorogé au 16 février 2026, prorogé au 16 mars 2026, prorogé au 13 avril 2026, prorogé au 18 mai 2026 puis prorogé au 1er juin 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [C] [Z] qui a hérité de deux biens immobiliers mitoyens situés 6 rue du Chevalier de la Barre à Paris 18ème arrondissement et 6 bis rue du Chevalier de la Barre à Paris 18ème arrondissement à usage d’hôtel, a constitué en 1956 et 1957 les sociétés suivantes :
— la SA HOTEL MONTMARTROIS qui a pour objet social la propriété, l’administration et l’exploitation par bail ou autrement dans l’ immeuble situé 6 bis rue du Chevalier de la Barre à Paris 18ème arrondissement dans lequel est exploité un hôtel, l’Hôtel Montmartrois,
— la SARL LE HAMEAU MONTMARTROIS qui exploite un hôtel Le Hameau Montmartrois situé 6 rue du Chevalier de la Barre à Paris 18ème arrondissement dans l’immeuble mitoyen. Cet hôtel ne dispose pas d’espace de réception de clientèle ni de système de chauffage indépendant ni de système de surveillance ni de standard téléphonique, ces services étant assurés par la SAS HOTEL MONTMARTROIS,
— la SARL “SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE” ayant son siège 6 rue du Chevalier de la Barre à Paris 18ème arrondissement, propriétaire des murs.
Monsieur [C] [Z] et Madame [D] [H] se sont marié en 1961 et ont eu deux enfants, [L] et [O] [Z]. Ils se sont séparés en 1998.
Monsieur [C] [Z] a vécu à compter de 2004 avec Madame [J] [W] [M] avec laquelle il a eu un enfant, Monsieur [K] [Z].
Le capital social de la SAS HOTEL MONTMARTROIS composé de 1.500 actions est réparti de la manière suivante :
— Monsieur [C] [Z] : 1340 actions (89 %) ;
— Madame [D] [H]: 100 actions (6,6 %) ;
— Madame [L] [Z] : 30 actions (2,2 %) ;
— Madame [O] [Z] : 30 actions (2,2 %).
Monsieur [C] [Z] a exercé les fonctions de président de la SAS HOTEL MONTMARTROIS jusqu’à l’assemblée générale du 28 novembre 2017 qui a pris acte de sa démission et a nommé Monsieur [F] [E], son petit-fils.
La SAS HOTEL MONTMARTROIS a par contrat du 28 avril 2015, conclu avec le prestataire social, VOYAGES SERVICES PLUS, ci-après VSP, un contrat de collaboration commerciale. Aux termes de ce contrat, la SAS HOTEL MONTMARTROIS percevait la somme annuelle de 1.452.700 euros TTC qui constituait son unique source de revenus, en échange de la mise à disposition de l’intégralité de ses chambres qui étaient ensuite louées au Samu Social. Toute modification de ce contrat devait faire l’objet d’une négociation entre les parties avec rédaction d’une nouvelle convention et avenant.
Le 16 décembre 2016, la SAS HOTEL MONTMARTROIS représentée par Monsieur [C] [Z] a conclu un contrat de location-gérance avec la SAS HOTELLERIE [Z] EXPLOITATION, ci-après HOBEX dont la dirigeante est Madame [J] [W] [M] moyennant une redevance annuelle de 216.000 euros. Ce contrat a été publié au Greffe du tribunal de commerce.
Un deuxième contrat de location-gérance entre les mêmes parties qui n’a fait l’objet d’aucune publication a été conclu le 30 décembre 2016.
Ces contrats prévoyaient la poursuite du contrat avec VSP, la société HOBEX percevant directement la redevance annuelle.
Par jugement en date du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a annulé les deux contrats de location-gérance des 16 et 30 décembre 2016 et a notamment condamné la société HOBEX à restituer à la SAS HOTEL MONTMARTROIS les sommes perçues de la part de VOYAGES SERVICES PLUS, soit 1.793.255 euros HT, a ordonné l’expulsion de la société HOBEX et condamné cette dernière à payer à la SAS HOTEL MONTMARTROIS une indemnité d’occupation égale à 3980 euros par jour.
Le capital de la SARL LE HAMEAU MONTMARTROIS est réparti de la manière suivante :
— Monsieur [C] [Z] : 199 parts (39,8 %) ;
— Madame [D] [H] : 51 parts (10,2%) ;
— Madame [L] [Z] : 130 parts ( 26 %) ;
— Madame [O] [Z] : 120 actions (24 %).
Monsieur [C] [Z] a été le dirigeant de la SARL LE [N] MONTMARTROIS jusqu’au 1er octobre 2014, date à laquelle il a été révoqué de ses fonctions de gérant et remplacé par Madame [O] [Z] .
De même, lors de l’assemblée générale de la SARL “SOCIETE IMMOBILIERE DE LA RUE DU CHEVALIER DE LA BARRE” en date du 10 juillet 2014, Madame [O] [Z] a été désignée en qualité de gérante en remplacement de Monsieur [C] [Z].
Monsieur [C] [Z] a été placé sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Fontainebleau du 21 décembre 2018, confirmé par la Cour d’appel de Paris par arrêt du 25 juin 2019.
Par jugement du 2 juillet 2018, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS HOTEL MONTMARTROIS.
Par jugement du 8 octobre 2019, le tribunal de commerce de Paris a adopté un plan de cession des actifs de la SAS HOTEL MONTMARTROIS pour un montant de 14.000.000 euros .
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a mis fin à la procédure de redressement judiciaire, la SAS HOTEL MONTMARTROIS disposant à la suite de la vente de ses actifs, de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et payer les frais de la procédure.
Sur déclaration de cessation de paiements, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS HOBEX par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 27 février 2019. La procédure de redressement judicaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 mai 2019.
La SARL JLS EXPERTISE dont le gérant était Monsieur [X] [Q], a été l’expert-comptable de la SAS HOTEL MONTMARTROIS et de la SARL LE HAMEAU MONTMARTROIS.
A la suite d’une cession de parts du 30 novembre 2017, la société GFC PARIS a succédé à la SARL JLS EXPERTISE.
La SELARL CAUJUFI, cabinet d’avocats dont le représentant légal est Monsieur [B] [V], a été l’avocat de la SAS HOTEL MONTMARTROIS et de Monsieur [C] [Z].
