Confirmation 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 15 nov. 2024, n° 22/19263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/19263 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2020, N° 19/03843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/19263 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGWHQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Novembre 2020 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/03843
APPELANTS
Madame [C] [LS] [P] épouse [GL] née le 27 Septembre 1940 à [Localité 31]
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [U] [LS] [P] née le 04 Janvier 1945 à [Localité 25]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Madame [K] [LS] [P] née le 15 Juillet 1947 à [Localité 25]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Madame [R] [LS] [P] née le 27 Juillet 1950 à [Localité 25]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Madame [I] [S] née le 13 Novembre 1941 à [Localité 30]
[Adresse 29],
[Adresse 29]
[Localité 14]
Monsieur [W] [S] né le 16 Février 1943 à [Localité 30]
[Adresse 33]
[Localité 24] (Allemagne)
[O] [S] ( décédèe)
Monsieur [N] [S] né le 16 Avril 1947 à [Localité 30]
[Adresse 4]
[Localité 19]
Madame [B] [S] née le 27 Février 1949 à [Localité 30]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Madame [OD] [S] née le 02 Mars 1954 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous représentés par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752 assistés de Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0330
INTIMÉE
S.A.R.L. HELIOSEOS immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 482 782 026, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 20]
Représentée et assisté de Me Samuel BONTÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0394
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [JG], [J], [H] [T] ayant droit de [O] [S]
[Adresse 7]
[Localité 23]
Madame [UA], [M], [H] [T] ayant droit de [O] [S]
[Adresse 21]
[Localité 32] (USA)
Monsieur [YN] [EJ] [T] ayant droit de [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [N], [Y] [L] ayant droit de [O] [S]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Hugues BOUGET de la SELARL HB AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1752 assistés de Me Olivier GAMBOTTI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0330
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et Madame Nathalie BRET, chargée du rapport , conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 13 septembre 2024 prorogé au 15 novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ , Présidente de chambre et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un mandat exclusif de vente du 6 février 2013, M. [GV] [LS] [P] et son épouse Mme [G] [S], respectivement nés le 18 juillet 1938 et le 23 septembre 1940, ont chargé l’agence immobilière BM Finance de mettre en vente en viager leur appartement sis [Adresse 11] à [Localité 28], moyennant le prix de 120.000 € frais d’agence inclus et une rente mensuelle de 3.950 €, le mandant précisant que la rémunération du mandataire de 80.000 € TVA incluse sera à la charge de l’acquéreur.
Par courriel du 24 février 2013, Mme [X] [A] a indiqué à l’agence BM Finance 'Bonjour M., Nous sommes intéressés par cette offre pourriez vous nous contacter par mail ou par téléphone au numéro 07 … Cordialement'.
L’agence BM Finance a organisé une visite du bien le 14 mars 2013.
Selon une promesse unilatérale de vente notariée du 12 avril 2013, M. [GV] [LS] [P] et son épouse Mme [G] [S], se sont engagés à vendre en viager les lots 4, 41 et 130, soit un appartement, une cave et un emplacement de parking de la copropriété sise [Adresse 11] à [Localité 28] à Mme [X] [Z] épouse [A].
L’acte précise que le bien a une valeur vénale occupée de 706.540 € et que la vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant la somme de 40.000 € formant le bouquet, le surplus converti en une rente annuelle et viagère de 41.400 € sans réduction au premier décès, payable d’avance en 12 mensualités de 3.450 € et que les promettants se réservent un droit d’usage et d’habitation des biens leur vie durant avec majoration de 30% de la rente en cas de renonciation à ce droit.
Il indique que l’appartement de 103,22 m², comprend 4 pièces en duplex, au 9ème et 10ème étages de l’immeuble, avec une terrasse, et que la vente a été négociée par BM Finance, les honoraires de l’agence de 70.000 € étant à la charge de l’acquéreur.
