Article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Lorsque le propriétaire ou l'usufruitier de l'un de ces étangs décide d'affermer le droit de pêche, à titre principal ou accessoire, il notifie les conditions de la location à l'administration des affaires maritimes.
Les groupements régulièrement constitués de marins-pêcheurs professionnels, ayant leur siège dans le quartier des affaires maritimes où est situé cet étang ou dans un quartier limitrophe, ainsi que les personnes physiques ou morales se livrant à la culture ou à l'élevage des animaux ou des végétaux marins et employant des marins-pêcheurs professionnels ou bénéficiaires de droits à pension de marin, peuvent demander, dans un délai déterminé par décret en Conseil d'Etat, à y prendre à bail le droit de pêche.
Si aucune demande n'est formée dans le délai fixé par le décret en Conseil d'Etat, le propriétaire ou l'usufruitier peut donner à bail, aux conditions prévues dans sa notification, à toute personne de son choix.
Pour que la demande formée par les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa du présent article soit recevable, ceux-ci doivent fournir caution, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat, du paiement régulier du loyer.
En cas de pluralité de demandes, la préférence est donnée au groupement ou à la personne qui offre le loyer le plus élevé et, en cas d'égalité d'offres, à celui qui emploie, ou représente, le plus grand nombre de marins-pêcheurs professionnels ou de bénéficiaires de droit à pension de marin.
A défaut d'accord entre les personnes sur les conditions du bail, le groupement ou la personne déterminé comme il est dit à l'alinéa précédent peut demander au tribunal judiciaire de fixer les conditions litigieuses.
Le propriétaire peut toujours renoncer, à défaut d'accord entre les parties, à louer le droit de pêche ; il conserve cette faculté jusqu'à l'expiration d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, à compter du jour où la décision judiciaire est devenue définitive.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

NOTA

Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Commentaire1

1Tableaux des exceptions à la représentation obligatoire devant le Tribunal Judiciaire
Me Nathalie Preguimbeau · consultation.avocat.fr · 22 janvier 2020

prévues à l'article R. 422-2-1 du code de la construction et de l'habitation. […] à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation ; 38° Des actions mentionnées à l'article L. 271-5 du code de l'action sociale et des familles ; 39° Des actions en responsabilités prévues à l'article L. 2333-35 du code général des collectivités territoriales ; 40° Des désignations d'experts prévues à l'article 5 de la Loi du 17 juillet 1856 relative au drainage ; 41° Des actions prévues à l'article 2 de la Loi n° 73-1230 du 31 décembre 1973 réglementant la location du droit de pêche dans certains étangs salés privés du littoral ; […]

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Décisions12

1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 20 juin 2012, n° 0904423Rejet

[…] — l'immeuble en litige n'étant pas construit à la date de référence, il n'est pas susceptible d'être évalué par la méthode du bail tel que prévu par le 1° de l'article 1469 du code général des impôts ; […] à elle seule, suffire à rompre la chaîne des évaluations et à vicier la valeur locative unitaire du local-type qui en est issue ; le Conseil d'Etat considère que la nécessaire cohérence de l'article 1498-2° du code général des impôts impose que le choix d'un terme de comparaison hors de la commune doit s'effectuer dans une localité présentant du point de vue économique, une situation analogue conformément au 3 e alinéa du 1498, 2° du code général des impôts ; […]

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2Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2012, n° 0802394Rejet

[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; […]

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 juin 2011, n° 0710954Réformation

[…] La SNC Z A B C demande au Tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2004 pour l'hôtel « Campanile » dont elle est propriétaire sis XXX à Le B C 93150 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : — la surface pondérée totale utilisée au titre de l'établissement « Campanile » sis XXX à Le B C 93150 s'établit à 2.432,90 m² pondérés ;

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