A l’issue d’une plainte déposée le 20 septembre 2018 par Monsieur [F] [E] en sa qualité de dirigeant de la SAS HOTEL MONTMARTROIS à l’encontre de Madame [J] [M], cette dernière a été reconnue coupable par jugement du tribunal correctionnel de Paris en date du 21 décembre 2023 des fait de faux, de tentative d’escroquerie et de recel d’abus de biens sociaux et condamnée à une peine d’emprionnement de 12 mois assotie du sursis probatoire pendant deux ans. Sur l’action civile, Madame [R] [M] a été condamnée à verser à la SAS HOTEL MONTMARTROIS la somme de 1.793.000 euros au titre du préjudice matériel, outre la somme de 21.280 euros HT sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Madame [R] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par actes d’huissier des 6, 7 et 17 juillet 2020, la SAS HOTEL MONTMARTROIS a assigné la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la SELARL CAUJUFI, Monsieur [B] [V] aux fins de voir :
“- Déclarer la société HOTEL MONTMARTROIS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et, y faisant droit,
— juger que la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont commis une faute en établissant une comptabilite inexacte,
— juger que la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont commis une faute en manquant à leur devoir de conseil,
— juger que la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont commis une faute en ce qu’ils ont violé l’interdiction qui leur est faite de se trouver en conflit d’intérêts ;
— juger que la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont commis une faute en ce qu’ils ont violé le secret professionnel ;
— juger que les fautes de la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont causé le préjudice de la société HOTEL MONTMARTROIS,
— juger que la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] ont commis une faute en manquant à leur obligation de conseil et d’information,
— juger que la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] ont commis une faute en ce qu’ils ont violé l’interdiction qui leur est faite de se trouver en conflit d’intérêts,
— juger que la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] ont commis une faute en ce qu’ils ont violé le secret professionnel,
— juger que les fautes de la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] ont causé le préjudice de la société HOTEL MONTMARTROIS,
— condamner solidairement la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] à payer la somme de 359.407 € à la société HOTEL MONTMARTROIS,
— condamner solidairement la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] à payer la somme de 1.793.255 € à la société HOTEL MONTMARTROIS
— condamner solidairement la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] à payer la somme de 15.000 € à la société HOTEL MONTMARTROIS au titre dc l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens”.
Par acte d’huissier du 8 février 2021, Monsieur [X] [Q] a assigné la société AREAS DOMMAGES en intervention forcée aux fins de le garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre.
Les deux procédures ont été jointes.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 12 novembre 2024, la SAS HOTEL MONTMARTROIS demande au tribunal de :
“ Déclarer la société HOTEL MONTMARTROIS recevable et bien fondée en toutes ses
demandes, fins et conclusions et, y faisant droit,
Juger que la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont commis une
faute en établissant une comptabilité inexacte,
Juger que la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont commis une
faute en manquant à leur devoir de conseil,
Juger que la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont commis une
faute en ce qu’ils ont violé l’interdiction qui leur est faite de se trouver en conflit d’intérêts ;
Juger que la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont commis une
faute en ce qu’ils ont violé le secret professionnel ;
Juger que les fautes de la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q] ont
causé le préjudice de la société HOTEL MONTMARTROIS,
Juger que la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] ont commis une faute en manquant à leur obligation de conseil et d’information,
Juger que la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] ont commis une faute en ce qu’ils ont violé l’interdiction qui leur est faite de se trouver en conflit d’intérêts,
Juger que la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] ont commis une faute en ce qu’ils ont violé le secret professionnel,
Juger que les fautes de la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] ont causé le préjudice de la société HOTEL MONTMARTROIS,
Débouter Monsieur [Q], la société GFC, Monsieur [V] et la société
CAUJUFI de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles,
Condamner solidairement la société GFC PARIS et Monsieur [X] [Q]
à payer la somme de 359.407 € à la société HOTEL MONTMARTROIS,
Condamner solidairement la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q],
la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] à payer la somme de 1.793.255 € à la société HOTEL MONTMARTROIS,
Condamner solidairement la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q],
la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] à payer la somme de 5.453.760 euros à la société HOTEL MONTMARTROIS,
Condamner solidairement la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q],
la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] à payer la somme de 20.000 € à la société HOTEL MONTMARTROIS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 14 avril 2025, Monsieur [X] [Q] demande au tribunal de :
“ Débouter la SAS HOTEL MONTMARTROIS de l’intégralité de ses demandes fins et
conclusions formées contre Monsieur [X] [Q].
Condamner la SAS HOTEL MONTMARTROIS à payer à Monsieur [X]
[Q] la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son
préjudice moral.
Condamner la SAS HOTEL MONTMARTROIS à verser à Monsieur [Q] la
somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SAS HOTEL MONTMARTROIS aux entiers dépens.
En toutes hypothèses
Condamner la société d’assurances mutuelles AREAS DOMMAGES à relever et garantir M. [Q] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
Ordonner la suspension de l’exécution provisoire.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 03 mai 2024, la SARL GFC PARIS demande au tribunal de :
“DECLARER la SAS HÔTEL MONTMARTROIS mal fondée,
➢ LA DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes,
➢ PRONONCER la mise hors de cause de la société GFC PARIS,
➢ CONDAMNER la SAS HÔTEL MONTMARTROIS à verser à la société GFC PARIS la somme de 10 000,00 €, au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire,
➢ ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE, compte tenu des contestations, et du risque de non restitution en cas d’infirmation.”
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitualtives notifiées le 24 mai 2024 , la SELARL CAUJUFI et Monsieur [B] [V] demandent au tribunal de :
“DEBOUTER la SAS HOTEL MONTMARTROIS de l’intégralité de ses demandes
formées contre Maître [V] et la SELARL CAUJUFI
CONDAMNER la SAS HOTEL MONTMARTROIS à payer à Maître [V] la
somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
CONDAMNER la SAS HOTEL MONTMARTROIS à verser à Maître [V] et à la
SELARL CAUJUFI la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile,
CONDAMNER la SAS HOTEL MONTMARTROIS aux entiers dépens
À TITRE SUBSIDIAIRE :
Si, par impossible, le Tribunal devait prononcer une condamnation,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées le 17 mai 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
“A titre principal, -
DIRE ET JUGER que la responsabilité civile professionnelle de M. [X] [Q] n’est pas engagée à l’égard de la société HOTEL MONTMARTROIS ;
En conséquence,
DEBOUTER la société HOTEL MONTMARTROIS de l’ensemble de ses demandes
fins et moyens en ce qu’ils sont dirigés à l’encontre de M. [X] [Q] ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait considérer la responsabilité civile professionnelle de M. [Q] engagée à l’égard de la société HOTEL MONTMARTROIS ;
— DIRE ET JUGER que la garantie d’AREAS DOMMAGES en vertu du Contrat
d’Assurance n° 08319818F s’appliquera sous réserves de la qualification juridique par le Tribunal des griefs adressés par la société HOTEL MONTMARTROIS à M. [Q] ainsi que des limites, exclusions, et franchises qui y sont prévues ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société HOTEL MONTMARTROIS à verser à la société AREAS
DOMMAGES une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article
700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société HOTEL MONTMARTROIS aux entiers dépens”
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
Par ordonnance du 05 mai 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans à l’audience collégiale du 06 octobre 2025 qui a été mise en délibéré au 26 janvier 2026 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la responsabilité de Monsieur [X] [Q] et de la société GFC PARIS, experts-comptables
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS HOTEL MONTMARTROIS reproche à Monsieur [X] [Q] et à la société GFC PARIS d’avoir commis les fautes suivantes :
— avoir passé des écritures comptables irrégulières afin de couvrir les ponctions de trésorerie
infondées réalisées par Madame [J] [W] [M] ;
— avoir failli à leur obligation de conseil en organisant la mise en place d’une location-gérance ayant pour unique objectif le détournement des actifs de la société HOTEL
MONTMARTROIS ;
— avoir violé l’interdiction qui leur est faite de se trouver en conflit d’intérêts et s’être affranchis du secret professionnel auquel ils étaient astreints.
