Article 66-3 de la Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971

Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 26 () JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Est créé par : Loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 - art. 67 (V) JORF 5 janvier 1991 en vigueur le 1er janvier 1992

Les organismes chargés de représenter les professions visées à l'article 56 et les organisations professionnelles représentatives de ces professions peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 66-2.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1992

Commentaires4

1Avocat en droit des affaires : 7 critères pour choisir le bon partenaire
lacour-avocat.fr · 30 décembre 2025

Compétence et spécialisation – Le socle incontournable Vérifier la compétence réelle L'article 3 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 et l'article 1.3 du RIN (Conseil national des barreaux) imposent à l'avocat un devoir de compétence. […] La relation client-avocat étant essentielle, il faut trouver le « bon » partenaire (et cela vaut dans les deux sens !). […] Pour une stratégie amiable, il doit être en mesure d'articuler les différents modes de prévention et règlement des différends entre eux/ Loyauté et conflits d'intérêts Principe déontologique transversal (art. 66-3 loi 71-1130). […]

 Lire la suite…

2Divorce discount condamné- Avocat Bordeaux Me BAUER
michelebaueravocatbordeaux.fr · 21 avril 2014

[…] et transmet le tout à l'avocat qui se limite à apposer son tampon et sa signature, que ces agissements caractérisent l'exercice illicite d'une activité de marchandage, de consultation juridique et de rédaction d'actes contraire aux dispositions des articles 66-4 et 66-2 de la loi du 31 décembre 1971. […] S'agissant de l'activité de démarchage, […] Que le démarchage est défini par l'article 1er du décret N° 72-785 du 25 août 1972 qui dispose que « Constitue un acte de démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 le fait d'offrir ses services, en vue de donner des consultations […] est un texte pénal, […]

 Lire la suite…

3Base de données juridiques
weka.fr

Article R123-1 NOTA : Conformément à l'article 48 du décret n° 2021-300 du 18 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions14

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2005, 04-84.623, Publié au bulletinRejet

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; […] l'ensemble de la profession ; qu'à ce titre, elle est investie de la défense des intérêts de la profession et se trouve donc habilitée à ester en justice pour la défense de ces intérêts, indépendamment de l'habilitation spéciale qui lui est donnée par l'article 66-3 de la loi du 31 décembre 1971, qui concerne une infraction particulière commise par des tiers ; qu'il sera en conséquence fait droit à sa demande de réparation du préjudice subi par l'atteinte causée à l'image et à la considération de la profession et alloué la somme de 1 euro à ce titre ; […]

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 28 décembre 2011, n° 11/02338Infirmation

[…] à l'audience publique tenue le 03 Octobre 2011, devant : […] Exposant que la société SAS 'Laborare Conseil' dont le siège social est à [Localité 3], avait offert au public et notamment aux entreprises, […] l'infraction de démarchage en matière de consultations juridiques réprimée par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, d'autre part, […] Attendu que la requête présentée le 3 mars 2010 au président du tribunal de grande instance de Bayonne par son bâtonnier en exercice avait bien pour objet de faire constater des faits commis par la SAS Laborare Conseil de nature à constituer l'infraction visée à l'article 66-3 ;

 Lire la suite…

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 mai 2007, 06-84.130, Publié au bulletinCassation partielle

[…] « alors qu'aux termes de l'article 66-3 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, les organismes chargés de représenter les huissiers de justice et les organisations professionnelles représentatives de cette profession ne peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile qu'en ce qui concerne l'infraction d'exercice illégal de l'activité de consultation juridique et rédaction d'actes sous seing privé ; […] que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).