Entrée en vigueur le 27 mars 2014
Modifié par : LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 6
Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués.
Par dérogation aux conditions de délai prévues à l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la réalisation de l'événement.
Dans le même délai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la réalisation de l'événement est différée. Il ne peut user de cette faculté qu'une seule fois.
Lorsque l'événement s'est produit et est confirmé, le locataire est déchu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prévu dans le contrat.
Lorsque l'événement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmé, le contrat de location est réputé être de trois ans.
Si le contrat prévu au présent article fait suite à un contrat de location conclu avec le même locataire pour le même local, le montant du nouveau loyer ne peut être supérieur à celui de l'ancien éventuellement révisé conformément à l'article 17-1.
Compte tenu du nombre de situations possibles pour le locataire et de leurs particularités propres, cet article n'abordera que les situations plus couramment rencontrées. […] si aucune personne ne remplit les conditions légales permettant d'obtenir la continuation du contrat à son bénéfice, le bail est résilié de plein droit (article 14 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989). […] Bail d'habitation à durée réduite La loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 dispose à son article 11 que lorsqu'un « événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, […]
Lire la suite…[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article 10 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. » ; qu'aux termes de l'article 11 de la même loi : « Quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués. » ;
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 1 er septembre 1948 : « Les personnes évincées en application des articles 11 et 12 bénéficient, si elles ne sont pas relogées dans un local remplissant les conditions prévues à l'article 13 bis ci-dessous, […] en application des articles 11 et 12, doit satisfaire aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et correspondre à leurs besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à leurs possibilités. […]
[…] L'article 11 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose, en son alinéa 1, que : 'quand un événement précis justifie que le bailleur personne physique ait à reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'événement invoqués'.
En effet, lorsqu'un événement précis, d'ordre professionnel ou familial, justifie que vous ayez à reprendre le local loué, vous pouvez conclure un bail pour une durée inférieure à 3 ans mais d'au moins 1 an (art. 11, al. 1 loi n°89-462 du 6 juillet 1989). Vous devrez alors informer votre locataire, au moins 2 mois avant le terme du contrat de la réalisation de l'événement. A défaut, le contrat de location sera réputé être de 3 ans. Il en est de même si l'événement visé ne se réalise pas (art. 11, al. 2 et 4 loi n°89-462 du 6 juillet 1989).
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