Aux termes de la lettre de mission en date du 30 juin 2014 et de ses avenants en date des 1er janvier 2016 et 1er janvier 2017 qui définit son champ d’intervention, la société JLS EXPERTISE avait une mission de présentation des comptes annuels de la SAS HOTEL MONTMARTROIS, d’assistance téléphonique en matière fiscale et sociale et d’établissement des bulletins de salaires et des déclarations sociales trimestrielles et annuelles.
Sur la régularité de la passation des écritures comptables
Il sera rappelé que la faute reprochée à Monsieur [X] [Q] et à la société GFC PARIS ne tient pas à la passation d’écritures comptables indues durant les exercices 2010 à 2014 lesquelles ont donné lieu à restitution des transferts de trésorerie et sont prescrites, mais à la passation d’écritures comptables erronées le 31 décembre 2015 pour les exercices 2010 à 2014, la SAS HOTEL MONTMARTROIS soutenant que ces écritures avaient vocation à compenser les transferts de trésorerie, ainsi que l’a jugé la cour d’appel de Paris par arrêt du 21 mars 2023.
La SARL LE HAMEAU MONTMARTROIS et la SAS HOTEL MONTMARTROIS ne constituent pas un groupe de sociétés. En effet, si ces deux sociétés juridiquement indépendantes sont composées des mêmes associés et si Monsieur [C] [Z] en a été le dirigeant, ce dernier n’était cependant pas majoritaire au sein de la SARL LE HAMEAU MONTMARTROIS dont il a été exclu de sa qualité de gérant à compter du 1er octobre 2014 et remplacé par Madame [O] [Z]. Elles ne sont pas soumises à une unité de décision économique, aucune de ces sociétés ne contrôlant l’autre. En outre, aucun lien capitalistique ne les unit.
Selon un audit réalisé le 29 juin 2015, il a été constaté des prélèvements bancaires réguliers pendant plusieurs années de la SARL LE [N] MONTMARTROIS vers la SAS HOTEL MONTMARTROIS pour plus de 400.000 euros qui ont permis de réaliser entre autres, selon Monsieur [X] [Q], des travaux de remise aux normes dans la SAS HOTEL MONTMARTROIS, de payer les rémunérations de salariés étrangers à la SARL LE HAMEAU MONTMARTROIS et de régler des factures. Des flux bancaires nets de 41.0000 euros dans la trésorerie de la SARL LE [N] MONTMARTROIS au profit de la SAS HOTEL MONTMARTROIS ont également été relevés.
L’étude réalisée par la société d’expertise comptable FIDUCIAIRE PARIS 17, le 8 janvier 2019, révèle à la lecture du Grand Livre Général de la SAS HOTEL MONTMARTROIS un solde créditeur de 349.407,19 euros au 31 décembre 2017 alors qu’il s’élevait à 84.741,35 euros au 31 décembre 2010. Il est indiqué que la chronologie des Grands Livres Généraux permet d’établir qu’aucune facture n’a été comptabilisée dans les comptes avant le 31 décembre 2014. Les FAE ( factures à établir) comptabilisées au 31 décembre 2014 provisionnent des prestations qui auraient été fournies par la SAS HOTEL MONTMARTROIS à la SARL LE HAMEAU MONTMARTROIS au cours des exercices 2010 à 2014. Or ces provisions n’ont jamais été constatées sur les exercices précédents et n’ont fait l’objet d’aucune facturation à la SARL LE [N] MONTMARTROIS. Des factures de vente visiblement produites postérieurement aux prestations supposées fournies à la SARL LE HAMEAU MONTMARTROIS ont ensuite été comptabilisées dans le journal d’opérations diverses de la SAS HOTEL MONTMARTROIS en décembre 2015. Le solde du compte client de la SARL [N] MONTMARTROIS présente un solde débiteur de 328.126,40 euros au 31 décembre 2017. Cette créance constatée a-posteriori est supposée compenser les avances de trésorerie faites par la SARL [N] MONTMARTROIS sur les exercices précédents. Or ce type d’opérations de compensation n’est pas admis par les principes comptables. En outre, les refacturations de frais émises par la SAS HOTEL MONTMARTROIS au titre de frais de personnel, de maintenance informatique, de location de téléphone, d’eau chaude, d’entretien, alors que les deux sociétés n’ont aucun frais mutualisés et tiennent chacune une comptabilité séparée, sont dénuées de tout sens économique alors que par ailleurs les deux sociétés ne sont liées par aucun contrat ni lien juridique.
En réalisant ces opérations quand bien même les dirigeants des deux sociétés en auraient été informés et en seraient même à l’origine, celles-ci sont contraires aux règles comptables, de sorte que Monsieur [X] [Q] et la société GFC PARIS ont commis une faute qui engage leur responsabilité en régularisant celles-ci.
Sur l’obligation de conseil au titre des contrats de location-gérance
L’expert-comptable a le devoir d’informer et de conseiller ses clients non seulement dans le cadre des missions qui lui ont été contractuellement confiées mais aussi au-delà et est redevable d’un devoir général de conseil qui dépasse largement le domaine comptable pour s’étendre aux disciplines voisines que sont le droit et la fiscalité et même à la gestion et aux affaires sociales. À ce titre, il est tenu de fournir aux responsables des entreprises pour lesquelles il travaille les renseignements nécessaires afin d’éviter des erreurs, par exemple en matière de choix fiscaux ou d’orientation de la gestion financière.
En l’espèce, deux contrats de location-gérance ont été conclus entre la SAS HOTEL MONTMARTROIS, représentée par Monsieur [C] [Z] ès qualités de président et la société HOBEX représentée par sa présidente Madame [W] [M], le premier le 16 décembre 2016, le second le 30 décembre 2016.
