Entrée en vigueur le
Ainsi, la loi du 9 avril 2024 a modifié l'article L711-2 du Code de la construction et de l'habitation et contraint le syndic à transmettre les principales données concernant la copropriété afin de détecter de l'existence d'un phénomène de fragilisation. […] le fondement de l'article L635-3 du Code de la construction et de l'habitation, si le syndic en a connaissance. […] S'agissant du mandataire ad hoc, la loi Habitat dégradé a ouvert le champ de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965. […]
Lire la suite…Ainsi désormais, le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de refuser l'établissement d'un contrat de location conforme à l'article 3 (contrat type) et la délivrance d'un reçu, ou d'une quittance, mentionnés à l'article 21 ou de dissimuler ces obligations est puni d'un an d'emprisonnement et de 20 000 euros d'amende. […]
Lire la suite…[…] Ils soulignent que le refus d'établir un bail constitue une infraction pénale au regard des dispositions de l'article 3-4 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. […]
[…] Aux termes de l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif.
[…] À titre préliminaire, il y a lieu de préciser que la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, portant notamment réforme de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, applicables au présent litige, est entrée en vigueur le 29 juillet 2023, […] L'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable au présent litige, […] Il résulte de l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Elles contestent, en revanche, le nouvel arrêté en tant qu'il impose la communication aux caisses de deux documents : - D'une part, un relevé d'identité bancaire, lors du dépôt de leur dossier par les primo- demandeurs (g) du 1° de l'article 2) ; - D'autre part, une attestation annuelle du bailleur, précisant le montant du loyer et indiquant si les locataires sont à jour de leurs obligations (a) du 1° de l'article 3). […] Et, par ailleurs, ces questions ne nous semblent pas relever du domaine de l'article 34 de la Constitution. […]
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