Par acte notarié du 9 juillet 2013, M. [GV] [LS] [P] et son épouse Mme [G] [S] ont vendu en viager à la société Helioseos, représentée par ses associés M. et Mme [A], les lots 4, 41 et 130, moyennant un bouquet de 40.000 € et une rente viagère annuelle de 41.400 €, payable par mois d’avance et ce jusqu’au décès du dernier survivant, M. et Mme [LS] [P] se réservant un droit d’usage et d’habitation des biens vendus leur vie durant avec majoration de 30 % de la rente en cas de renonciation à ce droit.
L’acte précise que Mme [A] a exercé sa faculté de substitution au profit de la société Helioseos, que l’appartement de 103,22 m², comprend 4 pièces en duplex, au 9ème et 10ème étages de l’immeuble, avec une terrasse, et que la vente a été négociée par BM Finance, les honoraires de l’agence de 70.000 € étant à la charge de l’acquéreur.
M. [LS] [P] est décédé le 14 décembre 2013, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Mme [LS] [P].
Celle-ci est décédée le 10 novembre 2018, laissant pour lui succéder, selon acte de notoriété dressé le 7 janvier 2019 par Me [NU], notaire à [Localité 27], ses frères et soeurs [I] [H]
[S], [F] [EJ] [W] [S], [O] [S], [F] [N] [S], [B] [H] [S], [OD] [H] [S], ainsi que les soeurs de son mari, [C] [V] [LS] [P], [U] [LI] [LS] [P], [H] [K] [LS] [P] et [R] [E] [LS] [P].
Soutenant que la vente en viager était nulle pour défaut d’aléa et de prix sérieux, Mme [I] [S], M. [W] [S], Mme [O] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S], Mme [OD] [S], Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P], Mme [K] [LS] [P] et Mme
[R] [LS] [P] (les consorts [S]- [LS] [P] ) ont fait assigner la société Helioseos devant le tribunal judiciaire de Paris en nullité de la vente.
Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— Rejette la demande en nullité du contrat de vente en viager conclue le 9 juillet 2103 entre M. et Mme [LS] [P] et la société Helioseos, formée par Mme [I] [S], M. [W] [S], Mme [O] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S], Mme [OD] [S], Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P] , Mme [K] [LS] [P] et Mme [R] [LS] [P], ainsi que leurs demandes subséquentes,
— Rejette la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par la société Helioseos,
— Condamne in solidum aux dépens Mme [I] [S], M. [W] [S], Mme [O] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S], Mme [OD] [S],
Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P], Mme [K] [LS] [P] et Mme [R] [LS] [P],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P], Mme [K] [LS] [P], Mme [R] [LS] [P], Mme [I] [S], M. [W] [S], Mme [O] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S] et Mme [OD] [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 14 novembre 2022.
[O] [S] est décédée.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 10 avril 2024 par lesquelles Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P], Mme [K] [LS] [P], Mme [R] [LS] [P], Mme [I] [S], M. [W] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S] et Mme [OD] [S], appelants, et Mme [UA] [T] et Mrs [JG] [T], [N] [L] et [YN] [T], ayants droit de feue Mme [O] [S], intervenants volontaires, invitent la cour à :
Vu :
— Les articles 1964 et suivants du Code civil (dans sa rédaction antérieure à 2016),
— Les articles 1131 et suivants du Code civil (dans sa rédaction antérieure à 2016),
— La jurisprudence visée,
— Les pièces produites aux débats,
— DECLARER les concluants recevables en leur appel
— INFIRMER le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’il a :
— Rejeté la demande en nullité du contrat de vente en viager conclue le 9 juillet 2103 entre M. et Mme [LS] [P] et la société Helioseos, formée par Mme [I] [S], M. [W] [S], Mme [O] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S], Mme [OD] [S], Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P], Mme [K] [LS] [P] et Mme [R] [LS] [P], ainsi que leurs demandes subséquentes,
