Article 7 de la Loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon (1)

Chronologie des versions de l'article

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Version25/07/2015
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Version02/03/2017
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : LOI n°2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 77 (V)

Les dispositions des chapitres V et VI du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au premier alinéa de l'article L. 815-1, les mots : " ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

2° Au troisième alinéa de l'article L. 815-11, les mots : " ou des départements mentionnés à l'article L. 751-1 " sont remplacés par les mots : ", des départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

3° (Abrogé)

4° Aux articles L. 815-2, L. 815-10, L. 815-11, L. 815-13, L. 815-16, L. 815-18, L. 815-20, L. 815-21, au premier alinéa de l'article L. 815-7 et au dernier alinéa de l'article L. 815-19, la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon est substituée aux organismes et services visés auxdits articles. Pour la mise en œuvre du dernier alinéa de l'article L. 815-11, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées au titre V du livre III, à l'article L. 511-1, au titre III du présent livre et à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 9 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, ou sur les prestations mentionnées au titre II de la loi n° 87-563 du 17 juillet 1987 portant réforme du régime d'assurance vieillesse applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux articles 11,12-1 et 13-2 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 précitée ” ;

5° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 815-7, l'article L. 815-8 et le deuxième alinéa de l'article L. 815-19 ne sont pas applicables ;

6° A l'article L. 815-15, les mots : " des chapitres II, III et IV du titre IV du livre Ier " sont remplacés par les mots : " de l'article 8 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 " ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 815-19, les mots : " aux organismes et services mentionnés à l'article L. 815-7, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales " sont remplacés par les mots : " la Caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;

8° A compter du 1er juillet 2016, les montants de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et des plafonds de ressources opposables sont égaux à la somme des montants des allocations minimales et supplémentaires fixés au 30 juin 2016 dans le cadre des règles en vigueur à cette date et sont revalorisés dans les conditions fixées à l'article L. 816-2 et au g du 1° de l'article 5 ;

9° Les personnes titulaires, au 1er juillet 2016, de l'allocation minimale, de l'allocation supplémentaire ou de l'allocation spéciale continuent à percevoir ces prestations selon les règles applicables avant cette entrée en vigueur, sous réserve de l'application des articles L. 815-11 et L. 815-12 ;

10° A l'article L. 815-12, après les mots : " du territoire métropolitain ", sont insérés les mots : " de Saint-Pierre et Miquelon ".

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