Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 23 janv. 2025, n° 23/02283 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/02283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02283 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O3O7
Décision du
Juge des contentieux de la protection de [Localité 6]
Au fond
du 17 janvier 2023
RG : 22/00414
S.A. DIAC
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A. DIAC
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
INTIME :
M. [C] [Z]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt rendu par défaut, publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDE DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 13 août 2019, la société Diac a consenti à M. [C] [Z] la location avec option d’achat d’un véhicule Renault Captur, moyennant le versement de 49 loyers d’un montant de 281,96 euros chacun et de la somme de 9 228,87 euros en fin de contrat en cas d’achat.
Le véhicule a été livré le 13 août 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 avril 2022 reçue le 7 avril 2022 par M. [Z], la société Diac a mis ce dernier en demeure d’avoir à lui payer la somme de 769,92 euros restant dûe, faute de quoi le contrat serait résilié.
Un accord de restitution amiable a été conclu entre les parties le 15 mai 2022.
La société Diac a revendu le véhicule aux enchères le 10 juin 2022 pour le prix de 8 300 euros toutes taxes comprises (6 916,67 euros hors taxes).
Par acte d’huissier en date du 22 août 2022, la société DIAC a fait assigner M. [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône, pour s’entendre constater ou prononcer la résiliation du contrat et condamner M. [Z] à lui payer la somme principale de 6 340,78 euros.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré l’action recevable
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts
— débouté la société DIAC de sa demande en paiement et 'du surplus de ses prétentions'
— débouté la société DIAC de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société DIAC aux dépens.
Le premier juge a constaté qu’après imputation des sommes payées par le débiteur et du prix de revente du véhicule, aucune somme ne restait dûe par M. [Z] à la société Diac.
La société DIAC a interjeté appel de ce jugement, le 17 mars 2023.
Elle demande à la cour :
— d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a déclaré son action recevable
statuant à nouveau,
— de constater, voire de prononcer la résiliation du contrat
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 6 340,78 euros outre intérêts au taux de 0,87 % selon décompte en date du 19 juillet 2022
— de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Elle indique qu’elle conteste le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, puisque la FIPEN contenait toutes les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et notamment le droit au remboursement anticipé du prêteur et les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution.
Elle fait observer qu’il n’existe pas en l’espèce d’indemnité de remboursement anticipé, mais qu’il s’agit d’une indemnité de résiliation en cas de défaillance de l’emprunteur, laquelle est bien définie à la FIPEN.
La société DIAC a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à M. [Z], par acte d’huissier en date du 16 mai 2023.
L’acte a été remis en l’étude de l’huissier.
M. [Z] n’a pas constitué avocat.
Le présent arrêt sera rendu par défaut.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024.
SUR CE :
Il ressort de la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs (FIPEN) à destination de M. [Z] produite aux débats qu’y figurent les informations suivantes :
frais en cas de défaillance de l’emprunteur : vous devrez payer une indemnité égale à la différence entre, d’une part la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulé au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés (…)
Lorsque le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, il peut demander une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées.
Cependant, dans le cas où il accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées (…)
C’est à tort en conséquence que le premier juge a considéré que la FIPEN mentionnait uniquement le droit au remboursement anticipé de l’emprunteur, sans préciser le droit du prêteur à une indemnité de résiliation, ni le mode de calcul de cette indemnité, prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que le prêteur n’avait pas donné au consommateur toutes les informations prévues par l’article R 312-2 du code de la consommation et rejeté la demande en paiement, après avoir constaté que le prêteur ne disposait plus d’aucune créance à l’égard du locataire, après imputation des sommes payées par M. [Z] et du prix de revente du véhicule.
Il convient de constater la résiliation du contrat avec option d’achat.
Le décompte versé aux débats par la société Diac fait apparaître les éléments suivants:
— total des échéances dûes sur la période du 20 septembre 2019 au 9 avril 2022 :
4 632,81 euros
— total des paiements effectués : 3 855,49 euros
Il reste dû en conséquence au titre des échéances impayées une somme de 777,32 euros.
Le bailleur applique des indemnités sur impayés d’un montant de 370,07 euros. Le contrat étant résilié et une indemnité de résiliation étant sollicitée, cette indemnité sur impayés n’est pas dûe.
Le calcul de l’indemnité de résiliation est ainsi justifié :
— somme des loyers à échoir actualisés hors taxes : 3 931,59 euros
— valeur résiduelle du véhicule en fin de contrat hors taxes : 7 690,72 euros
total : 11 622,31 euros
dont à déduire le prix de vente du véhicule hors taxes : 6 917,64 euros
reste : 4 704,67 euros.
Il convient de déduire de la créance invoquée les intérêts et les frais de justice non justifiés ( 22,15 + 465,60).
Il y a lieu en conséquence de condamner M. [Z] à payer à la société Diac la somme de
5 481,99 euros (777,32 + 4 704,67), augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,87 % l’an à compter du 22 août 2022, date de l’assignation.
M. [Z], partie perdante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de condamner M. [Z] à payer à la société Diac une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu’il a déclaré la demande recevable
STATUANT à nouveau,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat
CONDAMNE M. [Z] à payer à la société Diac la somme de 5 481,99 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 0,87 % l’an à compter du 22 août 2022
CONDAMNE M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel
REJETTE la demande de la société Diac fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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