Entrée en vigueur le 1 mai 2011
Est codifié par : Décret n° 75-1123 du 5 décembre 1975
Modifié par : Décret n°2011-48 du 13 janvier 2011 - art. 2
Quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction.
Et, cela se manifeste jusque dans la relation de la sentence arbitrale avec les juridictions de second degré puisque l'appel n'est simplement pas prévu en arbitrage international (article 1518 du Code de procédure civile) et en arbitrage interne, par défaut, la sentence arbitrale est insusceptible d'appel sauf volonté des parties en ce sens (article 1489 du Code de procédure civile), […] et supplétives pour l'arbitrage international (article 1506 du Code de procédure civile), étant précisé que dans ce dernier type de procédure, l'article 1510 du Code vont vous vous doutez impose tout de même le respect, quelle qu'eue pu être la volonté des parties au litige, […]
Lire la suite…[…] 18. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Abante demande à la cour, au visa des articles L.131-1, L.131-2 et L.131-3 du code des procédures civiles d'exécution, 1443, 1506, 1520 et 1525 du code de procédure civile, 1240 du code civil, de : […] 105. Quelle que soit la procédure choisie, il appartient au tribunal arbitral, en vertu de l'article 1510 du code de procédure civile, de garantir l'égalité des parties et de respecter le principe de la contradiction.
[…] L'article 1510 du code de procédure civile énonce que 'quelle que soit la procédure choisie, le tribunal arbitral garantit l'égalité des parties et respecte le principe de la contradiction'. […]
[…] qu'en statuant ainsi, quand il appartenait au tribunal arbitral de soumettre à la discussion contradictoire des parties la formule de calcul appliquée pour déterminer le montant du « surprix », et non seulement les éléments sur lesquels reposait cette formule, la cour d'appel a violé les articles 1510 et 1520, 4° du code de procédure civile ;