— Condamné in solidum aux dépens Mme [I] [S], M. [W] [S], Mme [O] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S], Mme [OD] [S], Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P], Mme [K] [LS] [P] et Mme [R] [LS] [P],
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau
— DECLARER nul le contrat de vente viager signé le 9 juillet 2013 pour défaut d’aléa et de
prix sérieux ;
— PRONONCER la nullité du contrat de vente viager signé le 9 juillet 2013 pour défaut d’aléa et de prix sérieux ;
— DECLARER Madame [C] [LS] [P], Madame [U] [LS] [P], Madame [K] [LS] [P], Madame [R] [LS] [P], Madame [I] [S], M. [W] [S], Madame [UA] [M] [H] [T] et Messieurs [JG] [J] [H] [T], [N] [L] et [YN] [EJ] [T], ayants droit de feue Madame [O] [S], M. [N] [S], Madame [B] [S] et Madame [OD] [S] seuls propriétaires du bien immobilier vendu en viager le 9 juillet 2013 ;
— DIRE que le jugement à intervenir sera publié à la conservation des hypothèques du lieu
de l’immeuble ;
— DEBOUTER la société Helioseos de toutes des demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société Helioseos à verser à chacun des concluants, Madame [C] [LS] [P], Madame [U] [LS] [P], Madame [K] [LS] [P], Madame [R] [LS] [P], Madame [I] [S], M. [W] [S], Madame [UA] [M] [H] [T] et Messieurs [JG] [J] [H] [T], [N] [L] et [YN] [EJ] [T], ayants droit de feue Madame [O] [S], M. [N] [S], Madame [B] [S] et Madame [OD] [S], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance et aux entiers dépens afférents ;
— CONDAMNER la société Helioseos à verser à chacun des concluants, Madame
[C] [LS] [P], Madame [U] [LS] [P], Madame [K] [LS] [P], Madame [R] [LS] [P], Madame [I] [S], M. [W] [S], Madame [UA] [M] [H] [T] et Messieurs [JG] [J] [H] [T], [N] [L] et [YN] [EJ] [T], ayants droit de feue Madame [O] [S], M. [N] [S], Madame [B] [S] et Madame [OD] [S], la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du CPC au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens afférents ;
— CONDAMNER la société Helioseos aux entiers dépens de l’appel dont distraction au
profit de la SELARL HB AVOCATS – Maître Hugues BOUGET suivant l’article 699 du
CPC ;
Vu les conclusions en date du 3 mai 2023 par lesquelles la SARL Helioseos, intimée, invite la cour à :
Vu les articles 1975, 1976 et 1240 du Code civil,
— DÉBOUTER purement et simplement les consorts [LS] [P] et [S]
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 16 novembre 2020
— CONDAMNER solidairement les consorts [LS] [P] et [S] au paiement de la somme de 10.000 € au profit de la société HELIOSEOS au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts présentée par la société Helioseos ;
Sur la nullité de la vente du 9 juillet 2013
Les appelants et les intervenants volontaires (les consorts [LS] [P]) sollicitent la nullité de la vente du 9 juillet 2013 pour défaut d’aléa et de prix sérieux, sur le fondement des articles 1964 et suivants et 1131 et suivants du code civil ;
Concernant le défaut d’aléa, ils estiment que le jour de la vente, la société Helioseos, acquéreure et débirentière, ne courait aucun risque de perte, étant au contraire certaine d’obtenir un bénéfice compte tenu de la faible espérance de vie des crédirentiers, qu’elle ne pouvait évidemment ignorer, ce qui entraîne la nullité de la vente en viager ; le jour de la signature, M. [LS], âgé de 75 ans, et Mme [LS], âgée de 73 ans, étaient tous les deux gravement malades et ont dû être assistés dans leur déplacement par M. [D], qui n’avait aucun rôle de conseiller patrimonial ; la société BM Finance, informée de leur mauvais état de santé, n’a pas manqué de le répercuter à la société Helioseos ;