Si ces contrats ont été annulés par le tribunal de commerce par jugement en date du 4 février 2019, le premier ayant été signé avant que la société HOBEX ne soit immatriculé le 29 décembre 2016, le deuxième au motif de l’absence de clientèle personnelle à la SAS HOTEL MONTMARTROIS, élément dont dépend l’existence d’un fonds de commerce, la convention de collaboration commerciale conclue avec la société VSP le 28 avril 2015 stipulant que celle-ci recherche les clients qui dès lors lui appartiennent, et rendant impossible la signature d’un contrat de location-gérance le 30 décembre 2016, il n’en demeure pas moins que l’ impact économique et financier de ces contrats à l’égard de la SAS HOTEL MONTMARTROIS a été négatif en faisant perdre à cette dernière une part importante de ses ressources.
A cet égard, le rapport rendu par la société A.C.C.E le 5 novembre 2018 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS HOTEL MONTMARTROIS relève que les difficultés financières de la société sont établies dès le début de l’exercice 2017, le changement de modèle économique au travers du transfert d’activité à un locataire-gérant ayant généré cette situation. Monsieur [G], expert-comptable et commissaire aux comptes, rédacteur de ce rapport, note qu’aucun dépôt de garantie n’a été sollicité et que le calcul de la redevance ne tient pas compte des nombreux travaux financés par la SAS HOTEL MONTMARTROIS entre fin 2016 et l’exercice 2017 afin que la société HOBEX puisse exploiter l’hôtel alors que depuis le 1 er janvier 2017, son activité a été transférée à la société HOBEX et qu’elle n’était dès lors plus en mesure de régler les travaux réalisés. Monsieur [G] indique également que la valeur du fonds de commerce (3.777.000 euros) et celle des murs (5.313.000 euros), soit un prix total de 9.090.000 euros pour évaluer le prix de cession est largement inférieur au prix du marché.
Il résulte également du rapport établi par l’administrateur judiciaire de la SAS HOTEL MONTMARTROIS le 9 septembre 2019 dans le cadre du projet de plan de cession de cette société que la redevance de la location gérance s’est avérée insuffisante pour supporter les dettes de la société.
Aux termes du bilan économique et social établi le 09 septembre 2019 dans le cadre du projet de plan de cession, l’administrateur judiciaire expose ainsi que du fait de la location-gérance, la SAS HOTEL MONTMARTROIS a été amputée d’une large portion de son chiffre d’affaires alors même qu’elle continue de régler une partie des charges courantes. Il fait en outre valoir que la redevance de la location-gérance s’est avérée trop faible pour supporter les dettes de la SAS HOTEL MONTMARTROIS. En effet, si au 31 décembre 2016, le chiffre d’affaires de celle-ci s’élevait à 1.336.000 euros pour un résultat d’exploitation de 144.000 euros et un résultat net de 74.000 euros, le 31 décembre 2017 en l’absence de versement de la redevance du fait des contrats de location-gérance, la SAS HOTEL MONTMARTROIS n’a plus généré qu’un chiffre d’affaires de 216.000 euros pour un résultat d’exploitation de -249.000 euros et un résultat net de -375.000 euros.
Le tribunal correctionnel dans son jugement du 21 décembre 2023 a ainsi constaté que la SAS HOTEL MONTMARTROIS a vu ses ressouces diminuer de 121.000 euros mensuels à 18.000 euros et a souligné l’absence d’intérêt économique pour cette société. Il en a conclu que le contrat de location-gérance conclu avec la société HOBEX était nécessairement contraire à l’objet social. Il a aussi remarqué que Monsieur [C] [Z] a ainsi favorisé sa compagne, Madame [J] [M], présidente et unique associée de la société HOBEX en lui permettant de capter l’intégralité des ressources de la SAS HOTEL MONTMARTROIS en les faisant échapper aux autres actionnaires, membres de sa famille, à savoir son épouse et ses enfants, avec lesquels les relations étaient conflictuelles.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les contrats de location-gérance n’ont aucun fondement juridique et financier et qu’ils n’ont été conclus que dans le but de favoriser la société HOBEX et par là, Madame [M], au détriment des intérêts de la SAS HOTEL MONTMARTROIS.
Si la SAS HOTEL MONTMARTROIS ne justifie pas que Monsieur [X] [Q] et la société GFC PARIS ont participé à la rédaction des contrats de location-gérance laquelle avait été confiée à Maître [V] ainsi que celui-ci l’indique dans ses écritures, Monsieur [X] [Q] reconnaît avoir contribué à la fixation du montant de la redevance dans la mesure où il indique avoir été sollicité pour faire une projection du chiffre d’affaires et du bénéfice prévisible afin de fixer le montant de la redevance, ainsi qu’une valorisation des prix de cession.
Le montant retenu qui a diminué les ressources mensuelles de la SAS HOTEL MONTMARTROIS puisque celles-ci qui s’élevaient à 121.000 euros mensuels n’ont plus été que de 18.000 euros, n’a manifestement pas permis à la SAS HOTEL MONTMARTROIS de faire face aux charges courantes qui n’avaient pas été en totalité transférées à la société HOBEX.
Au 31 décembre 2017, la SAS HOTEL MONTMARTROIS a généré un chiffre d’affaires de 216.000 euros pour un résultat d’exploitation de -249.000 euros et un résultat net de -375.000 euros compte tenu de la dépréciation de son compte client et de l’enregistrement d’une dette au titre des impôts sur les sociétés sur la période 2014 à 2016 liée à un redressement fiscal pour un montant de 77.131 euros. L’administration fiscale a en effet retenu que :
— les travaux engagés par la société constituaient des éléments de l’actif immobilisé et n’auraient pas dû être comptabilisées en charge, rehaussant ainsi le résultat imposable
— des pertes ont été comptabilisées sans justification des créances concernées et de leur caractère irrécouvrable et ont été dès lors réintégrées dans le résultat de la société
— l’exercice personnel et effectif par Monsieur [Z] de ses fonctions de dirigeant de la société n’ayant pas été justifiées auprès de l’administration fiscale, les rémunérations comptabilisées en charge ont été réintégrées dans les résultats imposables
Si ce contrôle fiscal s’est déroulé entre le 8 juin 2017 et le 19 octobre 2017, soit postérieurement à l’établissement des contrats de location-gérance, il résulte des constatations de l’administration fiscale que le redressement qui s’en est suivi est consécutif à des fautes comptables et à une évaluation erronée de la situation comptable de la société, de sorte que Monsieur [X] [Q] est en partie responsable de la charge financière ultérieure qui en est résultée et qui a eu un impact négatif sur la situation de la société.
