Entrée en vigueur le 24 décembre 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 - art. 25
Tout professionnel autorisé à exercer partiellement la profession d'avocat en application du présent titre doit être couvert par une assurance souscrite personnellement ou collectivement et garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir au titre de ces activités.
Il doit également justifier d'une garantie financière, qui ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une entreprise d'assurance régie par le code des assurances ou par un établissement de crédit ou une société de financement habilités à cet effet, spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus à ces occasions.
Un système de base, fixé par l'article 13, qui prévoit que les Etats-membres doivent reconnaître le diplôme obtenu dans un autre Etat pour exercer la même activité, dès lors que le demandeur produit une « attestation de compétence », délivrée par l'administration de l'Etat d'origine, qui certifie que tel diplôme permet de former à tel métier. […]
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