Concernant le défaut de sérieux du prix, ils précisent que les conditions dans lesquelles le bouquet et le prix de la rente viagère ont été fixés étaient douteuses puisque la société BM Finance et la société Helioseos avaient des accointances et ont certainement été mises en relation par le notaire et qu’il ressort des courriels entre la société BM Finance et le mandataire des acheteurs que les discussions ont été engagées sur la base d’un bouquet de 120.000 € et une rente de 3.500 € par mois pour aboutir à un accord de la part de la seule société BM Finance sur un bouquet très inférieur de 40.000 € et une rente inférieure de 3.470 € par mois ; le prix du viager a donc été fixé de manière unilatérale au seul bénéfice de la société Helioseos ; ce prix n’est pas sérieux puisque le bouquet représente à peine 2% de la valeur vénale du bien et la rente représente moins que la valeur locative de l’appartement, ce qui selon la jurisprudence constante fait encourir la nullité à la vente en viager ; ils ajoutent que la valeur du droit d’usage et d’habitation est expressément évaluée dans l’acte de vente à 30 % de la rente, soit 12.420 € en sus de la rente initiale si les vendeurs renonçaient à leur droit d’usage et d’habitation et que l’application du barème de capitalisation proposé par la société Helioseos elle-même aboutit à une valeur de droit d’usage et d’habitation de 199.962 €, soit un prix bien inférieur à celui avancé en défense, alors qu’il est impossible qu’un droit d’usage et d’habitation d’un bien vendu en viager soit d’une valeur économique supérieure à la valeur de la nue-propriété du bien ;
La société Helioseos oppose que les époux [LS] [P] ont mis en vente en viager le 6 février 2013 leur appartement par l’intermédiaire de l’agence immobilière BM Finance, spécialisée en viager, le mandat de vente prévoyant un prix de 120.000 € dont 80.000 € d’honoraires de négociation et une rente mensuelle de 3.950 € ; une promesse de vente a été signée le 12 avril 2013 au profit de Mme [A], mentionnant un bouquet de 40.000 €, une rente viagère annuelle de 41.400 € (3.450 € mensuelle), 70.000 € d’honoraires de négociation à la charge de l’acquéreur, en précisant la valeur vénale occupée de 706.540 € (correspondant à une valeur libre de 1.591.306 €) ; dans le cadre de la réitération de la vente, la société Helioseos s’est substituée à M. et Mme [A] ; elle conteste avoir mandaté la société BM Finance et précise que les pièces au dossier contredisent la perte des capacités cognitives de M. et Mme [LS] [P] ;
Elle conclut que l’aléa a bien existé à la date de la signature de la vente, qu’elle n’était pas informée de l’imminence du décès de M. [LS] [P] et que la rente viagère se poursuivait sans diminution après le décès de l’un des deux époux ;
Elle estime que le prix de vente est sérieux dès lors que la jurisprudence n’exige pas le versement d’un bouquet, que le prix est issu de la libre négociation des parties, que le bien avait été évalué à 1.600.000 € en valeur libre, comme d’autres biens similaires, et que
par application du barème Daubry, en usage pour le calcul des rentes viagères en matière immobilière, la nue-propriété du bien représentait 44,4% du bien, en l’état de deux créditrentiers de 74 et 72 ans, soit 706.540 €, soit une rente à verser de 666.540 € (bouquet de 40.000 € déduit) divisé par 16,1 (coefficient de capitalisation de la rente), soit, sur 12 mois, 3.450 € ;
Aux termes de l’article 1964 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, 'Le contrat aléatoire est une convention réciproque dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles, dépendent d’un événement incertain.