Par ailleurs, si le montant de la taxe de séjour sur les exercices 2009 à 2013 qui s’est élevée à 57.227,06 euros n’a été arrêté qu’à la fin du mois de juillet 2017, il est surprenant compte-tenu de l’activité de la SAS HOTEL MONTMARTROIS que cette taxe n’ait pas été prise en compte dans les charges restant à supporter.
Ainsi, Monsieur [X] [Q] et la société GFC PARIS qui ont été sollicités pour établir le montant de la redevance ont manqué à leur obligation de conseil en n’attirant pas l’attention de la SAS HOTEL MONTMARTROIS sur le risque inhérent à un montant insuffisamment élevé qui ne permettait pas à la société de couvrir l’ensemble de ses charges.
Leur responsabilité sera donc retenue à ce titre.
Sur le conflit d’intérêts et le secret professionnel
— sur le conflit d’intérêts
En application des articles 145 5° et 157 du décret n°212-432 du 30 mars 2012, les experts-comptables doivent s’attacher à ne jamais se trouver en situation de conflit d’intérêts et ont l’obligation de dénoncer le contrat qui les lie à leur client ou adhérent dès la survenance d’un événement susceptible de les placer dans une situation de conflit d’intérêts ou de porter atteinte à leur indépendance.
En l’espèce, la société GFC PARIS assurait en même temps que la comptabilité de la SAS HOTEL MONTMARTROIS celle de la société HOBEX.
Or les intérêts de ces sociétés n’étaient pas identiques notamment dans le cadre des contrats de location-gérance qu’elles ont conclus puisque la SAS HOTEL MONTMARTROIS était légitime à obtenir une redevance suffisante pour payer ses charges alors que le contrat de location-gérance mis en place avait pour but de privilégier les intérêts de la société HOBEX et de Madame [J] [M] en les faisant bénéficier des ressources de la SAS HOTEL MONTMARTROIS et en facilitant la vente du fonds de commerce de celle-ci.
Si l’économie de ces contrats a été impulsée par les dirigeants de ces deux sociétés dans le but manifeste de privilégier la société HOBEX dirigée par Madame [J] [M], compagne de Monsieur [C] [Z], la société GFC PARIS qui était l’expert-comptable des deux sociétés n’a pas eu compte tenu du conflits d’intérêts existant entre ces deux sociétés et donc existant dans le cadre de sa mission, le recul nécessaire pour protéger les intérêts de la SAS HOTEL MONTMARTROIS et pour s’opposer au déséquilibre institué par ces contrats.
De même, en faisant régler par la société SAS HOTEL MONTMARTROIS des frais dus par la société HOBEX à hauteur de 29.255,22 euros, et à l’inverse en faisant acquitter par la société HOBEX des frais avancés pour les factures de rénovation de la SAS HOTEL MONTMARTROIS et des frais de congé payés dus au 31 décembre 2016 par celle-ci pour un montant total de 134.119,91 euros ainsi qu’il résulte d’une attestation de la société GFC PARIS du 26 juillet 2018, la société GFC PARIS a entremêlé les comptabilités des deux sociétés au détriment de leurs intérêts respectifs.
— sur le secret professionnel
Aux termes de l’article 21 de l’ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, les experts-comptables sont tenus au secret professionnel.
En l’espèce,dans le cadre de la tierce-opposition en date du 13 juillet 2018 à l’encontre du jugement d’ouverture de la procédure de redressement à l’égard de la SAS HOTEL MONTMARTROIS, la société HOBEX a produit les comptes 2016 et ceux arrêtés au 30 nobembre 2017 de la société débitrice.
Outre que les comptes d’une SAS doivent en tout état de cause être publiés et ne sont donc revêtus d’aucun caractère conflictuel, il n’est pas établi que Monsieur [X] [Q] ou la société GFC PARIS est à l’origine de cette production, compte tenu des liens unissant Monsieur [C] [Z] et Madame [J] [M] laquelle s’était immiscée dans la gestion de la SAS HOTEL MONTMARTROIS.
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur la responsabilité de la SELARL CAUJUFI et de Monsieur [B] [V]
Il résulte des dispositions de l’article 27 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 alors applicable en l’espèce que les avocats engagent leur responsabilité civile professionnelle en cas de fautes ou de négligences dans l’exercice de leurs fonctions.
Aux termes de l’article 16 de la loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 “Chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit.
La société est solidairement responsable avec lui.”
En l’espèce, la SAS HOTEL MONTMARTROIS reproche à la SELARL CAUJUFI et à Monsieur [B] [V] d’avoir commis des fautes professionnelles ayant permis à Madame [J] [M] et à la société HOBEX de détourner les actifs de la SAS HOTEL MONTMARTROIS.
Elle fait valoir que la SELARL CAUJUFI et à Monsieur [B] [V] ont :
— failli à leur obligation de conseil en organisant la mise en place d’une location-gérance délibérément nocive pour leur cliente d’origine ;
— violé l’interdiction qui leur est faite de se trouver en conflit d’intérêts et se sont affranchis du secret professionnel auquel ils étaient astreints .
Sur le devoir de conseil de la SELARL CAUJUFI et à Monsieur [B] [V]
Aux termes de l’article 9 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 “L’avocat rédacteur d’un acte juridique assure la validité et la pleine efficacité de l’acte selon les prévisions des parties. Il refuse de participer à la rédaction d’un acte ou d’une convention manifestement illicite ou frauduleux. Sauf s’il en est déchargé par les parties, il est tenu de procéder aux formalités légales ou réglementaires requises par l’acte qu’il rédige et de demander le versement préalable des fonds nécessaires.
L’avocat seul rédacteur d’un acte veille à l’équilibre des intérêts des parties. Lorsqu’il a été saisi par une seule des parties, il informe l’autre partie de la possibilité qu’elle a d’être conseillée et de se faire assister par un autre avocat.”
En l’espèce, si le certificat médicat établi le 18 décembre 2017 atteste que Monsieur [C] [Z] présente une altération de ses facultés l’empêchant de pourvoir seul à ses intérêts rendant nécessaire une mesure de tutelle laquelle sera ouverte par jugement du tribunal d’instance de Fontainebleau en date du 21 décembre 2018, le certificat médical en date du 13 mars 2015 soit plus de deux ans auparavant, certifie que si Monsieur [C] [Z] présentait des troubles cognitifs liés à l’âge, il était en capacité de prendre des décisions et n’avait pas de trouble du jugement.
Sans indication sur le rythme de l’évolution des troubles, il n’est pas démontré qu’en décembre 2016, Monsieur [A] [Z] ne disposait pas de toutes ses facultés, le certificat médical du 18 décembre 2017 ayant été établi une année après la conclusion des contrats de location-gérance.
