Entrée en vigueur le 1 janvier 2025
Modifié par : LOI n°2023-1059 du 20 novembre 2023 - art. 58, 1° du V. (V)
I.-A Mayotte :
Ne sont pas applicables le III de l'article 1er, les articles 2,42 à 48, les I, III et IV de l'article 50, l'article 52, les 13° et 15° de l'article 53, les articles 54 à 66-3, 66-4, 66-6, 76 et 83 à 92.
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable à la collectivité territoriale de Mayotte.
Pour l'application de l'article 13-1, la référence aux dispositions du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
II.-A Saint-Pierre-et-Miquelon :
Ne sont pas applicables les articles 1er (III), 2, le septième alinéa de l'article 21-1, 42 à 48, 50 (I et III), 53 (13° et 15°), 54 à 66-4, 66-6, 71, 76 et 80, ainsi que les dispositions du titre VI. Le 9° de l'article 53 ne s'applique pas en tant qu'il concerne les conditions d'application de l'article 27 relatives aux caisses qui y sont mentionnées.
Toutefois :
1° Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au même article 11 ;
2° Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Saint-Pierre-et-Miquelon, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau ;
3° Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance, " cour d'appel et " procureur général sont remplacés respectivement par les mots : " tribunal de première instance, " tribunal supérieur d'appel et " procureur de la République ;
4° Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des personnes agréées par le président du tribunal supérieur d'appel.
III.-Dans les îles Wallis et Futuna :
Les articles 1er (I), 3 à 7,9 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :
L'article 8 est applicable dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : " en vigueur localement ".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions de même nature du code du travail applicable dans les îles Wallis et Futuna.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits, il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
Les attributions dévolues en matière de procédure civile aux avocats et aux conseils des parties peuvent être exercées par des mandataires.
IV.-En Polynésie française :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après.
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Papeete, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
V.-En Nouvelle-Calédonie :
Les articles 1er (I), 3 à 27, à l'exception de la dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 13-1, 50 (II, V, VI), 53 (1° à 12° et 14°), 66-3-1, 66-3-2, 66-3-3, 66-5, 67, 68, 72, 73 et 74 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027, sous les réserves ci-après :
Pour l'application de l'article 7, le 5° du III de l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est complété par les mots : "en vigueur localement".
Pour l'application de l'article 11, seul peut être pris en compte un diplôme français au moins équivalent au master en droit ou un titre ou diplôme français reconnu comme équivalent pour l'exercice de la profession dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à cet article. La dernière phrase du dernier alinéa de l'article 11 n'est applicable qu'en tant qu'elle concerne des ressortissants français.
Pour l'application des articles 12 et 13, la référence aux dispositions du code du travail est remplacée par la référence aux dispositions de même nature applicables localement.
Pour l'application des articles 22 à 25-1, le conseil de l'ordre du barreau de Nouméa, siégeant comme conseil de discipline, connaît des infractions et fautes commises par les avocats qui y sont inscrits. Il connaît également des infractions et fautes commises par un ancien avocat, dès lors qu'à l'époque des faits il était inscrit au tableau ou sur la liste des avocats honoraires du barreau.
Pour l'application de la présente loi, les mots : " tribunal de grande instance " sont remplacés par les mots : " tribunal de première instance ".
VI.-A Saint-Barthélemy :
Ne sont pas applicables le septième alinéa de l'article 21-1 ainsi que les dispositions du titre VI.
Article 27 I. – Le code de l'organisation judiciaire est ainsi modifié : 1° Aux articles L. 531-1, L. 551-1 et L. 561-1, […] 2° La ligne n° 32 est remplacée par la ligne ainsi rédigée : «L. 814-13Loi n° … du … d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027». V. – L'article 81 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est ainsi modifié : 1° Les mots : « à la maîtrise » sont remplacés par les mots : « au master » ; 2° Au deuxième alinéa des III, IV et V, les mots : « la loi
Lire la suite…[…] 5. Selon l'article 102 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, le conseil de l'ordre statue sur la demande d'inscription dans les deux mois à compter de la réception de la demande et à défaut de notification d'une décision dans le mois qui suit l'expiration de ce délai, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée et se pourvoir devant la cour d'appel ; l'article 16 est applicable au recours ainsi formé. Aux termes de article 16, alinéa 3, le conseil de l'ordre est partie à l'instance, sauf en matière disciplinaire.
[…] « La loi n° 2004-130 du 11 février 2004 qui a modifié l'article 22 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (en instituant des conseils de discipline distincts des conseils de l'ordre) en excluant toutefois de son bénéfice les avocats inscrits au barreau de Papeete, a t-elle, ainsi que les articles 22 et 81 de la loi du 31 décembre 1971 en son texte initial, porté atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, faute d'accès effectif à un juge indépendant et impartial, au travers des principes d'égalité des armes et du respect des droits de la défense, ainsi qu'au principe d'égalité devant la justice – en violation des articles 1 er , 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?"
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Nicolas BONNAL, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Le délai dans lequel ce dernier doit statuer est désormais fixé à un mois et non plus trois comme c'était le cas sous l'empire de l'ancien article 8-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (JO 5 janv. 1972). À cet article est également ajouté un nouvel alinéa selon lequel l'avocat doit satisfaire à ses obligations, en matière d'aide à l'accès au droit et d'aide à l'intervention de l'avocat, […]
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