Entrée en vigueur le 3 janvier 1974
Nonobstant toute stipulation contraire, les droits que les groupements ou personnes visés au deuxième alinéa de l'article 2 tiennent de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'aucune cession, échange, apport en société, location, sous-location en tout ou partie, sous peine de résiliation et de dommages et intérêts.