Selon l’attestation de Madame [T] [Y], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée par Monsieur [C] [Z] aux fins de veiller à ses intérêts patrimoniaux dans le cadre du mandat de protection future signé par ce dernier le 18 mars 2015 complété par avenant du 14 juin 2016, et donc à un moment oùMonsieur [Z] n’avait pas de trouble du jugement, ce dernier a conclu les contrats de location-gérance dans le but de protéger sa compagne, Madame [J] [M] et leur fils, dans la perspective de sa retraite début 2017 et dans un contexte de conflit avec son épouse et ses deux filles. Il avait ainsi envisagé de faire créer par sa compagne une société pour prendre en location-gérance le fonds de commerce de L’HOTEL MONTMARTROIS, seule solution selon lui, pour empêcher ses filles de vendre ses hôtels. Son idée, selon Madame [Y], était que la société qui serait créée par Madame [J] [M] exploiterait et sauvegarderait les actifs, les bénéfices d’exploitation étant partagés entre les deux sociétés familiales et la société de sa compagne. C’est ainsi que lors d’un rendez-vous avec Maître [V], Monsieur [C] [Z] a souhaité que soit établi un contrat de location-gérance entre la SAS HOTEL MONTMARTROIS et la société à créer par Madame [J] [M] qui fera partager le bénéfice d’exploitation entre les deux sociétés avec une promesse de vente dont le prix sera calculé de la même manière que son épouse et ses filles ont proposé à la vente l’hôtel [N] MONTMARTROIS.
Ainsi, le but des contrats de location-gérance tels que souhaité par Monsieur [C] [Z] était de favoriser la société HOBEX et à travers elle de protéger les intérêts de Madame [J] [M] et de leur fils, Monsieur [K] [Z] en lui permettant à terme d’acquérir l’hôtel moyennant un prix avantageux.
Ces contrats de location-gérance ont ainsi favorisé les intérêts de ces derniers au détriment de ceux de la SAS HOTEL MONTMARTROIS, les revenus de celle-ci ayant été captés par la société HOBEX et ne lui permettant pas de faire face à ses charges.
En effet, outre le montant insuffisant de la redevance évoqué ci-avant, la convention de trésorerie incluse dans le contrat conclu le 30 décembre 2016 stipule que la société HOBEX avancera à la SAS HOTEL MONTMARTROIS la trésorerie nécessaire pour financer les travaux de remise aux normes demandés par la Préfecture pour la poursuite de l’activité de l’hôtel par cette dernière.
En exécution de cette convention, la société HOBEX a ainsi versé la somme de 45.000 euros et payé ds factures fournisseurs pour un montant de 78.986,80 euros entre février et juillet 2017.
Or, cette avance de trésorerie entre deux sociétés qui ne font pas partie d’un groupe et ne sont pas liées économiquement ainsi qu’il a été vu précédemment, n’est pas autorisée, ce que la SELARL CAUJUFI et Monsieur [B] [V] en leur qualité d’avocat ne pouvaient pas ignorer.
Le prix de cession du fonds de commerce et des murs prévu dans la promesse de vente insérée dans le contrat de location-gérance fixée à 9.090.000 euros, apparaît être sous évaluée compte tenu de la cession autorisée par le tribunal de commerce le 8 octobre 2019 pour un montant de 14.000.000 euros.
Quand bien même ce prix a été fixé selon les mêmes critères que pour les sociétés LE HAMEAU MONTMARTROIS et CHEVALIER DE LA BARRE avalisés par l’épouse et les filles de Monsieur [C] [Z], il n’en demeure pas moins qu’il a été fixé dans l’intérêt de la seule société HOBEX dans le but d’avantager celle-ci au détriment de la SAS HOTEL MONTMARTROIS.
Ainsi, la SELARL CAUJUFI et Monsieur [B] [V] en rédigant ces contrats de location-gérance manifestement déséquilibrés ont manqué à leur devoir de conseil dans le cadre de la rédaction des contrats de location-gérance et engagé à ce titre leur responsabilité.
Sur l’interdiction du conflit d’intérêt et le secret professionnel
Aux termes de l’article 7 alinéas 1 et 2 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, “L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit.
Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.”
S’il n’est pas interdit à un avocat d’être le rédacteur unique d’un acte conclu entre deux parties, il doit néanmoins s’assurer de l’absence de conflit d’intérêts, et dans l’affirmative, avertir ses clients d’un tel risque et obtenir leur accord pour poursuivre sa mission en rédigeant l’acte.
En l’espèce, la qualité d’avocats de la SELARL CAUJUFI et Monsieur [B] [V] de Madame [J] [M] et de la société HOBEX, notamment dans le cadre d’une procédure prudhammale pour la première et dans le cadre des formalités d’immatriculation de la seconde auprès de greffe du tribunal de commerce de Créteil, était potentiellement source de conflit d’intérêts alors qu’ils étaient les rédacteurs des contrats de location-gérance entre la SAS HOTEL MONTMARTROIS et la société HOBEX dans la mesure où les intérêts de ces deux sociétés étaient contradictoires.
La SELARL SELARL CAUJUFI et Monsieur [B] [V] n’ont averti ni la société HOBEX ni la SAS HOTEL MONTMARTROIS du conflit d’intérêts existant et n’ont pas recueilli leur accord pour poursuivre leur mission et rédiger les actes.
La SAS HOTEL MONTMARTROIS n’indique pas la nature du secret professionnel qui selon elle aurait été violé par la SELARL CAUJUFI et Monsieur [B] [V].
Ce grief ne sera donc pas retenu.
Sur le préjudice
A titre préliminaire, si les défendeurs ont chacun commis une faute de nature à engager leur responsabilité professionnelle celle-ci est partagée par moitié avec la SAS HOTEL MONTMARTROIS dont Monsieur [C] [Z] était le dirigeant sous l’impulsion duquel les contrats de location-gérance ont été rédigés dans le but de préserver les intérêts de sa compagne et de la société HOBEX.
En conséquence, le montant des préjudices retenus seront divisés par deux.
Sur le remboursement de la somme de 359.407 euros au titre des avances de trésorerie
La SAS HOTEL MONTMARTROIS a été contrainte de rembourser à la société LE HAMREAU MONTMARTROIS la somme de 359.407 euros au titre des avances de trésorerie irrégulières constatées lors des exercices 2010 à 2014.
Il sera rappelé que la faute reprochée à Monsieur [X] [Q] et à la société GFC PARIS ne tient pas à la passation d’écritures comptables indues durant les exercices 2010 à 2014, faute couverte par la prescription, les transferts de trésorerie qui s’en sont suivis ayant en outre été restitués à la société LE HAMEAU MONTMARTROIS.