Tels sont … Le contrat de rente viagère’ ;
Aux termes de l’article 1968 du même code, 'La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, moyennant une somme d’argent, ou pour une chose mobilière appréciable, ou pour un immeuble’ ;
La vente d’un immeuble en viager est un contrat aléatoire ;
Elle est nulle s’il n’y a pas d’aléa ou si le prix est manifestement dénué de sérieux, sans rapport avec la valeur réelle du bien ;
En l’espèce, les premiers juges ont à juste titre débouté les consorts [LS] [P] de leur demande sur le fondement du défaut d’aléa, au motif qu’aucun élément n’était produit quant à l’état de santé de Mme [LS] [P] en juillet 2013 et que l’absence d’aléa due à la connaissance par la société Helioseos de la faible espérance de vie des deux vendeurs n’était pas établie ;
Il y a lieu d’ajouter que les consorts [LS] [P] ne produisent pas de nouvelle pièce en appel sur l’état de santé de Mme [LS] [P] en juillet 2013 ;
Les premiers juges ont débouté les consorts [LS] [P] de leur demande sur le fondement du défaut de sérieux du prix, d’une part en considérant au vu de la valeur du bien, estimée par le notaire en janvier 2012 puis dans le cadre du mandat de vente avec l’agence BM Finance, que la valeur vénale libre du bien était de 1.650.000 € au plus au jour de la vente en viager et non de 2.000.000 € comme évaluée par des agents immobiliers en septembre 2011 sans mentionner aucun inconvénient tel les problèmes d’humidité de la véranda et l’absence de mention de celle-ci au règlement de copropriété, et d’autre part en calculant la rente viagère selon le barème viager de l’administration fiscale, la méthode dite économique et le barème Daubry ;
Il y a lieu d’ajouter au jugement que le montant du prix de vente :
— fixé dans le mandat de vente du 6 février 2013 est de 120.000 € dont 40.000 € de bouquet revenant au vendeur et 80.000 € de rémunération du mandataire à la charge de l’acquéreur, outre une rente viagère mensuelle de 3.950 € soit 47.400 € pas an,
— fixé dans l’acte de vente du 9 juillet 2013 est un bouquet de 40.000 €, une rente viagère annuelle de 41.400 € et un droit d’usage et d’habitation des biens vendus leur vie durant avec majoration de 30 % de la rente en cas de renonciation à ce droit ;
Pour justifier le défaut de sérieux du prix, les consorts [LS] [P] invoquent notamment que le prix fixé dans le mandat de vente est 'déjà étonnamment bas au regard de la valeur du bien immobilier estimée à plus de 2 millions par les concluants’ ;
En remettant en cause le montant de la vente fixé dans le mandat du 6 février 2013 et en sous-entendant une entente entre la société Helioseos d’une part et le notaire et l’agence BM Finance d’autre part, les consorts [LS] [P] mettent indirectement en cause l’agence BM Finance ;
Or d’une part, les consorts [LS] [P] n’ont pas mis l’agence BM Finance dans la cause et d’autre part, en leur qualité d’ayants droit des époux [LS] [P] décédés, ils sont devenus mandants ;
Il convient de considérer qu’ils ont à ce titre fixé le montant de la vente dans le mandat du 6 février 2013 confié à l’agence BM Finance et ne sont donc pas fondés à le remettre en cause ;
Or le montant fixé dans le mandat de vente et celui fixé dans l’acte de vente sont relativement proches ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité du contrat de vente en viager conclue le 9 juillet 2103 entre M. et Mme [LS] [P] et la société Helioseos, formée par Mme [I] [S], M. [W] [S], Mme [O] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S], Mme [OD] [S], Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P] , Mme [K] [LS] [P] et Mme [R] [LS] [P], ainsi que leurs demandes subséquentes ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les consorts [LS] [P], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Helioseos la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [C] [LS] [P] épouse [GL], Mme [U] [LS] [P], Mme [K] [LS] [P], Mme [R] [LS] [P], Mme [I] [S], M. [W] [S], M. [N] [S], Mme [B] [S], Mme [OD] [S], Mme [UA] [T], M. [JG] [T], M. [N] [L] et M. [YN] [T], en qualité d’ayants droit de [GV] [LS] [P] et son épouse [G] [S], décédés, aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SARL Helioseos la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande des appelants et des intervenants volontaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE,
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