S’agissant d’une somme perçue irrégulièrement par la SAS HOTEL MONTMARTROIS et restituée par celle-ci, le préjudice allégué n’est pas caractérisé.
La SAS HOTEL MONTMARTROIS sera déboutée de cette demande.
Sur le recouvrement de la somme de 1.793.255 euros HT due par la société HOBEX en exécution du jugement du 4 février 2019 du tribunal de commerce de Paris
Il sera rappelé que par jugement en date du 4 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a annulé les deux contrats de location-gérance des 16 et 30 décembre 2016 et a en conséquence condamné la société HOBEX à restituer à la SAS HOTEL MONTMARTROIS les sommes perçues de la part de VOYAGES SERVICES PLUS, soit 1.793.255 euros HT (1er janvier 2017 jusqu’au 2 juillet 2018), a ordonné l’expulsion de la société HOBEX et condamné cette dernière à payer à la SAS HOTEL MONTMARTROIS une indemnité d’occupation égale à 3980 euros par jour.
Le tribunal de commerce de Paris a également ordonné à la SAS HOBEX de communiquer les factures, fiches de paie et toute autre pièce justificative afférentes aux charges qu’elle a eu à régler depuis le 1er janvier 2017, condamné la SAS HOTEL MONTMARTROIS à payer à la SAS HOBEX la somme correspondant à l’ensemble de ces charges et ordonné la compensation réciproque des créances à concurrence de la créance la plus faible.
La SAS HOTEL MONTMARTROIS a déclaré sa créance à hauteur de 1.793.255 euros HT soit 2.151.90 euros TTC au passif de la société HOBEX.
La société HOBEX n’a à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris produit ni factures, fiches de paie ou toute autre pièce justificative afférentes aux charges de nature à permettre la compensation ordonnée.
La seule créance déclarée par la société HOBEX d’un montant de 134.119,21 euros a été rejetée par ordonnance du juge-commissaire en date du 20 mai 2020, décision devenue définitive, l’appel interjeté par Maître [I] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société HOBEX ayant été déclaré irrecevable par la cour d’appel de Paris par arrêt du 25 mars 2021.
Aux termes de la note réalisée à la demande de la société GFC par Madame [S], expert judiciaire, après l’étude de la balance générale des comptes de la société HOBEX pour l’année 2017 et du grand livre des comptes pour la même période ainsi que de la balance générale de ses comptes et du grand livre des comptes du 1er janvier 2018 au 4 février 2019, a conclu, après avoir écarté les postes de dépenses qui ne seraient pas imputables à l’exploitation de l’hôtel, que la créance de la société HOBEX s’élève à 2.273.589 euros, sous déduction de la somme de 223.655,22 euros au titre des redevances de location-gérance qui n’auraient pas été réglées.La société HOBEX ne justifiant pas de ce règlement, la créance de celle-ci s’élève à 2.049.933,78 euros (2.273.589 – 223.655,22).
Néanmoins, cette créance établie postérieurement alors que Madame [S] a recvonnu n’avoir pas eu accès à l’ensemble des documents comptables , n’a pas été déclarée par la société HOBEX et n’a pas fait l’objet d’une vérification dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SAS HOTEL MONTMARTROIS.
Le caractère certain ded la cré&ance de la société HOBEX n’est donc pas établi.
En conséquence, la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] seront condamnés solidairement à payer la somme de 896 627,50 euros (1.793.255 euros /2) à la SAS HOTEL MONTMARTROIS selon la répartition de responsabilité fixée plus haut.
Sur le préjudice de la SAS HOTEL MONTMARTROIS du fait de la location-gérance
— sur la perte de chance de vendre les murs et le fonds de commerce au prix du marché:
La SAS HOTEL MONTMARTROIS sollicite une indemnisation à hauteur de 5.453.760 euros au titre de la perte de chance de vendre les murs et le fonds de commerce au prix du marché soit 16.350.000 euros au lieu de 14.000.000 euros, somme pour laquelle les murs et le fonds de commerce ont été cédés à la suite du plan de cession adopté par le tribunal de commerce dans le cadre de la procédure collective, soit une différence de 2.350.000 euros.
Il résulte des développements précédents que la faiblesse du montant de la redevance convenu aux termes des contrats de location-gérance n’a pas permis à la SAS HOTEL MONTMARTROIS de faire face à ses charges et à ses dettes et ont entraîné la cessation des paiements.
En outre, à la suite de l’annulation des contrats de location-gérance, l’état très dégradé dans lequel la SAS HOTEL MONTMARTROIS a récupéré son hôtel ainsi que l’a indiqué l’administrateur judicaire, nécessitait d’importantes réparations, rénovations et mises aux normes, la dégradation manifeste de l’état du fonds de commerce présentant un véritable risque pour les usagers et les équipes qui travaillent sur le site que la SAS HOTEL MONTMARTROIS n’a pas été en mesure de financer compte tenu de sa situation financière obérée, la compagnie d’assurance refusant de renouveler le contrat d’assurance qui a pris fin le 30 août 2019.
Ce refus de la compagnie d’assurance est la conséquence directe de l’absence de la perception de ressources suffisantes dans le cadre des locations-gérance qui n’a pas permis à la SAS HOTEL MONTMARTROIS de financer les travaux indispensables à la remise aux normes de son hôtel, ne laissant pas d’autre choix que d’envisager un plan de cession auquel la SAS HOTEL MONTMARTROIS s’est vue contrainte d’accepter compte tenu de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de l’hôtel.
La rentabilité suffisante de l’hôtel constatée après l’annulation des contrats de location-gérance et la perception d’une redevance d’un montant à nouveau adapté n’a pas permis de pallier à l’absence d’assurance.
Le lien entre les contrats de location-gérance irréguliers et la cession du fonds de commerce est donc établi.
Par ailleurs, le tribunal de commerce qui a statué sur le plan de cession a retenu l’offre de la SASU MONTMARTRE à hauteur de 14.000.000 euros réparti de la manière suivante :
— 7.800.000 euros pour l’achat des murs
— 6.200.000 euros pour le fonds de commerce
L’évaluation de la valeur vénale des murs et du fonds de commerce, à la somme de 16.350.000 euros réalisée par Monsieur [P] [EE], expert judiciaire, selon rapport du 10 mai 2023, à la demande de la SAS HOTEL MONTMARTROIS, a été fixée au 2 janvier 2020 soit avant les travaux de rénovation.
Monsieur [P] [EE] a évalué la valeur des murs à la somme de 11.630.000 euros selon une valeur locative potentielle applicable aux résidences de tourisme saisonnières en prenant comme référence la redevance versée par la société VSP PLUS . Néanmoins, l’hôtel exploité par la SAS HOTEL MONTMARTROIS est un hôtel à vocation sociale et non pas une résidence de tourisme saisonnière. Il n’indique pas par ailleurs avoir tenu compte du montant des travaux à réaliser lesquels ont été chiffrés à 2,4 millions d’euros.
La valeurs des murs sera donc évaluée à la somme de 9.230.000 euros (11.630.000 -2.400.000),.
En ce qui concerne l’évaluation du fonds de commerce, Monsieur [P] [EE] a appliqué une méthode basée sur le chiffre d’affaires selon le barème professionnel applicable aux hôtels meublés. Il a ainsi fixé la valeur vénale du fonds de commerce à 4.720.000 euros, soit un montant inférieur à celui offert par la SASU MONTMARTRE aux termes de son offre dans le cadre du plan de cession.
La valeur vénale du fonds de commerce et des murs sera donc évaluée à la somme de 15.430.000 euros (9.230.000 euros +6.200.000), soit une différence de 920.000 euros (16.350.000 – 15.430.000) par rapport à ce qu’aurait pu obtenir la SAS HOTEL MONTMARTROIS.
En conséquence, la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] seront condamnés solidairement à payer la somme de 460.000 euros (920.000 /2) à la SAS HOTEL MONTMARTROIS selon la répartition de responsabilité fixée plus haut.
— sur la demande de remboursement de la somme de 3.390.800 euros au titre des impôts sur les bénéfices
La SAS HOTEL MONTMARTROIS sollicite le remboursement de la somme de 3.390.800 euros au titre des impôts sur les bénéfices qu’elle a dû débourser alors qu’elle a été contrainte de céder ses actifs, ce qui selon elle n’était pas le souhait des actionnaires, et a dû s’acquitter de l’impôt sur les sociétés à hauteur de 28%. Elle fait remarquer que s’ils avaient décidé eux-mêmes de vendre, les actionnaires auraient probablement opté pour une opération fiscalement plus intéressante, telle la cession de parts sociales.
Le préjudice résultant de l’opportunité de vendre les parts sociales est propre aux actionnaires et ne peut être revendiqué par la société HOTEL MONTMARTROIS.
La cession des actifs de la SAS HOTEL MONTMARTROIS s’inscrit dans le cadre de la procédure collective qui est elle-même la conséquence de la conclusion de contrats de location-gérance dont l’ impact économique et financiera été négatif en faisant perdre à la société une part importante de ses ressources, lesquells n’ont pas permis de réaliser les travaux de remise aux normes demandés par la Préfecture pour la poursuite de l’activité de l’hôtel.
Néanmoins, quand bien même la SAS HOTEL MONTMARTROIS avait pu vendre ses actifs au prix du marché, elle aurait dû acquitter l’ impôts sur les sociétés dont il n’est pas démontré qu’il aurait été inférieur à celui dont elle a dû s’acquitter.
Elle sera donc déboutée de cette demannde.
Sur la garantie de la société AREAS DOMMAGES
Aux termes de l’articl L.113-1 du code des assurances, “Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.”
En l’espèce, il apparaît que les fautes comptables ainsi que la sous-évaluation du montant de la redevance fixée aux termes des contrats de location-gérance commises par Monsieur [X] [Q] l’ont été à l’instigation de Monsieur [Z],sans toutefois que la société AREAS DOMMAGES apporte la preuve d’une faute intentionelle ou dolosive.
La garantie de celle-ci sera donc retenue avec application du plafond de garantie de 500.000 euros par réclamation et par année d’assurance.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner la société AREAS DOMMAGES in solidum avec Monsieur [X] [Q] à indemniser les préjudices financiers subis par la SAS HOTEL MONTMARTROIS dans la limite du plafond de garantie de 500.000 euros par réclamation et par année d’assurance.
Sur la demande reconventionnelle de la société CAUJUFI et de Maître [V]
L’intention de nuire de la SAS HOTEL MONTMARTROIS à l’encontre de la société CAUJUFI et de Maître [V] dont la responsabilité a été retenue n’est pas démontrée.
En conséquence, la société CAUJUFI et de Maître [V] seront déboutés de leur demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] succombant à l’instance, ils seront condamnés in solidum aux dépens de celle-ci.
Eu égard à lacondamnation aux dépens, la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] seront condamnés in solidum à payer à la SAS HOTEL MONTMARTROIS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au Greffe,
Déclare la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] responsables des dommages subis par la SAS HOTEL MONTMARTROIS,
Dit que la part de responsabilité de la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] dans la survenance des dommages est partagée par moitié avec la SAS HOTEL MONTMARTROIS ;
Déboute la SAS HOTEL MONTMARTROIS de sa demande de remboursement de la somme de 359.407 euros au titre des avances de trésorerie,
Condamne in solidum la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] à payer à la SAS HOTEL MONTMARTROIS la somme de 896 627,50 euros,
Condamne in solidum la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] à payer à la SAS HOTEL MONTMARTROIS la somme de 460.000 euros au titre de la perte de chance de vendre les murs et le fonds de commerce au prix du marché,
Déboute la SAS HOTEL MONMARTROIS de sa demande de remboursement de la somme de 3.390.800 euros au titre des impôts sur les bénéfices,
Déboute la société CAUJUFI et de Maître [V] de leur demande reconventionnelle,
Condamne la société AREAS DOMMAGES in solidum avec Monsieur [X] [Q] à indemniser les préjudices financiers subis par la SAS HOTEL MONTMARTROIS dans la limite du plafond de garantie de 500.000 euros par réclamation et par année d’assurance,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne in solidum la société GFC PARIS, Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] à payer à la SAS HOTEL MONTMARTROIS la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société GFC PARIS , Monsieur [X] [Q], la société CAUJUFI et Monsieur [B] [V] aux dépens,
Rapelle l’exécution provisoire de droit,
Fait et jugé à Paris le 1er juin 2026
Le Greffier Le Président
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Terme ·
- Expulsion
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Consultation
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Guadeloupe ·
- Révocation ·
- Partie ·
- Échec
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sexe ·
- République ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Date
- Médecin ·
- Commission ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Avis ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Expertise ·
- Recours ·
- Liste
- État de santé, ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Offre ·
- Victime ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Tierce personne ·
- Dépense ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Poste
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Secrétaire ·
- Anniversaire ·
- Pension de retraite ·
- Date ·
- Dommages et intérêts ·
- Épouse ·
- Partie
- Enfant ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Épouse ·
- Pensions alimentaires ·
- Algérie ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fédérale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Douanes ·
- Amende ·
- Confédération suisse ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Débat public ·
- Jugement ·
- Prison
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Suicide ·
- Centre hospitalier ·
- Tentative ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.